Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023842

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·839 Wörter·~4 min·2

Volltext

652 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE13.023842-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mars 2015 __________________ Présidence de Mme FAVROD , présidente Juges : M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et [...], partie plaignante, assistée de Me Christian Van Gessel, conseil de choix à Genève, intimée,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 20 janvier 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II), l’a en outre condamnée à une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de la clé USB, versée sous fiche n° 4399 (IV), a dit que X.________ devait immédiatement paiement à [...] de la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a dit que X.________ était la débitrice de [...] de la somme de 1'500 fr. à titre de participation aux frais d’intervention pénale (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'600 fr., à la charge de X.________ (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 21 janvier 2015 contre ce jugement par X.________, vu l'envoi du 23 janvier 2015, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à l'appelante, vu l'avis adressé le 23 février 2015 à l'appelante, par lequel l'autorité de céans constatait qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et avisait la plaignante que sauf objection dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), son appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier ; attendu que, d'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

- 3 qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu'en l'espèce, X.________ a annoncé le 21 janvier 2015 vouloir faire appel contre le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, que, malgré l'avis qui lui a été dûment adressé le 23 janvier 2015, X.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, qu'elle n'a pas non plus donné suite au courrier qui lui a été adressé le 23 février 2015 par la Présidente de la Cour d'appel pénale, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par X.________ irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________) - M. Christian Van Gessel, avocat (pour [...]) - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE13.023842 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023842 — Swissrulings