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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.026459

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,561 Wörter·~18 min·3

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 452 PE13.026459/PBR/Jdt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 novembre 2019 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.W.________, prévenu, représenté par Me Gaétan Droz, défenseur de choix à Carouge, appelant et intimé, J.________, prévenue, représentée par Me Pierre Ducret, défenseur de choix à Genève, appelante et intimée, B.W.________, prévenue, représentée par Me Yvan Jeanneret, défenseur de choix à Genève, intimée, C.W.________, prévenu, représenté par Me Gabriel Raggenbass, défenseur de choix à Genève, intimé,

- 2 - B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, intimé, L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, intimé, et X.________, plaignant, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 3 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal fédéral, sur les appels formés par A.W.________, J.________ et X.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.W.________, B.W.________, C.W.________, J.________, L.________ et B.________.

E n fait : A. Par jugement du 11 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.W.________, B.W.________, C.W.________, J.________, L.________ et B.________ de l’accusation d’escroquerie (I), a donné acte à X.________ de ses réserves civiles (II), a mis les frais de la cause à la charge de X.________ (III) et a alloué des indemnités de l’art. 429 CPP à B.W.________, C.W.________, J.________, L.________ et B.________. Par annonce du 14 décembre 2018 puis par déclaration du 28 janvier 2019, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens que les accusés A.W.________, B.W.________, C.W.________, J.________, L.________ et B.________ sont condamnés pour escroquerie à une peine laissée à l’appréciation de la Cour d’appel pénale, que ses conclusions civiles et celles en indemnité de l’art. 433 CPP, telles que prises lors de l’audience de jugement du 11 décembre 2018 lui soient allouées, qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge, qu’aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne soit allouée aux accusés, de même qu’aucune réparation morale.

Par annonce du 24 décembre 2018 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2019, A.W.________ a également formé appel contre ce jugement et a conclu à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 37'598 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 4 - Par annonce du 24 décembre 2018 puis par déclaration motivée du 28 janvier 2019, J.________ a formé appel et a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral et une indemnité de 15'304 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soient octroyées. B. Par jugement du 6 mai 2019 (CAPE 6 mai 2019/135), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels formés par A.W.________, J.________ et X.________, et a confirmé le jugement du 11 décembre 2018 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. C. Par arrêt du 9 octobre 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.W.________ et a annulé le jugement d’appel entrepris en tant qu’il refuse à A.W.________ toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle statue à nouveau sur ce point, y compris en ce qui concerne la procédure d’appel, et qu’elle précise, cas échéant, qui est le débiteur de cette indemnité. Le dispositif indique encore que la cour doit à nouveau statuer sur les frais d’appel. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté l’appel du plaignant X.________. A.W.________ a déposé des déterminations le 4 novembre 2019. Il a conclu au versement d’une indemnité de 40'414 fr. 45 (38'331 fr. 82 pour la première instance et 2'082 fr. 65 pour la procédure d’appel en sa qualité d’appelant) à la charge de l’Etat de Vaud et au versement d’une indemnité de 2'915 fr. 70 à la charge de X.________ pour la procédure d’appel subie en sa qualité d’intimé. Par lettre du 12 novembre 2019, il a réduit le montant à la charge de l’Etat de Vaud à 39’820 fr. 75 (soit 37'738 fr. 12 pour la première instance et 2'082 fr. 65 pour la procédure d’appel en sa qualité d’appelant) (P. 142).

- 5 - Par avis du 15 novembre 2019, le Ministère public a conclu à la mise d’une partie de l’indemnité pour les frais de défense de première instance à la charge de X.________, en application de l’art. 432 al. 1 CPP et s’en est remis à justice pour le surplus. Dans ses déterminations du 19 novembre 2019, X.________ a conclu au rejet des prétentions de A.W.________ en tant qu’elles le concernent. Le 26 novembre 2019, A.W.________ s’est exprimé sur les déterminations précitées (P. 147). E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de l’autorité cantonale, pour refuser toute indemnité à A.W.________, était en contradiction avec sa décision sur les frais de procédure qui ont été mis à la charge du plaignant. 2.2

- 6 - 2.2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). 2.2.2 Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

- 7 - Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 2.3 En l’occurrence, on relèvera que le recours du plaignant a été rejeté par le Tribunal fédéral, de sorte que l’acquittement de A.W.________ est définitif. X.________ a ainsi entièrement succombé s’agissant du sort de l’action pénale. Par ailleurs, le constat selon lequel ce plaignant a agi sur le plan pénal sans avoir préalablement procédé à des vérifications s’agissant de l’état de l’immeuble dont il avait décidé de se porter acquéreur, alors même que sa plainte poursuivait avant tout des intérêts civils, doit être confirmé. Sa condamnation aux frais de justice de première instance est de toute manière définitive, car tant son appel que son recours au Tribunal fédéral ont été rejetés. L’intégralité des frais de première instance ayant été mise définitivement à la charge du plaignant, il n’est pas envisageable de refuser une indemnité de l’art. 429 CPP à A.W.________, à défaut de

- 8 circonstances exceptionnelles justifiant de traiter différemment le sort des frais de la question de l’indemnité. Même si les frais de justice ont été mis à la charge du plaignant, on ne peut toutefois pas affirmer qu’il devrait être, pour ce seul motif, débiteur de l’appelant de l’indemnité qu’il faut allouer à ce dernier pour ses frais de défense. En effet, c’est usuellement l’Etat qui assume cette indemnité lorsque, comme en l’espèce, l’infraction se poursuit d’office. L’art. 432 al. 1 CPP permet toutefois de mettre à la charge de la partie plaignante une partie de l’indemnité correspondant aux frais de défense causés par les conclusions civiles. En l’espèce, le plaignant a participé activement à la procédure, il a pris des conclusions civiles dont certaines étaient déjà déposées devant la juridiction civile. Sur le principe, il est donc justifié que le plaignant supporte une partie des frais de défense de première instance du prévenu. Il n’est toutefois pas aisé de faire la part des frais de défense pour résister à l’accusation d’une part, et aux conclusions civiles d’autre part, tant les questions factuelles portant sur une éventuelle tromperie que celles portant sur la diminution de valeur de l’immeuble sont liées. On peut admettre qu’un tiers de l’indemnité de l’art. 429 CPP du prévenu pour ses frais de défense de première instance doit être mis à la charge du plaignant et que le solde sera assumé par l’Etat. A.W.________ réclame une indemnité de 37'738 fr. 12, à la charge de l’Etat de Vaud, pour ses frais de défense de première instance. La liste des opérations produites est exagérée et ne correspond pas à l’exercice d’une défense raisonnable, étant relevé que les autres prévenus, placés dans des circonstances comparables, ont réclamé des indemnités de respectivement 22'889 fr. pour la défense des deux prévenus (L.________ et B.________), de 15'300 fr. et de 15'750 fr. (pour J.________ et C.W.________) ou encore de 4'886 fr. pour B.W.________. Il se justifie donc de s’écarter des prétentions en indemnisation de l’appelant qui consacrent un temps et un nombre d’opérations excessifs et dont l’examen de la liste des opérations montre

- 9 une multiplication de procédés, téléphones, courriels et courriers innombrables qui ne sont pas justifiés par les besoins de la cause. En outre, la fréquence et le nombre de contact (entretiens, mails, téléphones), avec Me Maxime Chollet, ancien défenseur de A.W.________, sont disproportionnés, de même que le temps annoncé pour la préparation à l’audience de jugement. Ainsi, si l’on peut concevoir que l’ancien défenseur et le nouveau défenseur d’un prévenu échangent en début de mandat, on ne saurait admettre qu’ils aient de réguliers et nombreux contacts durant l’entier de la procédure. La lecture de la liste des opérations produites indique près de 10h00 de communication sous diverses formes entre Me Maxime Chollet et Me Gaétan Droz (entretiens, téléphones, courriels). Il convient de retrancher 7 heures, 3 heures étant largement suffisantes, étant précisé que Me Chollet n’était plus le défenseur de A.W.________ dans le cadre de la présente procédure depuis le 28 juillet 2015 (cf. PV des opérations, p. 4). S’agissant de la préparation à l’audience de jugement, il s’agit certes d’un dossier comportant plusieurs parties et de nombreuses pièces. Toutefois, il ressort de la liste des opérations que Me Gaétan Droz a régulièrement étudié le dossier, soit en vue d’entretiens avec son client, soit en vue des auditions. On ne saurait ainsi admettre une durée de 18h30 pour la préparation de l’audience de jugement. Il convient de retrancher 10h00, 8h30 heures étant largement suffisantes. On compte encore plus de 80 courriels et plus de 40 téléphones, ce qui dépasse manifestement les opérations nécessaires pour un tel mandat. On retranchera pour ces deux postes un total arrondi de 8h00, étant précisé que la liste des opérations produite ne permet pas de connaître la durée exacte de chaque opération, ce qui rend impossible une déduction précise par poste. La Cour constate également que, si la quasi-totalité des opérations annoncées ont un libellé précis, d’autres sont en revanche peu

- 10 claires. Elles seront également retranchées dès lors que leur nécessité n’est pas établie : - 12.05.2015, Téléphone 35’ - 16.09.2015, Courrier, 15’ - 24.09.2015, E-mail, 5’ - 12.11.2015, Téléphone 5’ - 08.12.2015, Téléphone 20’ - 17.08.2016, E-mail, 10’ - 18.08.2016, Téléphone, 15’ - 12.10.2016, Téléphone, 5’ - 05.07.2017, Téléphone, 5’ - 21.07.2017, Entretien, 15’ - 09.08.2017, E-mail, 5’ - 15.08.2017, Entretien, 30’ - 27.03.2018, Entretien 60’ - 01.11.2018, E-mail divers, 10’ - 02.11.2018, E-mail x2, 10’ - 04.12.2018, Entretien, 75’ Il convient encore de retrancher : - 12.10.2016, Instruction interne, 5’ - 11.12.2015, Facturation, 5’. En définitive, il faut admettre, pour la première instance, 62h20 de travail d’avocat au tarif horaire de 350 fr., ainsi que 5h30 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 francs. C’est donc une indemnité de 29'176.60 (25'680 fr. 60 fr. + 120 + 1'290 fr. 05 [5% de débours] + 2'085 fr. 95 de TVA), qui doit être allouée à l’appelant pour ses frais de défense en première instance, dont un tiers, soit 9'725 fr. 55 sera mis à la charge de X.________, le solde, par 19'451 fr. 05, étant laissé à la charge de l’Etat. 3.

- 11 - 3.1 En définitive, l’appel de A.W.________ doit être admis et les appels de X.________ et de J.________ doivent être rejetés, le jugement entrepris étant réformé en conséquence et l’indemnité de A.W.________ admise dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2019, par 2'460 fr. sont mis par moitié, soit 1'230 fr., à la charge de X.________, par un quart, soit 615 fr., à la charge de J.________, le solde, par un quart, soit 615 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP). 3.2 L’appelant et intimé A.W.________, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Il a requis une indemnité de 2'082 fr. 65 en sa qualité d’appelant et une indemnité de 2'915 fr. 72 en sa qualité d’intimé. Les opérations annoncées et leur durée sont conformes à un exercice raisonnable des droits de la défense dans le cadre de la présente procédure. De plus, la cause étant complexe, un tarif horaire de 350 fr. se justifie (art. 26a al. 3 TFIP). Ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 4'998 fr. 35 à A.W.________, à la charge de X.________, qui succombe intégralement sur son appel, tant sur le sort de l’action pénale que concernant ses conclusions civiles. Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 146 al. 1 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 ss CPP, prononce :

I. Les appels de X.________ et de J.________ sont rejetés. II. L’appel de A.W.________ est admis. III. Le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit par l’ajout d’un chiffre VII bis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.W.________, B.W.________, C.W.________, J.________, L.________ et B.________ de l’accusation d’escroquerie; II. donne acte de ses réserves civiles à X.________; III. met les frais de la cause, par 9'396 fr. 20 à la charge de X.________; IV. alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité, réduite, de 12'000 fr. à L.________ et B.________; V. alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 4'886 fr. 75 à B.W.________; VI. alloue, à forme de l’art. 429 CPP une indemnité de 16'000 fr. à C.W.________, pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et une indemnité de 2'500 fr. pour réparation du tort moral; VII. alloue, à forme de l’art. 429 CPP une indemnité, réduite, de 10'000 fr. à J.________; VII bis. alloue, à forme de l’art. 429 CPP, une indemnité de 29'176 fr. 60 à A.W.________, dont un tiers, soit 9'725 fr. 55 est à la charge d’X.________, le solde, par 19'451 fr. 05 étant laissé à la charge de l’Etat ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

- 13 -

III. Une indemnité de 4'613 fr. 90 (quatre mille six cent treize francs et nonante centimes) est allouée à C.W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de X.________.

IV. Une indemnité de 3'075 fr. 90 (trois mille septante-cinq francs et nonante centimes) est allouée à B.W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de X.________.

V. Une indemnité de 4'998 fr. 35 (quatre mille neuf cent nonantehuit francs et trente-cinq centimes) est allouée à A.W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de X.________. VI. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2019, par 2'460 fr. sont mis par moitié, soit 1'230 fr., à la charge de X.________, par un quart, soit 615 fr., à la charge de J.________, le solde, par un quart, soit 615 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2019, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________), - Me Gaétan Droz, avocat (pour A.W.________),

- 14 - - Me Gabriel Raggenbass, avocat (pour C.W.________), - Me Yvan Jeanneret, avocat (pour B.W.________), - Me Pierre Ducret, avocat (pour J.________), - Me Laurent Damond, avocat (pour L.________ et B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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