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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.023451

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,778 Wörter·~9 min·4

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE13.023451-NKS/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 juillet 2015 __________________ Composition : Mme B E N D A N I , présidente Mme Rouleau, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Michaud Champendal * * * * * Parties à la présente cause : W.________, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, S.________, prévenu, représenté par Me André Clerc, défenseur de choix à Fribourg, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de non-entrée en matière déposée par S.________ à la suite de l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre S.________. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 9 octobre 2014, S.________ a été condamné à trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour violation de domicile. Il a fait opposition à cette ordonnance le 20 octobre 2014. Une audience a eu lieu le 24 février 2015 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une convention a été passée entre les parties, par laquelle W.________ a notamment déclaré retirer sa plainte. Par jugement du même jour, le tribunal de police a pris acte de la convention et du retrait de plainte, ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre S.________, pour violation de domicile (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). B. Par déclaration motivée du 25 février 2015, W.________ a interjeté appel contre ce jugement. Elle invoque s’être sentie mal - elle souffrirait de troubles cardiaques - durant une suspension d’audience. Elle se serait par ailleurs sentie incomprise par la Présidente du tribunal et contrainte de signer la convention passée avec le prévenu. Lors de cette audience, elle n’était pas assistée, faute de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, alors que le prévenu était assisté d’une avocatestagiaire.

- 3 - C. Par acte du 1er mai 2015, le conseil de S.________ a présenté une demande de non-entrée en matière concluant, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de W.________, à la non-entrée en matière sur la déclaration d’appel de W.________, à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 février 2015 et à l’allocation d’une juste indemnité à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par pli recommandé du 7 mai 2015, un délai a été imparti à l’appelante pour se déterminer sur cette demande. Le pli n’a pas été retiré par sa destinataire. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable en la forme. L'intimé à l'appel ayant présenté une demande de non-entrée en matière, il y a lieu de statuer préalablement à ce sujet par écrit (art. 403 al. 1 CPP). 1.2 La qualité pour former appel est définie à l’art. 382 aI. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l’art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (CAPE 14 août 2014/251 c. 1.2). L’art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon

- 4 l’art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 1.3 En l’espèce, W.________ a déposé plainte le 5 novembre 2013. Le 24 février 2015, à l’audience de première instance, elle a retiré sa plainte dans le cadre d’une convention passée avec le prévenu. Elle n’est dès lors plus partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) et n’a de ce fait plus la qualité pour interjeter appel (art. 382 aI. 1 CPP). 2. W.________ prétend que son retrait de plainte n’est pas valable, au motif qu’il aurait été obtenu sous la contrainte. 2.1 Le retrait de plainte est irrévocable et définitif (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 9 ad art. 33 CP, p. 236), sauf s’il est intervenu en raison d’une tromperie ou d’une contrainte relevant du droit pénal, auquel cas le plaignant peut être autorisé à renouveler sa plainte (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 235). Un jugement ne peut être contesté pour ce motif que par la voie de la révision. 2.2 En l’espèce, selon le procès-verbal, l’audience du Tribunal de police n’a duré que quarante-cinq minutes, y compris une suspension d’une vingtaine de minutes durant laquelle l’appelante a pu téléphoner. A la reprise de l’audience, celle-ci a accepté de retirer sa plainte et le prévenu s’est excusé de son comportement. A la lecture du dossier, rien n’indique que l’appelante ait été victime d’une contrainte ou d’une tromperie. Le retrait de la plainte est ainsi valable de plein de droit, de sorte que l’acte de l’appelante, même considéré comme une demande de révision, devrait être déclaré irrecevable car manifestement infondé. 3. En définitive, l’appel de W.________ doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - 4. Il reste à statuer sur l’indemnité requise par le prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1 S.________, assisté d’un défenseur de choix dans la procédure d’appel, a conclu à ce que W.________ soit condamnée à lui verser une juste indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (P. 46 p. 6). Par courrier du 30 juin 2015, Me André Clerc a chiffré le montant de cette indemnité à 1'054 fr. 40. 4.2. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2) Ainsi, le législateur a conçu une réglementation prévoyant une possibilité d'indemniser le prévenu acquitté. Il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat. Il s'agit d'une conséquence du principe selon

- 6 lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée dans une procédure d'appel, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus aucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours (ATF 139 IV 45 c. 1.2 et les références citées). 4.3 En l'espèce, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la plaignante, le Ministère public n'ayant pas déposé d'appel joint. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit le plaignant qui assume les frais de défense du prévenu en instance d'appel. Cette approche rejoint celle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 428 CPP et ATF 139 IV 45 c. 1.2 ibidem). En application de l'art. 432 CPP, il convient donc de condamner l’appelante W.________ à verser au prévenu intimé S.________, une indemnité de 1'000 fr. 40, TVA et débours inclus, à titre de dépens de procédure de seconde instance, étant précisé que les trois heures de travail d'avocat et leur tarif horaire sont raisonnables et justifiés. Le poste « frais d’ouverture du dossier », à hauteur de 50 fr., fait partie des frais généraux et ne sera dès lors pas compté comme débours.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr., sont mis à la charge de W.________. III. W.________ doit verser à S.________ une indemnité de 1'000 fr. 40 (mille francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________, - M. André Clerc, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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