654 TRIBUNAL CANTONAL 81 PE14.001617-SRD/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Pellet et Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : G.________, plaignant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, et U.________, prévenu, représenté par Me Luc del Rizzo, défenseur d'office à Monthey, intimé, F.________, prévenu, représenté par Me Claude Mathey, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
- 5 - La Cour d’appel pénale considère : 1. Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré U.________ et F.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence (I et II), a rejeté les conclusions civiles prises par G.________ contre ces derniers (III), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiches no 10'088 et no 10'137 à titre de pièces à conviction (IV), a laissé les frais à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité due au défenseur d'office de U.________, fixée à 5'611 fr. 15, TVA et débours compris (V), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de U.________ d'un montant de 8'240 fr. 20, TVA et débours compris, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (VI) et a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur de F.________ d'un montant de 10'100 fr., TVA et débours compris, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (VII). 2. Par annonce du 26 novembre 2018, puis par déclaration du 24 décembre suivant, G.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que U.________ et F.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence, qu'un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2018 lui est alloué, acte de ses réserves civiles lui étant donné pour le surplus et qu'une indemnité de dépens fixée à dire de justice lui est allouée pour la procédure de première instance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis la mise en œuvre d'une expertise complémentaire. 3. 3.1 Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du
- 6 - 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. 3.2 En l'espèce, à l'audience de ce jour, les parties ont conclu une convention, aux termes de laquelle G.________ a notamment déclaré retirer son appel, interjeté contre le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. Partant, il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement entrepris devant en conséquence être déclaré exécutoire. 4. Il convient enfin de statuer sur les frais d'appel. 4.1 Le défenseur d'office du prévenu U.________ a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour adapter à la baisse le temps consacré à l'audience d'appel, plus courte que prévu. C'est ainsi une indemnité d'un montant de 1'489 fr. 05, correspondant à 6,77 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 44 fr. de débours et à 106 fr. 45 de TVA, qui doit être allouée à Me Luc del Rizzo pour la procédure d'appel. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'219 fr. 05, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 730 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 - Pour le surplus, les parties ayant renoncé à demander des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP, il n'en sera point alloué. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par G.________. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est exécutoire.
- 8 - IV. Alloue une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'489 fr. 05, TVA et débours inclus, à Me Luc del Rizzo. V. Dit que les frais d'appel, par 2'219 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour G.________), - Me Luc del Rizzo, avocat (pour U.________), - Me Claude Mathey, avocat (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :