651 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE14.000436-CMS/MTK L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 février 2015 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Greffier : M. Quach * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, X.________, plaignante et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 21 octobre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations (I), condamné E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), ordonné la confiscation et la destruction des trois clés USB séquestrées sous fiche n° 56687 (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr., à la charge d'E.________ (V), vu la déclaration d'appel motivée qu'E.________ a déposée le 26 décembre 2014 contre ce jugement, vu la demande d'"assistance judiciaire gratuite" que comporte cette déclaration d'appel, vu l'acte déposé par X.________ le 30 janvier 2015, qui constitue matériellement des déterminations au fond, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b), que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
- 3 qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, en tenant compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 c. 4); attendu qu'en l'espèce, l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, que la désignation d'un défenseur d'office suppose par conséquent que l'appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu'en l'espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police est sensiblement inférieure à celle visée à l'art. 132 al. 3 CPP, que de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, qu'il est en effet reproché au prévenu d'avoir enregistré, à une reprise, sa conversation téléphonique avec X.________, cheffe de l'agence de la Caisse cantonale de chômage de [...]. que la matérialité des faits n'est pas litigieuse, que le prévenu invoque uniquement la sauvegarde d'intérêts légitimes, ou l'état de nécessité, subsidiairement l'erreur de fait,
- 4 que dans la mesure où le prévenu est francophone et étudiant en droit, il est en mesure de défendre seul ses intérêts dans une affaire de ce type, que dans ces circonstances, la sauvegarde des intérêts du prévenu ne nécessite pas l'assistance d'un défenseur, que la demande de défense d'office doit par conséquent être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à E.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Mme X.________, - Ministère public central,
- 5 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :