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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.022054

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,567 Wörter·~23 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE13.022054-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 avril 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, assisté de Me Christian Favre, défenseur de choix, avocat à Lausanne, Z.________, appelant et prévenu, assisté de Me Daniel Pache, défenseur de choix, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, M.________, plaignante et intimée, assistée de Me Muriel Vautier, conseil d’office, avocate à Lausanne, N.________, plaignante et intimée, assistée de Me Muriel Vautier, conseil d’office, avocate à Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. 1. X.________ est né le [...] 1989 au [...], pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de trois enfants. Arrivé en Suisse à l'âge de trois ans, il y a effectué sa scolarité puis a travaillé dans la société de son père, active dans le domaine des échafaudages. Il ne possède pas de CFC mais a été formé par la Société des entrepreneurs suisses en échafaudages. Il est associé gérant de la société S.________Sàrl. Son salaire mensuel net est de 6'000 fr., versé treize fois l’an, allocations familiales par 870 fr. comprises. Il est copropriétaire avec son père de plusieurs biens immobiliers dont les revenus locatifs lui ont rapporté 12'900 fr. en 2016. Le 24 janvier 2013, X.________ a été condamné à 25 joursamende à 70 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'200 fr., pour conduite en état d'ébriété et violation des règles de la circulation routière. 2. Z.________, de nationalité [...], est né le ...][...] 1955. Il est marié et père de trois enfants majeurs et indépendants. Après avoir effectué sa scolarité en [...], il est arrivé en Suisse en 1983. Sans formation, il est actif dans le domaine des échafaudages depuis 1986. Il travaille à 80 % comme ouvrier et chef d'équipe pour la société E.________Sàrl, dont son fils est associé gérant. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'200 francs. Son épouse percevrait une rente d’invalidité mensuelle de 200 ou 300 francs. Son loyer mensuel s'élève à 1'510 fr., place de parc comprise. Ses primes d'assurance-maladie sont subsidiées, une part de 28 fr. restant à sa charge. Il évalue ses dettes à environ 100'000 fr., en lien avec une société qu’il gérait et qui a été mise en faillite. Son casier judiciaire suisse est vierge.

- 9 - 3. Dans le cadre d'un chantier à [...] destiné à la pose de panneaux photovoltaïques sur une grange, la société S.________Sàrl a été chargée de la pose de barrières de protection et d'échafaudages d'accès en toiture. Pour ce faire, elle s'est associée à la société E.________Sàrl, dont le chef d'équipe et responsable des chantiers était Z.________. Ce dernier, après en avoir parlé avec X.________, a décidé de la manière d'intervenir et du matériel nécessaire. Il a notamment choisi d'utiliser un dispositif d'ancrage consistant en des consoles à visser composées d'une plaque métallique, percées de deux trous en diagonale et fabriquées artisanalement, sur lesquelles étaient soudés deux colliers de serrage. Une fois ancrées, ces consoles devaient servir à fixer des poteaux verticaux en « L » destinés à supporter la barrière de protection horizontale. Le 18 octobre 2013, X.________ et Z.________ ont réparti le travail entre les employés des deux sociétés. Au moment de placer la barrière de protection sur la façade sud-ouest du bâtiment, X.________ et Z.________ ont remarqué que le virevent dépassait les pannes-chevrons sur lesquelles devaient être vissées les consoles, empêchant d'y fixer le poteau vertical en « L ». Ils ont dès lors ordonné de découper des planches de bois de coffrage de manière à créer une surépaisseur. Celle-ci devait être vissée sous la panne-chevron afin de compenser le dépassement du virevent, tandis que la console devait ensuite être vissée sur la surépaisseur en bois de coffrage, au-dessous de la panne-chevron. O.________ travaillait pour le compte de la société E.________Sàrl comme aide-échafaudeur depuis le 1er juillet 2013. Le 18 octobre 2013, alors que les consoles et poteaux verticaux en « L » avaient été posés, le prénommé a décidé de placer les tubes horizontaux depuis le toit, de manière à terminer la pose de la barrière. Alors qu'il s'affairait à placer les derniers tubes à proximité du faîte du toit, il a glissé. Il a cherché à se rattraper aux éléments de la barrière déjà posés, mais les consoles, insuffisamment ancrées, se sont arrachées, de sorte que la barrière n'a pas pu le retenir. O.________ a chuté d'une hauteur de 11 m environ et est décédé.

- 10 - 4. La compagne du défunt, M.________, et la fille du défunt, N.________, se sont constituées demanderesses au civil et parties plaignantes au pénal. 5. En cours d'instruction, une expertise a été confiée à l'ingénieur civil [...], qui a collaboré avec [...], docteur ès sciences EPFL et spécialiste des structures bois. En substance, l'expert a considéré que le garde-corps litigieux avait cédé car la longueur d’ancrage des vis dans le bois des chevrons était insuffisante. La résistance était en l'occurrence inférieure à la sollicitation. Même si la fixation de l’ensemble des consoles avait été terminée conformément à ce qui était prévu, le garde-corps n’aurait pas répondu aux exigences en la matière. La fixation effectuée ne permettait pas de résister à la sollicitation prévue par la SUVA et les normes applicables. Pour l’expert, le système de fixation des protections latérales révélait un manquement aux règles de l’art et aux normes à prendre en considération. Un sous-dimensionnement de l’assemblage et des vis à bois avait été mis en évidence. Pour l'assemblage des platines des consoles du garde-corps, il aurait fallu utiliser des vis plus longues et d’un diamètre supérieur, des platines de géométrie différentes permettant de doubler les vis, augmenter l’entraxe des vis résistant à la traction et diminuer l’entraxe des consoles, soit réaliser une console tous les quatre chevrons. En outre, le garde-corps aurait dû être conforme à la fiche SUVA « Protections latérales – Exigences relatives aux éléments de garde-corps périphériques », moyennant quoi la chute aurait été empêchée. B. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ et Z.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 fr. le jouramende, respectivement 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, pour homicide par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence (I à VI), a rejeté les demandes d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP présentées par X.________ et Z.________ (VII), a dit que X.________ et Z.________ étaient les débiteurs solidaires de M.________ de la somme de 45'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral, et de N.________ de la somme de

- 11 - 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral (VIII et IX), a renvoyé M.________ et N.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (X), a alloué à Me Muriel Vautier une indemnité de conseil juridique gratuit de 6'817 fr. 85, TVA et débours compris (XI), et a mis les frais de la cause à la charge de X.________ par 16'145 fr. 20 et à la charge de Z.________ par 16'145 fr. 20, ces montants comprenant l'indemnité allouée au chiffre XI et l'indemnité du précédent conseil juridique gratuit allouée à Me Laure Chappaz par 3'202 fr. (XII). C. Par annonce du 5 mars 2018, puis déclaration motivée du 5 avril 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'homicide par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence et n'est pas le débiteur des montants alloués à titre de réparation du tort moral, une indemnité de 23'982 fr. au sens de l'art. 429 CPP lui étant allouée et les frais de la cause le concernant étant laissés à la charge de l'Etat. Par annonce du 5 mars 2018, puis déclaration motivée du 4 avril 2018, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'homicide par négligence et violation des règles de l'art de construire par négligence et n'est pas le débiteur des montants alloués à titre de réparation du tort moral, une indemnité de 27'968 fr. plus TVA au sens de l'art. 429 CPP lui étant allouée et les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Par jugement du 10 septembre 2018, la Cour d'appel pénale a rejeté les appels de X.________ et Z.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), a alloué à Me Muriel Vautier une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'961 fr. 95, TVA et débours inclus (III), et a mis les frais d'appel, par 5'411 fr. 95, y compris l'indemnité allouée à Me Muriel Vautier, par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Z.________ (IV).

- 12 - D. Par arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 10 septembre 2018 de la Cour d'appel pénale, a annulé celuici, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable. Au cours de l'audience d'appel du 10 avril 2019, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement du 10 septembre 2018 de la Cour d'appel pénale. X.________ a conclu à la libération du chef de prévention de violation des règles de l'art de construire, au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP à hauteur de 2'185 fr. 25, selon la note d'honoraires produite. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 13 novembre 2018/391). 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a confirmé que X.________ et Z.________ avaient conjointement pris la décision de procéder à l'installation litigieuse ayant conduit au sinistre et que tous deux s'étaient rendus coupables

- 13 d'homicide par négligence. En revanche, il a considéré que l'état de fait devait être complété afin de déterminer si et dans quelle mesure l'installation litigieuse aurait pu concrètement mettre en danger d'autres personnes qu'O.________, puis qu'il fallait examiner à nouveau si une infraction à l'art. 229 al. 2 CP avait été commise. 2.2 Aux termes de l'art. 229 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2). La violation des règles de l'art de construire au sens de l'art. 229 CP s'attache à la création d'un danger collectif dans le domaine particulier de la construction. La mise en danger de sa propre personne uniquement ne suffit pas à réaliser l'infraction. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : la direction ou l'exécution d'une construction ou d'une démolition, une violation des règles de l'art, une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mise en danger (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1-3 ad art. 229 CP). 2.3 Entendu le 1er mai 2014 en qualité de prévenu, Z.________ a déclaré que le montage de la tour d'escaliers et le début de la pose des barrières de protection sur la grande façade avaient été effectués le matin et que tout le monde avait mis son harnais ; l'après-midi, il avait posé deux longueurs de tubes horizontaux mais ne s'était pas assuré avec son harnais car il était protégé par les barrières qui étaient déjà posées (PV aud. 2, lignes 122-124, 277, 288-292).

- 14 - Entendu le 2 mai 2014 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré que, le matin de l'accident, la victime et A.________ avaient monté la tour d'escaliers, que T1.________ et T2.________ étaient sur la nacelle pour fixer les consoles, que Z.________ et lui-même avaient tout d'abord aidé la victime et A.________, puis avaient fixé les tubes horizontaux aux consoles sur la grande façade, qu'il était assuré avec son harnais, que Z.________ n'avait pas mis son harnais mais était resté en retrait où des tubes étaient déjà posés et que la victime n'était pas montée sur le toit ; à la reprise du travail à 13 h 00, T1.________ et T2.________ avaient poursuivi la pose des consoles, A.________ et lui-même étaient allés monter une tour d'escaliers sur un autre bâtiment, la victime et Z.________ étaient restés sur le premier bâtiment, toutefois sans savoir ce que ceux-ci devaient encore y faire, et Z.________ l'avait rejoint vers 14 h 30 (PV aud. 3, lignes 190-207, 228-238). Entendu le 7 août 2014 en qualité de témoin, T1.________ a expliqué que, le matin de l'accident, il avait participé au montage de la tour d'escaliers, puis avait posé deux consoles avec T2.________ au moyen de la nacelle, que ce dernier et lui étaient ensuite toujours restés ensemble, qu'il ne portait pas de harnais puisque la nacelle avait des barrières et que tous ceux qui étaient allés sur le toit le matin avaient un harnais (PV aud. 5, lignes 48-54, 68-71, 121-124). Entendu le 26 août 2014 en qualité de témoin, T2.________ a déclaré qu'il avait été chargé avec T1.________ de la pose des consoles avec la nacelle, que tous deux avaient poursuivi la pose des consoles après la pause de midi, qu'il n'avait pas eu besoin de harnais puisqu'il était dans la nacelle, que tous ceux qui avaient travaillé le matin sur le toit ou dans la tour avaient des harnais et que cela était également le cas lorsque la victime et Z.________ avaient posé les premiers tubes horizontaux (PV aud. 8, lignes 48-49, 59-60, 172-176). Sur la base des dépositions qui précèdent, on ne peut pas retenir que d'autres personnes qu'O.________ ont été concrètement mises

- 15 en danger par l'exécution défectueuse de l'échafaudage. En effet, d'une part, les déclarations des ouvriers coïncident sur le fait qu'hormis ceux qui étaient dans la nacelle, tous portaient un harnais le matin, que ce soit pour l'édification de la tour d'escaliers ou le début de la pose des barrières de la façade ; d'autre part, Z.________, bien que ne portant pas de harnais en début d'après-midi, était resté en retrait pour la pose des deux premières rangées de tubes horizontaux au bas du faîte du toit. Il s'ensuit que X.________ doit être libéré de l'infraction de violation des règles de l'art de construire par négligence. 3. Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l’autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). En l'espèce, Z.________ a été poursuivi et jugé dans la même procédure. Il a été condamné pour violation des règles de l'art de construire par négligence en raison des mêmes faits que ceux retenus pour X.________. Dès lors que l'état de fait a été complété dans le sens où il n'est pas établi que l'installation litigieuse a concrètement mis en danger d'autres personnes que la victime (consid. 2.3 supra), Z.________ doit également être libéré de la violation des règles de l'art de construire par négligence. 4. Vu la libération des deux prévenus de l'infraction à l'art. 229 CP, la peine pécuniaire prononcée sera réduite à 120 jours-amende, le montant du jour-amende de chaque prévenu demeurant inchangé. 5. Les prévenus ont sollicité une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. Ils sont certes libérés de l'infraction de violation des règles de l'art de construire par négligence, mais il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction

- 16 spécifique en relation avec cette infraction. Toutes les opérations de l'enquête sont justifiées par la poursuite pénale pour homicide par négligence. La libération des prévenus d'un chef d'accusation secondaire n'a donc aucune incidence sur la répartition des frais judiciaires de première instance, qui doivent être laissés à leur charge, chacun par moitié. Les montants réclamés à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CP doivent par conséquent être rejetés. 6. En définitive, l'appel de X.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres I et II et rectifié d'office aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que X.________ et Z.________ sont libérés de l'infraction de violation des règles de l'art de construire par négligence et condamnés à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019 doit être allouée aux intimées. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Muriel Vautier, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, cette indemnité est arrêtée à 1'961 fr. 95 fr., TVA et débours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019, par 5'411 fr. 95, y compris l'indemnité allouée à Me Muriel Vautier par 1'961 fr. 95, sont mis par deux cinquièmes, soit par 2'164 fr. 80, à la charge de X.________, et par deux cinquièmes, soit par 2'164 fr. 80, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d'appel pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019, par 1'720 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspondant à 18 h 10 de travail, pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019. Vu qu'un cinquième

- 17 des frais est laissé à la charge de l'Etat et que le solde des frais est mis par moitié à la charge de chaque prévenu, il se justifie d'allouer à X.________ une indemnité réduite correspondant à 1,8 h de travail (un dixième de 18h10), soit le montant de 581 fr. 60 au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). X.________ a conclu à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspondant à 5 h 35 de travail et 75 fr. pour les débours, pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019. Il faut en retrancher 35 min., dès lors que l'audience d'appel a duré 25 min. au lieu d'une heure comptabilisée. Au tarif horaire de 300 fr., l'indemnité s'élève par conséquent à 1'696 fr. 30. Au total, X.________ a donc droit à une indemnité de 2'277 fr. 90, à la charge de l'Etat. Z.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspondant à 27 h 09 de travail, pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019. Vu qu'un cinquième des frais est laissé à la charge de l'Etat et que le solde des frais est mis par moitié à la charge de chaque prévenu, il se justifie d'allouer à Z.________ une indemnité réduite correspondant à 2,7 h de travail (un dixième de 27 h 09), soit le montant de 872 fr. 35 au tarif horaire de 300 fr., à la charge de l'Etat. Les indemnités de l'art. 429 al. 1 let. a CPP précitées allouées à X.________ et Z.________ seront compensées avec les frais de justice de première et deuxième instances mis à leur charge (art. 442 al. 4 CPP).

- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 et 42 al. 1 aCP, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 117 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de X.________ est partiellement admis et l'appel de Z.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I et II et rectifié d’office aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Libère X.________ de l'infraction de violation des règles de l'art de construire par négligence et constate qu'il s’est rendu coupable d’homicide par négligence. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr. (septante francs). III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. Libère Z.________ de l'infraction de violation des règles de l'art de construire par négligence et constate qu'il s’est rendu coupable d’homicide par négligence. V. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs). VI. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre V ci-dessus et impartit à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans.

- 19 - VII. Rejette les conclusions en allocation d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP présentées par X.________ et Z.________. VIII. Dit que X.________ et Z.________ sont les débiteurs solidaires de M.________ de la somme de 45'000 fr. (quarantecinq mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2013 à titre de réparation du tort moral. IX. Dit que X.________ et Z.________ sont les débiteurs solidaires de N.________ de la somme de 40'000 fr. (quarante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2013 à titre de réparation du tort moral. X. Renvoie M.________ et M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus. XI. Alloue à l’avocate Muriel Vautier une indemnité de conseil juridique gratuit de 6'817 fr. 85 (six mille huit cent dixsept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. XII. Met les frais de la cause à la charge de X.________ par 16'145 fr. 20 (seize mille cent quarante-cinq francs et vingt centimes) et à la charge de Z.________ par 16'145 fr. 20 (seize mille cent quarante-cinq francs et vingt centimes), étant précisé que ces montants comprennent l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Muriel Vautier sous chiffre XI ci-dessus et l’indemnité du précédent conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Laure Chappaz au cours de la procédure préliminaire par 3'202 fr. (trois mille deux cent deux francs). » III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019 d'un montant de 1'961 fr. 95 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Muriel Vautier.

- 20 - IV. Les frais d'appel pour la procédure d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019, par 5'411 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit au chiffre III cidessus, sont mis par deux cinquièmes, soit par 2'164 fr. 80, à la charge de X.________ et par deux cinquièmes, soit par 2'164 fr. 80, à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d'appel, par 1'720 fr., pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019 sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Une indemnité de 2'277 fr. 90 est allouée à X.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. VII. Une indemnité de 872 fr. 35 est allouée à Z.________ au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel, à la charge de l'Etat. VIII. Les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus sont compensées avec les frais de justice de première et deuxième instances mis à la charge de X.________ et Z.________ aux chiffres II/XII et IV ci-dessus. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour X.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour Z.________), - Me Muriel Vautier, avocate (pour M.________ et N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, - SUVA, Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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