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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.022493

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,895 Wörter·~14 min·1

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE13.022493-SSE L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 5 août 2014 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et I.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Cornu, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre I.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l’opposition formée par I.________ à l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 par le Préfet du district du Gros-de-Vaud (I), a libéré I.________ de toutes charges (II), a ordonné la restitution en ses mains du cale-pied produit à l’audience du jugement et portant le numéro 4BH-L (III), a alloué à I.________ une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de 3'153 fr. 60, TVA comprise (IV), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 19 mai 2014, puis déclaration motivée du 10 juin 2014, le Ministère public central a formé appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à la condamnation de I.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr., subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et, plus subsidiairement, à la réduction à 600 fr. de l’indemnité de l’art. 429 CPP allouée à I.________ et à la condamnation de ce dernier aux frais de justice. Par avis du 14 juillet 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique.

- 3 - Dans ses déterminations du 4 août 2014, I.________ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 1'890 fr. selon note d’honoraires produite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, I.________ est né le 21 juillet 1993 à Lausanne. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est apprenti mécanicien et perçoit un salaire mensuel de 900 francs. En parallèle à sa formation, il travaille comme livreur de pizzas, activité dans laquelle il réalise un revenu de 500 fr. par mois. Il est également assistant de rallye. Il a des économies à hauteur de 8'000 fr. environ et n’a pas de dettes. A la fin du mois d’octobre, il débutera son école de recrue en qualité de chauffeur poids lourd. 2. a) Dans un rapport du 2 juillet 2013 (P. 4/2), la Gendarmerie vaudoise a dénoncé I.________ au Préfet du Gros-de-Vaud pour avoir commis plusieurs contraventions aux règles sur la circulation routière, soit avoir circulé à gauche d’une ligne de sécurité, avoir été inattentif à la route et à la circulation, ainsi que pour avoir entrepris un dépassement sans égard au conducteur du véhicule dépassé. Selon cette dénonciation, le lundi 27 mai 2013, vers 18h00, sur le segment de la route cantonale 317b situé entre Les Fourches (Penthalaz) et Cheseaux-sur-Lausanne, I.________ circulait au volant d’une voiture de tourisme de marque Volvo 360 en direction de la jonction autoroutière de Cossonay. Il était précédé d’un groupe de quatre motocyclistes, dont W.________ au guidon d’une Yamaha XJ6N. Dans une courbe à grand rayon à droite, sur un tronçon comportant trois voies de circulation, dont deux dans sa direction séparées par une ligne de sécurité de la voie empruntée par les véhicules venant en sens inverse, I.________ a effectué un dépassement, à la suite des motos précitées, sur la voie

- 4 gauche à une vitesse de 80 km/h environ. Au terme de ce dépassement, les motards se sont rabattus sur la voie de droite. Le prénommé a poursuivi sa progression circulant ainsi à gauche de la ligne de sécurité, sur la voie de circulation opposée. En revenant ensuite à droite, sans prendre les précautions commandées par les circonstances et sans égard aux motocyclistes, il a touché de l’arrière droit de son véhicule la jambe gauche de W.________. Malgré ce heurt, le motard est parvenu à conserver la maîtrise de son deux-roues. L’automobiliste, qui avait poursuivi sa route, a été interpellé par les motards à Penthaz où l’intervention de la police cantonale a été requise. Selon cette dénonciation également, les gendarmes ont constaté l’arrachement du cale-pied gauche de la moto et un dommage au passage de la roue arrière droite de la Volvo (P. 4/2, p. 6). Interpellé, I.________ a indiqué que les dommages présents sur son véhicule étaient anciens (P. 4/2, p. 5). Entendus par les policiers peu après les faits (cf. P. 4/2, p. 4), le motocycliste a déclaré que le véhicule l’avait touché en se rabattant après l’avoir dépassé, ce qui lui avait occasionné une égratignure à la jambe gauche; quant à l’automobiliste, il a indiqué n’avoir senti aucun choc au moment de se rabattre. b) Lors de l’audience préfectorale du 25 septembre 2013 (cf. P. 4/7), I.________ a nié avoir roulé à gauche d’une ligne de sécurité et a réfuté avoir cassé le cale-pied de la moto, pour le motif que si tel avait été le cas le motard aurait chuté. De plus, il a affirmé que son véhicule ne présentait aucune marque. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Préfet du Gros-de Vaud a condamné le prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 fr., les frais judiciaires étant mis à sa charge, pour avoir circulé à gauche d’une ligne de sécurité, été inattentif à la circulation lors d’un dépassement et avoir entrepris ce dépassement sans égard au véhicule dépassé.

- 5 - Par courrier du 2 octobre 2013, I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 13 mars 2014, il a produit différentes pièces en vue des débats de première instance, notamment la photo d’une Yamaha, selon lui d’un modèle XQ6N, ainsi que huit photos de sa voiture dont deux laissant apparaître une trace d’impact sur les tôles postérieures du garde boue de la roue arrière droite (P. 8). c) Lors de l’audience de première instance, le Tribunal de police a procédé à une inspection locale du véhicule du prévenu. Le premier juge a constaté qu’il n’y avait pas d’autre impact sur l’arrière droit de l’automobile, sous réserve d’un élément endommagé tout à l’arrière de la voiture, que le pneu ainsi que le pare-choc dépassaient du corps de l’automobile et, enfin, que l’espace où le pied peut être posé sur le calepied était relativement mince (jgt., pp. 2-3). Lors de cette audience, le prénommé a notamment émis l’hypothèse que l’endommagement du cale-pied de la moto aurait pu se produire à l’occasion d’une inclinaison excessive de la moto dans un virage du col du Mollendruz, itinéraire que les motards auraient emprunté, puis qu’en raison d’une fâcherie l’opposant à un des membres du groupe des motards, W.________ aurait voulu lui imputer faussement ce dommage. S’agissant de son véhicule, il a confirmé n’avoir pas entrepris de le faire réparer, mais a exclu que le dommage qu’il présente au passage de la roue arrière droite ait pu être provoqué par une insertion du cale-pied de la moto entre le pneu et le passage de roue de la voiture, un tel contact devant nécessairement se traduire par d’autres marques notamment sur la jante ou l’arrière du véhicule. d) Considérant notamment qu’il existait un doute quant au fait que, lors du dépassement du groupe de motards, le prévenu avait touché W.________ avec son véhicule, le premier juge l’a libéré de toute charge. Il a en particulier écarté la version du motocycliste pour les motifs que les dommages subis tant par la moto que la voiture étaient étonnement limités, que l’absence de déséquilibre et de chute de la moto étaient

- 6 également étonnants et qu’il était peu probable que seul le repose-pied ait subi un impact alors qu’il était plus étroit que le pied du motard. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est retreint. Pour ce motif, les nouvelles pièces produites par le Ministère public en procédure d’appel, à savoir les photos et le schéma relatif à la fixation du cale-pied sur le cadre de la moto (cf. p. 2 in fine de la déclaration d’appel) sont irrecevables.

- 7 - 2. L’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Il fait valoir que l’état de fait du jugement a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. 2.1 Comme rappelé ci-dessus, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les références citées). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 2.2 2.2.1 En se référant à l’endommagement de la moto sous la forme d’un arrachement du cale-pied, l’appelant souligne tout d’abord qu’il était arbitraire de ne pas l’attribuer au léger heurt des deux véhicules. Selon lui, les explications présentées par le prévenu lors des débats de première instance sont invraisemblables. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir cherché à expliquer la manière dont est intervenu l’arrachement du cale-pied. En l’occurrence, il faut donner acte à l’appelant que la version de la conspiration des motards pour attribuer faussement ce dommage, résultant d’une prétendue chute antérieure, à une manoeuvre imprévisible du prévenu n’est pas plausible. Pour le reste, le premier juge ne s’est

- 8 aucunement prononcé sur la manière dont l’endommagement du cale-pied est survenu. Ainsi, à défaut d’autres explications permettant de comprendre l’arrachement de cette pièce, il était arbitraire de ne pas retenir une concomitance entre le dépassement et le dommage. 2.2.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir donné aucune explication quant à la présence d’une trace de choc au niveau du passage de la roue arrière droite de la voiture du prévenu, malgré le fait que les gendarmes aient constaté que la trace se trouvait à la hauteur d’un cale-pied de moto. Avec l’intimé, il faut constater que le rapport de dénonciation ne relève pas expressément, mais bien implicitement, que le cale-pied se trouvait à la hauteur de la partie abîmée du véhicule. Il ressort en effet de ce document que les policiers ont constaté, d’une part, que le cale-pied gauche de la moto était arraché et, d’autre part, que le passage de roue arrière droit du véhicule était endommagé (cf. 4/2, p. 6). Or, nonobstant ce constat, une correspondance de hauteur entre le dommage à la voiture et le cale-pied arraché n’a été ni vérifiée ni, partant, analysée dans le jugement entrepris, alors qu’elle renforçait la version du motard. Il était donc arbitraire de ne pas intégrer cette question dans l’examen des versions des parties. Le prévenu a certes expliqué que les dommages étaient antérieurs aux faits; il n’a toutefois donné aucune explication sur leur origine et n’a pas été interpellé sur ce point. 2.2.3 Enfin, le premier juge n’a pas pris en compte l’égratignure dont a souffert le motard à la jambe gauche, tout en retenant contradictoirement qu’il était peu probable que seul le cale-pied ait subi l’impact de la voiture dès lors que le pied du motard serait plus large que cette pièce saillante. Or, il s’agissait d’un fait important qui renforçait les déclarations du motard également. Son exclusion s’avère dès lors arbitraire. 2.2.4 En définitive, le doute éprouvé par le premier juge quant à la véracité de la version du motard confrontée à celle de l’automobiliste

- 9 n’est pas correctement étayé. Par ailleurs, les circonstances de l’impact nécessitent des éclaircissements. On comprend mal en effet comment le contact entre les deux véhicules n’aurait occasionné qu’une égratignure à la jambe du motard tout en arrachant simultanément le cale-pied de la moto, ce qui incline à retenir contradictoirement un frottement, d’une part, et un choc d’une certaine violence, d’autre part. On ignore également si le cale-pied a été seulement tordu ou véritablement arraché, soit séparé du deux-roues, et le cas échéant récupéré par le motard à un moment indéterminé avant ou après avoir rattrapé l’automobiliste. Enfin, le frottement furtif et très localisé des deux véhicules apparaît objectivement singulier et nécessite de mieux comprendre leurs trajectoires et manoeuvres. Tous ces points nécessitent donc une instruction, notamment en procédant à l’audition du motard W.________. Toutefois, le pouvoir d’examen restreint de la Cour d’appel exclut d’y procéder en deuxième instance. Par conséquent, pour compléter l’instruction, il se justifie d’annuler le jugement entrepris en application de l’art. 409 al. 1 CPP. 3. En conclusion, l’appel du Ministère public doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour une instruction complémentaire dans le sens des considérants qui précèdent, puis nouveau jugement. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; cf. ATF 138 IV 248 c. 5).

- 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 al. 4, 409 al. 1 et 428 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis nouveau jugement. III. Les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Cyrielle Cornu, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/13/0001035/jdt), - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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