654 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE14.001149-ERY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 décembre 2015 ________________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Bendani, juges Greffière : Mme Villars ***** Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, L.________, partie plaignante et intimé, P.________, partie plaignante et intimé, Z.________, partie plaignante et intimé.
- 4 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 14 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais l’a prolongé d’une année (II), a rejeté les conclusions civiles d’L.________, de P.________ et de Z.________ (III), a mis les frais, par 7'847 fr. 20, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, par 1'987 fr. 20, TVA et débours compris, à la charge de Y.________ (IV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le lui permet (V). B. Par annonce du 28 août 2015, puis par déclaration motivée du 18 septembre 2015, Y.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol, tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile, que les chiffres II et V du dispositif du jugement du 25 août 2015 sont supprimés et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 4 décembre 2015, Y.________, par son défenseur d’office, a sollicité le renvoi de l’audience de la Cour d’appel pénale appointée au 7 décembre 2015. Il a produit un certificat médical de la [...] attestant qu’il avait été hospitalisé en urgence le 23 novembre 2015 et qu’il ne serait pas apte à se rendre à l’audience du 7 décembre 2015.
- 5 - Par courrier du 4 décembre 2015, le Président de la cour de céans a informé Y.________ qu’il était dispensé de comparution personnelle à l’audience de la Cour d’appel pénale du 7 décembre 2015 et que son défenseur d’office était invité à le représenter à cette audience. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1992, Y.________ est marié et père d’un enfant né le [...] 2015. Selon ses déclarations, il est né en Espagne où il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge de sept ans au sein d’une famille de quatre enfants. Après le divorce de ses parents, il a passé deux ans avec sa mère, puis il a été élevé par son père de neuf à dix-huit ans. A quatorze ans, il a été expulsé du système scolaire et a eu un enfant né le 12 janvier 2009, aujourd’hui décédé. Il a été condamné plusieurs fois par la justice des mineurs espagnole, la première fois à onze ans pour trafic de cocaïne et, par la suite, pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Y.________ est venu en Suisse à l’âge de dix-neuf ans pour y chercher du travail. Il possède la double nationalité suisse et espagnole. Sans formation et sans expérience professionnelle mis à part un ou deux engagements non déclarés, Y.________ bénéficie actuellement de l’aide sociale. Il s’est marié en avril 2015 et son épouse perçoit une rente AI de l’ordre de 3'800 fr. par mois, de sorte que les prestations qui lui sont versées par l’aide sociale ont baissé. Entre janvier et avril 2015, il a purgé une peine de travail d’intérêt général. Il dit vouloir maintenant trouver un travail ou un apprentissage. Il a produit quelques offres d’emplois spontanées datant de juillet 2015 uniquement. Il prétend avoir des dettes pour un montant de plus de 30'000 francs. 1.2 Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
- 6 - - 14 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de vol, peine privative de liberté de six mois avec sursis durant deux ans, non révoqué. - 16 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, actes d’ordre sexuel avec un enfant, conducteur dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, délit selon l’art 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), contravention selon l’art. 19a LStup, 400 heures de travail d’intérêt général et 400 francs d’amende, peine partiellement complémentaire au jugement du 14 mai 2013. Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été détenu durant une journée, du 31 juillet au 1er août 2014. 2. Les faits suivants sont retenus à la charge de Y.________ : 2.1 Entre le 13 et le 22 juillet 2013, à [...], route de [...],Y.________ a pénétré dans la caravane d’L.________ en entrant par l’auvent qu’il a coupé au moyen d’un objet tranchant. La porte de la caravane n’était pas verrouillée. Il s’est emparé d’un ordinateur portable Acer d’une valeur de 500 fr., d’une tablette Samsung et d’un téléphone portable Samsung Galaxy Note. L.________ a déposé plainte le 16 août 2013 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2 Le 6 août 2013, à [...], route de [...],Y.________ s’est introduit une nouvelle fois dans la caravane d’L.________ en passant par l’auvent, lequel avait provisoirement été réparé à l’aide d’une bande adhésive après les faits décrits sous ch. 2.1 ci-dessus. La caravane n’était pas
- 7 verrouillée et il a dérobé une bourse de sommelière contenant la somme de 536 francs. L.________ a déposé plainte le 16 août 2013 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3 Entre le 16 et le 17 août 2013, à [...], route de [...],Y.________ a pénétré par effraction dans le restaurant du Motel de [...], en forçant le cadre de la porte arrière donnant sur les cuisines au moyen d’un outil indéterminé. Il s’est alors rendu vers le bar et a découvert une tasse contenant de l’argent dans un tiroir du comptoir à l’arrière du bar. Il a dérobé une somme de 30 à 40 fr. avant de quitter les lieux, par la voie d’introduction. P.________, tenancier de l’établissement, a déposé plainte le 17 août 2013. Il résulte du rapport établi le 9 septembre 2013 par l’Identité judiciaire que les empreintes du pouce droit retrouvées sur la tasse qui se trouvait sur le bar du Motel appartenaient à Y.________. 2.4 Dans la nuit du 23 au 24 août 2013, à [...], route de [...],Y.________ a pénétré par effraction dans le restaurant du Motel de [...], en forçant la gâche de la porte de la cuisine. Après avoir fouillé l’établissement, il l’a quitté sans rien emporter. P.________, tenancier de l’établissement, a déposé plainte le 24 août 2013 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
- 8 ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste sa culpabilité dans les cas 1 à 4 de l’acte d’accusation. Il invoque la présomption d’innocence, en faisant valoir que les preuves sont insuffisantes pour le condamner. Dans les cas 1 et 2, les premiers juges auraient retenu à tort qu’il était le seul à connaître l’absence du plaignant L.________ le lundi et l’existence d’une bourse dans
- 9 la caravane du plaignant. Les enquêteurs auraient d’emblée accordé une importance exagérée aux soupçons du plaignant, de sorte que les investigations seraient lacunaires, en particulier s’agissant de la disparition d’objets du motel. En outre, les difficultés financières de l’appelant ne constitueraient pas un mobile suffisant. Dans le cas 3, l’identification d’une empreinte de l’appelant ne reposerait que sur un rapport extrêmement succinct de la police, dont on ignorerait tout de la valeur probante. On ignorerait en particulier si d’autres empreintes figuraient sur la tasse des pourboires, ce qui devrait être probable et que même à supposer le rapport de police probant, l’empreinte de l’appelant s’expliquerait aisément par le fait qu’il avait probablement utilisé cet objet pour boire un chocolat chaud, comme il le faisait quotidiennement le matin durant la période considérée. Le fait qu’il n’aurait pas été vu au motel durant les jours qui ont suivi le vol ne serait pas non plus pertinent. Enfin, dans le cas 4, la seule similarité avec le cas 3 serait insuffisante, car le mode opératoire du vol était parfaitement banal dans les deux cas. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
- 10 évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, l’acte d’accusation du 16 avril 2015 fait état de cinq cas de vol dont l’un n’a pas été retenu par les premiers juges, les éléments à charge étant insuffisants (cas 5). L’appelant tente en vain de dissocier l’appréciation probatoire de chacun des cas de vol en analysant chaque cas séparément, alors que le tribunal de première instance a procédé à une appréciation d’ensemble, portant non seulement sur les indices exposés dans la déclaration d’appel, mais également sur la crédibilité très faible du prévenu dans ses explications, compte tenu de sa propension avérée à mentir, de la variation de ses déclarations en cours
- 11 d’enquête et de sa nette tendance à s’adapter à l’évolution de l’enquête, pour retenir en définitive un faisceau d’indices convergents désignant Y.________ comme auteur des vols dont il est fait état dans les cas 1 à 4 de l’acte d’accusation. En outre, l’appelant passe sous silence les déclarations de tiers faisant état de sa propension à voler (P. 35) ou encore le constat fait par le plaignant L.________ que des objets disparaissaient depuis que le prévenu se rendait au motel (PV aud. 3). S’agissant des soupçons du plaignant L.________, la cour de céans peut certes donner acte à l’appelant qu’il n’était peut-être pas le seul à savoir que ce dernier était absent le lundi, mais comme le tribunal de première instance l’a retenu à juste titre, l’appelant savait en toute hypothèse qu’en agissant ce jour-là, il ne trouverait personne dans la caravane. L’appréciation des premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique. De plus, quoi qu’en dise l’appelant, le rapport du 9 septembre 2013 de l’Identité judiciaire (P. 10) a bien une valeur probante suffisante, l’identification de l’empreinte ayant été effectuée sur la base du service AFIS et le rapport précisant que l’identification formelle a été vérifiée et confirmée par un double contrôle de l’Identité judiciaire. Il en va de même de la situation financière précaire de l’appelant durant la période des vols qui, comme l’ont retenu les premiers juges, constitue un mobile suffisant. En n’analysant qu’une partie des indices à charge et en déniant à tort la valeur probante de certains d’entre eux, l’appelant échoue à démontrer l’insuffisance de preuves et, par voie de conséquence, la violation de la présomption d’innocence. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que le prévenu a été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. La convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable quant au comportement délictueux de Y.________. Partant, c’est à juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge de Y.________ par les premiers juges dont l’appréciation des preuves est adéquate et peut être confirmée.
- 12 - 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne développe aucun grief en ce qui concerne la qualification des infractions retenues et la fixation de la peine. Les infractions retenues par les premiers juges étant confirmées, la quotité de la peine infligée au prévenu doit être examinée d’office par la cour de céans qui fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). Partant, conforme aux critères légaux à charge et à décharge et à la culpabilité de Y.________, récidiviste, la peine privative de liberté de 7 mois est adéquate et doit être confirmée. Cette peine n’est d’ailleurs pas critiquée en tant que telle, mais seulement au regard de la contestation des faits. 5. L’appelant conteste la mise à sa charge de l’entier des frais de première instance. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instances (art. 426 al. 1 CPP). 6. En définitive, l’appel interjeté par Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste des opérations produite (P. 48), le défenseur d’office mentionne 6,42 heures d’activité d’avocat breveté, 7,17 heures de travail accomplies par un avocat-stagiaire et 176 fr. 90 de débours, y compris une vacation de 120 francs. Compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance par le défenseur, le temps allégué apparaît quelque peu excessif, en particulier pour la préparation et la rédaction de l’appel, ainsi que pour la préparation de l’audience d’appel. Il sera donc retenu 5 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 5 heures de travail d’avocat-stagiaire
- 13 au tarif horaire de 110 francs (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'749 fr. 60 (900 fr. [avocat breveté] + 550 fr. [avocatstagiaire] + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 129 fr. 60 [TVA]). Les débours allégués sont exagérés – notamment pour les frais de photocopies, comptées à 0,30 fr., et qui font partie des frais généraux -, de sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 francs. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’249 fr. 60, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Christian Favre, par 1'749 fr. 60, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 51, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne Y.________ pour vol, tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile à une peine
- 14 privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction d’un jour de détention préventive ; II. renonce à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 14 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois mais le prolonge d’une année ; III. rejette les conclusions civiles d’L.________, P.________ et Z.________ ; IV. met les frais, par 7'847 fr. 20, y compris l’indemnité de son défenseur d’office qui s’élève à 1'987 fr. 20, TVA et débours compris, à la charge de Y.________; V. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’749 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre. IV. Les frais d'appel, par 3'249 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.________. V. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 15 - Du 7 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre (pour Y.________), - M. L.________, - M. P.________, - M. Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :