654 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE13.023335-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 avril 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 413 jours de détention déjà effectués, incluant 10 jours supplémentaires pour détention dans des conditions difficiles (II), a ordonné son maintien en détention (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 56935 et 56937 et le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiche n° 56938 (IV et V), a arrêté à 8'350 fr. TTC l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Ludovic Tirelli (VI) et a mis les frais de la cause, par 23'294 fr. 90, à la charge du prévenu, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé qu’il sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 19 décembre 2014 puis par déclaration motivée du 26 janvier 2015, F.________ a fait appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel et assortie d’un tel sursis, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, incluant 10 jours supplémentaires pour détention dans des conditions difficiles (III). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement du 12 décembre 2014 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V). Il a requis des mesures d’instruction, lesquelles ont été rejetées par la direction de la procédure (P. 70). Le 13 février 2015, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
- 8 - L’appelant a réitéré ses réquisitions de preuves lors de l’audience d’appel. La Cour de céans les a rejetées séance tenante en précisant que les motifs de ce rejet seraient exposés dans le jugement au fond. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu F.________, ressortissant belge, est né le [...] à Conakry en Guinée. Deuxième d’une fratrie de trois, il a été élevé par ses parents dans ce pays où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en sixième année. Il y aurait été incarcéré à la suite d’une manifestation politique et se serait évadé de prison grâce à l’aide de la mère de l’un de ses amis. Il aurait ensuite pris un vol pour la Belgique où il a demandé l’asile en 2008. Il a obtenu le passeport belge en 2013. Il est célibataire et cuisinier de formation. Il dit toucher 805 € par mois de l’aide sociale pour son travail et payer 380 € de loyer. Son casier judiciaire suisse est vierge. F.________ est détenu depuis le 5 novembre 2013 et exécute actuellement sa peine de façon anticipée à la Prison de la Croisée à Orbe. 2. 2.1 Entre le mois de mai 2013 à tout le moins et le 5 novembre 2013, date de son appréhension, F.________ s’est livré en Suisse à un important trafic de cocaïne. Son activité délictueuse, dont l’ampleur exacte n’a pas pu être déterminée, consistait à transporter depuis l’étranger de la cocaïne dans un sac de voyage, dans des bouteilles de shampoing ou dans son rectum, à raison d’environ 250 grammes à 300 grammes par transport puis, après avoir préalablement conditionné la drogue, à fournir des revendeurs dans diverses villes de Suisse, principalement à Lausanne. F.________ n’avait ainsi en principe pas de contact avec les clients toxicomanes, sauf dans des cas exceptionnels.
- 9 - 2.2 Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois d’octobre 2013, F.________ a transporté en Suisse entre 500 et 900 grammes de cocaïne, drogue destinée à la vente (PV d’audition 6 ; P. 31 et 40). 2.3 Entre le mois de septembre 2013 et la fin du mois d’octobre 2013, F.________ a vendu entre 60 et 75 grammes de cocaïne, pour une somme comprise entre 3'000 fr. et 3'750 fr., à G.________, qui a mis en cause F.________ comme étant l’un de ses fournisseurs. A cet égard, il sied de relever que les mesures de surveillance rétroactives de la correspondance par poste et télécommunication entreprises parallèlement dans le cadre de la présente cause et dans celle diligentée contre G.________, ont mis en évidence un nombre important de connexions téléphoniques entre les deux hommes. En outre, la perquisition effectuée au domicile de G.________ a permis de saisir 254 grammes bruts de cocaïne dont 214,2 grammes étaient la propriété de F.________ (PV d’audition 3 et 6 ; P. 12, 31 et 40). 2.4 Entre le mois de mai 2013 et la fin du mois d’octobre 2013, F.________ a revendu 4 grammes de cocaïne, pour la somme totale de CHF 440.-, à des toxicomanes, dont : - trois boulettes de cocaïne à 0,8 grammes l’unité, pour la somme totale de CHF 240.-, à Jorge [...]. - deux parachutes de cocaïne de 0,8 grammes chacun, pour la somme totale de CHF 200.-, à [...] (PV d’audition 9 et 10 ; P. 31). 2.5 Le 5 novembre 2013, dans le TGV en provenance de Paris, F.________ a été trouvé porteur de 33 « fingers » représentant un poids de 331.65 grammes nets de cocaïne, dissimulés dans un flacon de shampoing. L’analyse de cette saisie a permis d’établir que la cocaïne présentait un taux de pureté moyen de 46.6 %. La quantité de drogue saisie correspond ainsi à une masse de cocaïne pure de 150.1 grammes nets (P. 4, 15, 18 à 19, 31 et 40). E n droit :
- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Au titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert en premier lieu la réaudition de G.________. Il soutient que les circonstances de l’audition du prénommé auraient empêché celui-ci de faire une déposition complète et, d’autre part, qu’il aurait été entendu trop rapidement, l’audience ayant duré une heure tout compris et ayant été menée à une cadence expéditive.
- 11 - En l’espèce, le Cour constate certes que le rythme de l’audience a été rapide, mais qu’il n’en résulte pas pour autant que la défense aurait été brimée dans son droit d’être entendue et de poser des questions au témoin. Quant au caractère prétendument incomplet des dépositions résultant du refus du témoin de signer, la défense n’a pas soulevé d’incident, ni requis de rectification au sens de l’art. 79 al. 2 CPP, le jugement faisant ainsi foi lorsqu’il indique que le Tribunal n’a pas bien compris les motifs de ce refus, ce qui justifiait de ne pas les indiquer (art. 76 al. 3 CPP). Partant, la répétition de cette preuve n’est justifiée ni par une violation des dispositions en matière de preuves, ni par une administration incomplète des preuves (art. 389 al. 2 let. 1 et b). 3.2 Ensuite, l’appelant requiert la production au dossier des conversations téléphoniques enregistrées en cours de détention entre luimême et G.________, dans le but de prouver que la rétractation de ce témoin ne résulte pas de ces échanges, soit de pressions par interlocutrice interposée, parce que le jugement mentionne que l’amie de l’appelant a eu des contacts avec G.________. Les communications entre détenus des prisons vaudoises peuvent emprunter d’autres canaux que des conversations téléphoniques avec leur femme ou sœur, notamment lors d’un transfert d’un codétenu chargé d’un message, d’une communication transmise par un codétenu à un tiers, de la correspondance, d’une visite de proches ou encore au moyen de téléphones portables clandestins. En l’espèce, il n’était toutefois nul besoin d’emprunter l’un de ces vecteurs tortueux, le prévenu et le témoin étant tous deux détenus dans le même site carcéral, soit à la Prison de la Croisée, ce qui était de nature à favoriser des échanges directs en vue de l’audience. De toute manière, le tribunal n’a pas retenu que la rétractation avait été le fruit de pressions véhiculées par un tiers. Il a écarté la rétractation notamment au
- 12 profit des dépositions d’enquête, en raison des éléments matériels au dossier et du caractère détaillé des mises en cause. Partant, en application de l’art. 389 al. 3 CPP, il ne se justifie pas d’administrer cette preuve complémentaire. 4. L’appelant se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves. 4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
- 13 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 4.2.1 L’appelant conteste la quantité totale de drogue retenue par les juges de première instance, sur la base des mises en cause de G.________, et soutient que la rétractation de celui-ci est conforme à la vérité. 4.2.2 Pour retenir que l’appelant avait importé 500 à 900 grammes de cocaïne durant la période de septembre et octobre 2013, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de G.________. Il ressort ainsi des auditions de ce dernier que F.________ a effectué des allers-retours entre Bruxelles et Payerne à 2 ou 3 reprises assurant ainsi le transport, à chaque fois, de 250 grammes à 300 grammes de cocaïne (PV aud. 6, p. 3 R 6). G.________ a également donné des détails notamment sur le logement qu’il partageait avec l’appelant, les cachettes utilisées lors des transports et les quelques ventes à des toxicomanes effectuées directement par l’appelant en son absence (PV aud. 3, p. 7 R 18). Ces déclarations détaillées sont crédibles, en particulier parce qu’elles sont corroborées par les contrôles rétroactifs téléphoniques qui établissent, d’une part, la cohabitation et la collaboration de F.________ et de G.________ dans le trafic de stupéfiants, et, d’autre part, les voyages à l’étranger de l’appelant, au demeurant partiellement avoués, et ses déplacements dans diverses localités romandes (P. 31, p. 9).
- 14 - Alors qu’il ignorait l’arrestation de F.________, G.________ a en outre spontanément révélé de quelle manière l’appelant transportait la drogue, soit dans un sac de voyage, dans des bouteilles de shampoing ou dans son rectum. L’utilisation vérifiée de bouteilles de shampoing par F.________ pour transporter la drogue sans éveiller les soupçons accrédite encore l’authenticité des déclarations de G.________. A cela s’ajoutent encore les témoignages de [...] et [...], qui ont expliqué que le petit frère de G.________, venant de Belgique, leur livrait parfois de la cocaïne (PV aud. 9, p. 2 et 3 et PV aud. 10, p. 3); or c’est précisément en invoquant ce faux lien de famille que G.________ avait présenté l’appelant à son entourage et au bailleur (PV aud. 3, p. 7). Enfin, les témoins précités ont formellement reconnu F.________ sur les planches photographiques qui leurs ont été présentées lors de leurs auditions. La fréquence des importations de drogue et leur volume peuvent aussi être évaluées en se fondant sur le volume de drogue de 254 grammes apportés par F.________ et trouvés au domicile de G.________ le 20 novembre 2013 (P. 40) et le volume de 330 grammes du flagrant délit du 5 novembre 2013, et sur les trois voyages et séjours à Bruxelles à cette période, établis par l’analyse rétroactive d’un numéro de téléphone et admis par l’intéressé (P. 31, p. 4). 4.2.3 Les critiques de l’appelant à l’égard des dépositions de G.________, ne sont pas pertinentes. En premier lieu, G.________ a vu, dans leur logement commun, F.________ extraire la drogue des caches qui la dissimulaient durant le transport, la stocker et la conditionner, il n’y a dès lors aucune contradiction entre ces constatations et la difficulté à évoquer la drogue amenée par un autre trafiquant, « [...]», qui procédait différemment. De même, le fait que l’appelant explique qu’il connaît G.________ depuis l’Afrique, alors que G.________ dit ne pas le connaître depuis longtemps, n’est pas décisif.
- 15 - Lors de son propre jugement le 12 novembre 2014 (P. 60), G.________ a certes dit que toute la cocaïne trouvée chez lui était la sienne, mais outre qu’une pareille quantité à disposition n’est guère corroborée par le volume de son trafic de rue, il n’a pas renié le fait que F.________ l’avait livrée et ses rectifications en audience peuvent parfaitement résulter de considérations tactiques ou de contacts entre les deux hommes, détenus dans le même établissement carcéral, soit dans une proximité facilitant la communication et amenant à fournir une version favorable de manière à éviter des reproches d’un codétenu ou des représailles. L’appelant estime enfin que la quantité minimale de 500 grammes aurait dû être convertie en drogue pure et propose d’appliquer à cet égard le taux statistique moyen de 33.33 %. Le jugement attaqué indique toutefois clairement qu’il a pris en compte une quantité de drogue brute. S’agissant du taux, il convient de toute manière d’appliquer celui de 46.6 %, établi par la dernière livraison avant coupage en Suisse. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la rétractation de G.________ n’est pas conforme à la vérité, tant elle est survenue tardivement, lors d’une confrontation, et tant le motif invoqué à son appui d’une vengeance à propos d’une femme est invraisemblable, les deux hommes étant toujours liés par sœur et amie interposée. Les rétroactifs téléphoniques ne permettent au demeurant pas de vérifier une interruption définitive des communications en raison d’une dispute. De plus, ignorant que F.________ avait été arrêté, on voit mal comment G.________ aurait pu se venger de lui par une dénonciation calomnieuse inefficace et incertaine au lieu de livrer des éléments permettant à coup sûr de le localiser et de le faire arrêter. Partant, l’état de fait retenu par les premiers juges correspond à la réalité et ne prête pas le flanc à la critique. 5. L’appelant fait ensuite grief aux premiers juges de le considérer comme haut placé dans la hiérarchie du trafic de stupéfiants.
- 16 - 5.1 S’agissant de la présomption d’innocence, il peut être renvoyé au considérant 4.1 ci-dessus. 5.2 Certes, avec l’appelant, force est de constater que l’instruction n’a pas permis d’établir de hiérarchie; toutefois G.________ a décrit l’appelant comme un grossiste approvisionnant depuis l’étranger des revendeurs africains sévissant en Suisse. Ce rôle et cette fonction d’importateur ressortent clairement de l’enquête. Le prévenu disposait ainsi d’importantes quantités de drogue de bonne qualité. Il faisait des allées et venues entre la Suisse et l’étranger. Les contrôles effectués n’ont pas fait ressortir une activité de revendeur au détail, sauf à de rares exceptions, en remplacement, à Payerne. De même, il n’a pas été mis en évidence que le prévenu oeuvrait pour le compte d’autrui. Le fait que l’argent du commerce illicite n’ait pas été retrouvé et qu’il n’ait pas été déposé sur les comptes bancaires de l’appelant, qui percevait l’aide sociale belge, n’est évidemment pas pertinent. L’appelant tente enfin de tirer argument de la différence des taux de pureté, soit environ 80 % s’agissant de la cocaïne saisie chez G.________ et 46.6 % en ce qui concerne la cocaïne dissimulée dans le shampoing, pour en déduire que G.________ jouait un rôle plus important que lui. Cela n’est pas décisif. En effet, F.________ a très bien pu acquérir au gré des occasions et des transactions, de la marchandise de très haute pureté aussi bien que de la marchandise déjà partiellement coupée, mais susceptible de l’être encore davantage avant d’être consommée. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 6. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 10 al. 3 CPP et l’art. 47 CP en fixant sa peine en se fondant notamment sur des éléments non établis, des approximations ou des soupçons.
- 17 - 6.1 Selon l’art. 10 al. 3 CPP, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo consacré par cette disposition est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
- 18 et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 6.2 En l’espèce, faute de collaboration de F.________, il est exact que la totalité de son activité délictueuse n’a pas pu être établie. Il est également vrai que l’on ignore l’identité de ses clients, mise à part celle de G.________. Il est toujours vrai que l’on ignore également les prix qu’il a pratiqués et le bénéfice qu’il a retiré de ses infractions. Mais le dossier a mis plusieurs éléments en évidence. S’agissant par exemple des caches utilisées, elles ressortent, d’une part, des déclarations de G.________ et, d’autre part, du flagrant délit, principalement s’agissant des bouteilles de shampoing. S’agissant ensuite du volume de son trafic, il ne sera évidemment tenu compte que des quantités dûment prouvées et non de suppositions ou même de vraisemblances comme semble le soutenir l’appelant. Il faut ainsi retenir : - 150.1 grammes de cocaïne pure s’agissant de la prise en flagrant délit, soit 331.65 grammes au taux de 46.6 % ; - 133.18 grammes de cocaïne pure correspondant au solde des importations brutes de 500 grammes après déduction du volume brut saisi chez G.________, soit 285.8 grammes au taux de 46.6 % ; - 124.6 grammes de cocaïne pure saisie au domicile de G.________ (P. 40, p. 9 et 10). C’est ainsi un total de 407.88 grammes de cocaïne pure qui doit être retenu à l’encontre de F.________. Au vu ce de qui précède, la culpabilité de F.________ est lourde. La quantité de stupéfiants est importante et le trafic intense à un taux de pureté élevé, sur une courte période. Le mobile est exclusivement crapuleux et l’absence de scrupules manifeste dans la commercialisation d’un toxique hautement nuisible. On rappellera ici que l’appelant n’est pas lui-même toxicomane, que ses besoins vitaux étaient couverts par l’aide
- 19 sociale belge. Ayant également la nationalité belge et étant pris en charge en vue d’acquérir une formation lui permettant de gagner sa vie, son statut et ses perspectives d’avenir étaient bien moins précaires que les conditions de vie de nombreux Africains venant de pays pauvres, requérants d’asile ou clandestins en Suisse ; il n’a en outre manifesté aucun regret sincère ni prise de conscience et n’a offert aucune collaboration. En effet, F.________ n’a cessé de mentir tout au long de l’instruction. Il n’a jamais voulu reconnaître les faits, même ceux qui ne pouvaient à l’évidence pas être niés, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience du danger qu’il a causé. Enfin, son comportement en détention n’est pas exemplaire (P. 62). Dès lors, la comparaison avec d’autres peines infligées dans le cadre d’infractions de ce type n’est pas pertinente contrairement à ce que soutient l’appelant en pages 14 et 15 de son appel. Partant, les premiers juges se sont fondés sur des éléments de conviction établis au moment de la fixation de la peine, laquelle n’est à l’évidence pas arbitrairement sévère et doit être confirmée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 7. En définitive, mal fondé, l’appel doit être rejeté et le jugement du 12 décembre 2014 confirmé. Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument qui se monte à 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).
- 20 - L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 3'369 fr. 60, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de seize heures à 180 fr. l’heure et de deux vacations à 120 francs. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité cidessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 69 CP; 19 al. 1 let. b, c et d, 19 al. 2 let. a LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 413 jours de détention déjà effectués, incluant 10 jours supplémentaires pour détention dans des conditions difficiles ; III. Ordonne le maintien en détention de F.________; IV. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°56935 et 56937; V. Ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées sous fiche n°56938; VI. Arrête à 8'350 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de F.________; VII. Met les frais de la présente cause, par 23'294 fr. 90 à la change de F.________, y compris l’indemnité allouée à son
- 21 défenseur d’office, étant précisé que F.________ sera tenu de rembourser celle-ci à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de F.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'369 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli. VI. Les frais d'appel, par 5'199 fr. 60 y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________. VII. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 15 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.________),
- 22 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, - Office fédéral des migrations, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :