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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.000155

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·822 Wörter·~4 min·2

Volltext

652 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE14.000155-//SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 juin 2015 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 6 mars 2015 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5,5 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (II), a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours (IV), vu les déclarations du 2 avril 2015 par lesquelles W.________ et L.________ ont formé appel contre ce jugement, vu l’audience d’appel fixée au 6 juillet 2015, vu les pièces du dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 70 al. 1 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent (let. a) ou en cas de forte influence (let. b), que de façon générale, des considérations de police autorisent le tribunal à écarter certaines catégories de personnes (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 70 CPP; cf. ég. Saxer/Thurnheer, in :

- 3 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 70 CPP), que le décision du tribunal peut viser toute personne étrangère au procès ou certaines personnes seulement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 70 CP), qu’en l’occurrence, il y a eu une forte affluence lors des débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, qu’en effet, beaucoup de membres de l’entourage des deux appelants étaient présents lors de l’audience, que certaines personnes du public étaient assez remontées, qu’elles sont d’ailleurs restées à la suite de l’audience et ont cherché querelles, qu’en particulier, certaines de ces personnes ont invectivé des membres des diverses autorités, tenant à leur encontre des propos injurieux et menaçants, que ce genre de comportements contrevient manifestement à la sécurité et à l’ordre public, qu’il ne saurait être admis et renouvelé dans le cadre de la procédure d’appel, qu’il convient dès lors de prononcer le huis clos pour l’audience d’appel, les proches des prévenus n’étant pas autorisés à pénétrer dans le bâtiment du Tribunal cantonal, ni à assister aux débats d’appel,

- 4 que par conséquent, le huis clos partiel doit être ordonné, étant relevé que l’interdiction ne concerne pas les journalistes, mais uniquement les proches et amis des prévenus, attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 70 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Ordonne le huis clos partiel pour l’audience d’appel du 6 juillet 2015. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Juliette Perrin, avocate (pour W.________), - Me Laurent Moreillon, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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