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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.000544

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,018 Wörter·~20 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE14.000544-VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 mai 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Favrod et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et H.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaque de contrôle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), et a statué sur le sort d’une pièce à conviction (IV), l’indemnité d’office et les frais (V à VII). B. Par annonce du 29 janvier 2016, puis déclaration du 1er mars 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr., et que les frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le [...] 1993 à [...]. Originaire de [...]/[...], il a suivi sa scolarité obligatoire à [...], puis à [...]. Il a ensuite effectué un apprentissage de menuisier auprès de l’entreprise [...] à [...] notamment et a obtenu son CFC. Il a ensuite été engagé en qualité de menuisier

- 8 qualifié le 5 août 2013 au sein de cette entreprise. Il y occupe un poste clé et son employeur est pleinement satisfait de ses services. Selon l’avis de son employeur, H.________ est un homme sérieux, ponctuel et de confiance. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'900 fr., versé treize fois l’an. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 500 fr. par mois à titre de contribution au loyer et à la nourriture. Il s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de 290 fr., d’un abonnement de bus de 49 fr. et d’une prime d’assurance-vie de 200 fr. par mois. Il déclare ne pas avoir de dettes. Il ressort en outre de documents produits en appel qu’il a intégralement remboursé le dommage causé aux véhicules de police lors des faits de la présente affaire. Il se rend au travail en bus. Il envisage de prendre un appartement, puis d’entreprendre des démarches administratives pour récupérer son permis de conduire. Son casier judiciaire est vierge. L’extrait ADMAS de H.________ fait état des inscriptions suivantes : - 2 février 2012, avertissement pour vitesse ; - 12 novembre 2012, retrait et prolongation de la période probatoire du 14 novembre au 13 décembre 2012, pour inattention et vitesse ; - 11 janvier 2013, annulation du permis probatoire, délai d’attente et psychologue, pour une durée indéterminée, pour conduire malgré le retrait et vitesse ; - 19 novembre 2013, révocation d’une décision ; - 30 mars 2015, retrait du permis, dès le 12 janvier 2014 pour une durée indéterminée, pour course d’apprentissage sans accompagnement et toxicomanie. 2. 2.1 Du 25 janvier 2013, les faits antérieurs étant prescrits, au mois d’août 2014, H.________ a régulièrement consommé du cannabis et à quelques reprises de la cocaïne et des amphétamines.

- 9 - 2.2 Au mois de novembre 2013, dans la région de [...], H.________ a conduit seul son véhicule automobile de marque Audi A3, alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur et que le véhicule n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile. 2.3 Le 11 janvier 2014, vers 13h00, à [...], route [...], H.________ a pris les plaques d’immatriculation VD [...] de son véhicule automobile de marque Opel Corsa et les a mises sans droit sur son véhicule de marque Audi A3, qui n’était plus immatriculé ni couvert par une assuranceresponsabilité civile. Avec le véhicule Audi A3, H.________ s’est rendu seul à Yverdon-les-Bains, alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur. Après avoir rejoint des amis, il a consommé du cannabis, des amphétamines et de la cocaïne. Le 12 janvier 2014, vers 00h40, à Yverdon-les-Bains, alors qu’il se trouvait sous l’effet des produits stupéfiants précités qu’il venait de consommer, H.________ a repris le volant de son véhicule Audi A3 avec trois passagers en direction d’[...] pour regagner son domicile. Arrivé vers 00h57 dans ce village, sur la route d’[...], au lieu-dit [...], une patrouille de police a voulu intercepter le véhicule automobile de H.________, en enclenchant l’inscription lumineuse « stop police ». Le prénommé a fait mine de ralentir, puis a brusquement accéléré pour échapper aux policiers. Une course-poursuite d’environ 14 km s’en est suivie à travers les hameaux et villages de [...], [...], [...], [...], [...] et finalement à nouveau [...]. Alors que la vitesse était limitée à 50 km/h dans les localités traversées et à 80 km/h sur les routes les reliant, H.________ a roulé en permanence à une vitesse comprise entre 100 et 140 km/heure. A titre d’exemple, entre [...] et [...] où la vitesse était limitée à 80 km/h, l’intéressé a circulé à une vitesse de 137 km/h (marge de sécurité déduite). Par ailleurs, il a changé de direction à plusieurs reprises sans avoir fait usage des indicateurs de direction. En particulier dans les villages, il a traversé à vive allure plusieurs intersections sans respecter les priorités de droite ou les panneaux « cédez le passage », alors que la visibilité était parfois nulle. Alors même qu’une seconde

- 10 patrouille de police avec les moyens prioritaires enclenchés s’était mise à sa poursuite peu après la localité de [...],H.________ n’a jamais cherché à ralentir. Il a même lâché une main du volant un instant pendant qu’il roulait afin de donner ses sachets de marijuana à un des passagers. Revenu vers [...],H.________ a poursuivi sa route et a traversé le village toujours à vive allure en direction d’ [...]. Profitant d’une baisse de vitesse, une des patrouilles de police l’a dépassé et s’est placée au milieu de la route pour l’obliger à ralentir. L’intéressé a alors entamé un dépassement du véhicule de police en roulant dans le champ herbeux situé à gauche de la chaussée. Il a ensuite forcé le passage pour réintégrer la route et a heurté plusieurs fois le côté gauche de la voiture de police involontairement, mais en en acceptant toutefois le risque. H.________ s’est ensuite immobilisé sur la route, puis a entamé un demi-tour en empruntant à nouveau le champ herbeux. Il a fini par perdre la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié brusquement sur la trajectoire de la voiture de police, cette dernière ayant alors heurté la voiture du prénommé malgré le freinage. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. Le Ministère public conteste la quotité de la peine fixée par les premiers juges, qu’il considère comme trop clémente. Il fait en substance valoir que le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte des éléments à charge et a donné trop d’importance aux éléments à décharge. 3.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

- 12 aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans

- 13 - (art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du risque de récidive (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP). 3.2 H.________ s’est notamment rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. 3.2.1 Le Ministère public soutient tout d’abord que les premiers juges n’auraient pas estimé à sa juste valeur la mise en danger que le prévenu a fait courir aux policiers et aux piétons qui auraient pu croiser sa route, en raison notamment d’une fête de jeunesse qui se déroulait à proximité d’[...]. Il considère ainsi que le tribunal n’aurait pas précisé que le prévenu roulait, alors qu’il était sous l’influence conjointe de plusieurs drogues et que la visibilité était réduite, à des vitesses très élevées en traversant six localités, qu’il circulait alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève conducteur et que, lors de la course-poursuite, il a heurté plusieurs fois des véhicules de police mettant ainsi en danger l’intégrité corporelle des policiers. En l’espèce, le grief est vain dès lors que chacun des points exposés par le Ministère public a été présenté et analysé dans le jugement, notamment comme éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), de sorte qu’on ne saurait retenir que les points en question n’ont pas été pris en compte (jgt, pp. 14 et 15). Le tribunal a ainsi retenu que le prévenu circulait en état d’incapacité puisqu’il était sous l’emprise du cannabis, des amphétamines et de la cocaïne dans des normes dépassant largement le niveau toléré pour chaque drogue. Il a mentionné que la coursepoursuite avec la police, s’apparentant à un rodéo routier, avait eu lieu de nuit et que la visibilité était insuffisante, que six villages avaient été traversés, que les règles de priorité n’avaient pas été respectées et que les occasions de créer un accident grave étaient nombreuses, notamment à l’égard de piétons pouvant se trouver sur la chaussée. Enfin, les premiers juges ont relevé que H.________ n’avait qu’un permis d’élève

- 14 conducteur et qu’il a heurté les véhicules des policiers après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. 3.2.2 L’appelant revient dans un deuxième temps sur le mobile et la détermination du prévenu lors des faits et considère que la volonté délictuelle et l’absence de scrupules de ce dernier n’ont pas été suffisamment prises en compte. Or, au chapitre de la culpabilité (jgt, p. 16), les premiers juges ont retenu comme éléments à charge du prévenu, outre ses antécédents administratifs, le motif futile et égoïste de ce dernier, à savoir qu’il voulait échapper à la police pour échapper à la sanction de délits mineurs. Son manque particulier de scrupules a également été relevé, car il ne s’est pas arrêté lorsque l’un des passagers l’en a sommé, faisant de surcroît courir un risque important à ces derniers. Le tribunal a en outre mentionné que le prévenu était déterminé dans ses actes dès lors qu’il a tenté d’échapper à la police jusqu’au bout, en heurtant à plusieurs reprises les véhicules de cette dernière, laquelle a été forcée à procéder à des manœuvres dangereuses, et en prenant en dernier lieu la fuite à pieds. Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a également tenu compte de l’effet aggravant du concours d’infractions. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le tribunal a apprécié de manière adéquate les éléments à la charge du prévenu, appréciation que la Cour d’appel fait sienne, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.2.3 L’appelant conteste la bonne collaboration du prévenu en raison notamment du fait que, par honte et par peur d’un alourdissement de la sanction, il n’a pas avoué tout de suite, mais lors d’une audition ultérieure, qu’avant de prendre le volant il avait consommé non seulement du cannabis, mais aussi de la cocaïne et des amphétamines. Sous réserve de ce point d’importance secondaire, le comportement de H.________ en procédure a été loyal. Même si sa marge de manœuvre était restreinte compte tenu des rapports de police au dossier, il n’a pas cherché à tromper les autorités sur les faits principaux

- 15 constitutifs de fautes de circulation et sa version sur ce qui s’est passé dans la voiture n’a pas été contredite par les autres occupants de celle-ci. Enfin s’agissant des éléments à décharge, il y a également lieu de tenir compte, à l’instar des premiers juges, du jeune âge de l’intéressé lors des faits, des lettres d’excuses qu’il a envoyées, de sa bonne situation socioprofessionnelle et financière et du fait qu’il a entièrement remboursé le dommage causé aux véhicules de police. Par ailleurs, il ressort des déclarations tenues par le prévenu aux débats de première instance et d’appel qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes. 3.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, les sanctions prononcées par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté de 20 mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sont adéquates et doivent être confirmées. Il en va de même de la quotité du jouramende, fixée à 40 francs. Enfin, l’octroi du sursis sur l’entier de ces peines par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. S’il est vrai que les fautes sont lourdes, elles sont concentrées en ce sens qu’elles procèdent d’une décision unique, certes mal inspirée, de fuir la police. En outre, comme on l’a vu, la situation personnelle de H.________ est saine et sa prise de conscience est indéniable, de sorte que le pronostic le concernant n’est pas défavorable. La crainte de devoir exécuter une peine de prison importante suffira à prévenir de nouveaux passages à l’acte. Le prévenu s’est par ailleurs bien comporté depuis plus de deux ans et il n’a pas d’antécédents pénaux. Il ne se justifie dès lors pas d’allonger au maximum la durée du délai d’épreuve. Le délai d’épreuve de 4 ans ordonné par les premiers juges sera par conséquent également confirmé. Enfin, la comparaison que fait l’appelant avec une autre affaire n’est pas déterminante. En effet, dans le jugement de la Cour de céans cité (CAPE 5 mai 2014/70), le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec un sursis partiel portant sur dix mois de cette peine assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, pour un excès de vitesse important, mais il avait, contrairement à H.________, de nombreux

- 16 antécédents pénaux, dont des infractions à la législation sur la circulation routière, et il totalisait neuf mesures administratives prononcées à son encontre. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’209 fr. 60, TVA et décours inclus, sera allouée au défenseur d’office de H.________, laquelle sera, au vu du sort de l’appel, laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 109 et 286 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. b, 91a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un

- 17 véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, à une peine pécuniaire de 30 (trente) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) fr., et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d’épreuve de quatre ans ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la pièce enregistrée sous fiche n° 56801, soit un CD RAG Analyse ; V. arrête l’indemnité de Me Xavier Rubli, en sa qualité de défenseur d’office de H.________, à 5’292 fr. (cinq mille deux cent nonante-deux francs), débours et TVA compris, sous déduction d’avances de 1'080 (mille huitante) fr. et de 534 fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes) déjà versées ; VI. met les frais par 11’841 fr. 20 (onze mille huit cent quarante et un francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de H.________ ; VII. dit que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Xavier Rubli ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’209 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli.

- 18 - IV. Les frais d'appel, par 2'709 fr. 60, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 mai 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier Rubli, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 19 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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