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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.000552

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,842 Wörter·~9 min·3

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE14.000552-LML/ACP L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _________________________________________ Séance du 15 novembre 2015 _____________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour violation simples des règles de la circulation routière, à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de six jours et mis les frais, par 450 fr., à la charge d’X.________. Par arrêt du 17 novembre 2014, la Présidente de la Cour d'appel pénale a annulé le jugement précité. Par jugement du 1er septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour violation simples des règles de la circulation routière, à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de six jours (I), dit qu'il n'y a pas lieu à indemniser X.________ au titre de l'art. 429 CPP (II) et mis les frais, par 1'150 fr., à la charge d'X.________ (III). B. Par annonce du 2 septembre 2015, puis déclaration motivée du 25 septembre 2015, X.________ a formé appel contre ce dernier jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

- 3 - Le 13 octobre 2015, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique.

Dans le délai qui lui avait été imparti, l'appelant a déposé un mémoire complémentaire et confirmé les conclusions de son appel.

Par courrier du 5 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 13 novembre 2015, X.________ a déclaré maintenir son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1950, X.________ est avocat, marié, avec deux enfants à charge. Selon ses déclarations aux débats de première instance, son revenu annuel net est de 160'000 francs. Sa maison lui coûte quelque 50'000 fr. par an et les primes d'assurance-maladie, y compris celles de ses enfants, s'élèvent à 1'500 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier ADMAS. 2. Dans un procès-verbal du 9 septembre 2013, la Gendarmerie vaudoise a dénoncé X.________ pour avoir circulé au volant de son véhicule Mercedes VD [...], le 18 juillet 2013, sur la chaussée Lac de l'autoroute A9 Lausanne-Simplon (km 12.075), sur la commune de Lutry, à une vitesse de 112 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale de 80 km/h autorisée, vitesse limitée en raison de travaux. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]). 1.3 Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière est retenue par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées). 2. L'appelant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits. 2.1 II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la

- 5 décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 2.2 L'appelant relève que c'est le véhicule circulant sur la voie de gauche qui a enclenché le radar, mais qu'aucun véhicule ne figure toutefois sur la première photographie derrière la Skoda. Il en conclu qu’il serait impossible que son propre véhicule, plus haut et long que la voiture précitée, ait été caché et qu'il serait donc également impossible qu'il se soit retrouvé derrière ce même véhicule une seconde après, soit sur le second cliché. Il soutient que ces deux photographies n'ont pas pu être prises en même temps et qu'il s'agit d'un photomontage. Cette critique doit être rejetée. En effet, conformément aux déclarations du gendarme [...], entendu à l’audience de première instance, et contrairement à ce que pense l'appelant, les photographies figurant au dossier ne permettent pas d'aboutir aux conclusions souhaitées par celuici. Les photos en question n’ont pas été prises au moment ni à l'endroit où l'excès de vitesse a été mesuré et permettent uniquement d'identifier le véhicule en infraction. Selon les déclarations du gendarme, la vitesse est mesurée environ 35 mètres avant le déclenchement de la photographie et la position des véhicules sur la photo n'est pas liée à l'excès dans ce caslà. La mesure s'effectue sur 5 à 10 mètres lorsque le radar constate un véhicule en infraction, puis il le suit s'il est en infraction. C'est l'appareil qui déclenche la photo. Le sensor envoie les mesures au calculateur – qui est une sorte d'ordinateur – et c'est l'ordinateur qui déclenche automatiquement l'appareil photo quand une infraction est constatée. Les photos sont donc prises après la mesure de l'excès de vitesse. Ainsi, il n’est pas possible de tirer des conclusions du fait que le véhicule de l'appelant ne soit pas visible sur la première photo, puis légèrement en retrait de la Skoda sur le second cliché. En effet, il n'est pas exclu, et au contraire d'ailleurs même hautement vraisemblable, que le prévenu ait freiné suite au flash déclenché par le radar. Il s'agit au

- 6 demeurant d'un réflexe que l'on peut constater chez bon nombre d'automobilistes. De plus, les photos prises permettent uniquement d'identifier le véhicule en infraction, alors que la vitesse a été mesurée et validée plusieurs dizaines de mètres avant le déclenchement de la photo. Ainsi, l’analyse détaillée des photographies radar au dossier telle que s’évertue à le faire l’appelant n’est pas probante, dès lors qu’il est très vraisemblable que les véhicules aient modifié leur vitesse sur les 35 mètres séparant le moment de la mesure de la vitesse et celui de la photographie. 2.3 Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la conviction, il n’y a pas lieu de remettre en question la validité des mesures effectuées par le radar, ni même les indications de la machine selon lesquelles le dépassement de vitesse a été effectué sur la « voie 2 ». Il doit ainsi être retenu que c’est bien le véhicule de l’appelant qui, circulant sur la voie de gauche le 18 juillet 2013 à une vitesse de 112 km/h – marge de sécurité déduite –, a déclenché le radar. En circulant à cette vitesse sur un tronçon limité à 80 km/h, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et sa condamnation pour cette infraction doit être confirmée. 2.4 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et l’amende de 600 fr. prononcée en première instance doit être confirmée. 3. En définitive, manifestement mal fondé, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.

- 7 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. condamne X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de six jours ; II. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser X.________ au titre de l’article 429 CPP ; III. met les frais, par 1'150 fr., à la charge d’X.________ ». III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge d’X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________,

- 8 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture de Lavaux-Oron (LAO/01/13/0002699/db), - Service des automobiles et de la navigation (LCY), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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