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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.019326

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,299 Wörter·~16 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE13.019326-/BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 mai 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant, et X.________ et G.________, prévenus, représentés par Me Coralie Devaud, défenseur de choix à Lausanne, intimés.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ et G.________ du chef d’accusation d’infraction à la LStup (I et II), a constaté qu’ils se sont rendus coupables de contravention à la LStup (III et IV), les a condamnés à une amende de 300 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (V et VI), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants et du matériel séquestrés sous fiche n° 10'040 (VII), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 1'100 fr., à la charge des prévenus, par 550 fr. chacun (VIII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX) et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée aux prévenus (X). B. Le 5 février 2015, le Ministère public a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 27 février 2015, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que les chiffres I, II, IX et X du dispositif sont supprimés, que X.________ et G.________ sont reconnus coupables d’infraction et contravention à la LStup, que X.________ est condamné à 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, que G.________ est condamnée à 25 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours, et que l’entier des frais de première instance est mis à la charge des prévenus, par moitié chacun. X.________ et G.________ n'ont présenté ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le 26 mars 1977. Il est actuellement domicilié à Tartegnin chez sa mère, à qui il verse un loyer mensuel de 500 francs. Il exerce la profession de veilleur de nuit et perçoit un salaire qui varie entre 3'600 fr. et 4'000 fr. par mois. Il n’a pas de dettes et son assurance maladie se monte à 374 fr. par mois. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription mais il ressort du dossier de la cause que, le 3 septembre 2013, il a été condamné par la Préfecture di district de Morges à une amende de 100 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 1 jour, pour contravention à la LStup (pièce 20). 1.2 G.________, née le 10 septembre 1986, est domiciliée à Morges, avec sa grand-mère, avec laquelle elle partage le loyer de 1'760 francs. Elle est au chômage et ses allocations s’élèvent à 2'000 fr. par mois environ. Elle exerce une activité irrégulière de barmaid à la demande au [...] pour un revenu de l’ordre de 600 fr. par mois. Son assurance maladie se monte à 382 fr. par mois et elle a des dettes pour environ 30'000 francs. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 23.09.2010, Préfecture du district de la Riviera - Pays d’Enhaut, conduite en état d’incapacité, 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs. 2.

- 10 - 2.1 A Morges notamment, entre le 20 juin 2011, la consommation antérieure étant prescrite, et le 16 avril 2014, G.________ a consommé de la marijuana. Après plusieurs périodes d’interruption, sa consommation est devenue régulière au début de l'année 2013, allant jusqu’à cinq joints par semaine. Elle a ensuite diminué et est devenu occasionnelle entre le 9 octobre 2013 et le 16 avril 2014. 2.2 A Morges notamment, entre le 20 juin 2011, la consommation antérieure étant prescrite, et début septembre 2013, X.________ a consommé régulièrement du cannabis, à raison de trois à quatre joints par jour. Durant cette période, il a également remis du cannabis à des connaissances ainsi qu’à des inconnus rencontrés en soirée. 2.3 A Morges, avenue du [...], sur le balcon de leur domicile, entre le mois de juin 2013 et le 18 septembre 2013, G.________, qui était au chômage, s'est adonnée à la culture de chanvre en vue de subvenir à sa consommation personnelle ainsi qu’à celle de son concubin d’alors X.________. Lors d’une perquisition effectuée le 19 septembre 2013, ont été découverts quatre plants de chanvre, dont un mâle, 43,2 grammes d’herba cannabis (emballage compris) conditionnés dans plusieurs emballages de tailles diverses, des sachets minigrip, deux bouteilles d’engrais, une balance électronique et divers ustensiles et objets servant à la culture et à la consommation de stupéfiants. Les quatre plants de chanvre ont été détruits par la police, alors que le reste a été séquestré. E n droit : 1. Le Ministère public a la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

- 11 - En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Selon le Ministère public, le Tribunal de police a appliqué à tort l’art. 19a ch. 1 LStup en considérant que les prévenus avaient agi pour assurer leur propre consommation et non pour faire du commerce. Il fait valoir que cette disposition ne s’applique pas lorsque l’acte conduit à la consommation de tiers. G.________ aurait cultivé les plants saisis à son domicile non seulement pour elle-même, mais aussi pour son concubin, et même pour des tiers, au vu du matériel de conditionnement retrouvé lors de la perquisition. Quant à X.________, dès lors qu’il avait admis avoir remis

- 12 du cannabis à des tiers, il ne serait pas crédible lorsqu’il avait ensuite affirmé qu’il consommait toujours avec ces tiers ; cette déclaration aurait eu pour seul but de le mettre au bénéfice de l’art. 19b LStup. Il est en outre peu vraisemblable, selon l’appelant, que le prévenu se soit borné à donner gratuitement de la drogue à des inconnus, compte tenu du prix de la marchandise. L’hypothèse d’un commerce serait en revanche plus vraisemblable, vu « l’importante quantité » de cannabis découverte au domicile des prévenus ainsi que la présence, à cet endroit, d’une balance et de matériel de conditionnement. 3.1 Selon l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Selon l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable. L’alinéa 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er octobre 2013, soit après les faits de la présente cause, précise que dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.

- 13 - 3.2 En l’espèce, une perquisition effectuée le 19 septembre 2013 au domicile à Morges de X.________ et G.________ a permis de découvrir notamment quatre plants de chanvre, dont un mâle, un total de 43,2 grammes de cannabis dans plusieurs emballages de tailles diverses, des sachets minigrip usagés et une balance (pièces 5, 6 et 7/1, p. 5). Il n’est pas contesté que les plants ont été cultivés par G.________. Cette dernière a expliqué qu’il s’agissait d’assurer sa propre consommation et celle de son concubin (jugt, p. 5). Les plants n’avaient encore fourni aucune récolte. Quant aux 43,2 grammes de cannabis, si la prénommée a déclaré qu’ils lui appartenaient et que son compagnon « n’a[vait] rien à voir avec cette affaire », ce dernier a admis que cette drogue leur appartenait à tous deux (PV aud. 2, R. 7). Cette marchandise, qui provenait d’achats et non de culture, était destinée en premier lieu à leur propre consommation (PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 10), même si X.________ a reconnu avoir donné de la drogue à des tiers (PV aud. 2, R. 10), en précisant ensuite qu’il consommait toujours avec ces personnes (PV aud. 4, lignes 38 et 39 ; jugt, p. 4). Contrairement à ce que prétend l’appelant, rien ne prouve l’existence d’un commerce de stupéfiants. La quantité de cannabis trouvée au domicile des prévenus, soit 43,2 grammes et quatre plants, que le Parquet qualifie d’« importante », n’est pas telle qu’elle justifie à elle seule le soupçon d’un commerce. Hormis la drogue et les plants découverts chez les intimés, il n’y a aucune preuve de remise de drogue à des tiers et aucun témoin n’a prétendu en avoir acheté aux prévenus. Par ailleurs, la quantité de stupéfiants pouvant être extraite de la culture du chanvre, estimée à 100 grammes par plant (PV des opérations, p. 3), n’est, contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, pas incompatible avec l’explication de l’intimée selon laquelle cette culture était destinée uniquement à sa consommation personnelle (jugt, p. 5), allant de 5 joints par semaine à 2 joints par jour (PV aud. 1, R. 8 ; PV aud. 3, lignes 52 et 53), ainsi qu’à celle de son concubin, de l’ordre de 3 à 4 joints par jour (PV aud. 4, lignes 47 et 48), soit au total une moyenne de 5 à 6 joints par jour. X.________ a certes déclaré qu’il avait cessé toute

- 14 consommation depuis septembre 2013, mais il a lui-même reconnu l’avoir fait uniquement en vue des contrôles d’urine imposés par le Service des automobiles et de la navigation dans le cadre de l’examen de son aptitude à la conduite (PV aud. 4, lignes 48 et 49 ; jugt, p. 4 ; pièces 7/3, 7/4 et 16). A cela s’ajoute qu’on ignore le taux de THC contenu dans les trois plants femelles, ceux-ci n’étant vraisemblablement pas encore parvenus à maturité au moment de leur saisie (PV des opérations, p. 3) et aucune analyse n’ayant été faite à cet égard, alors que la culture de plants de chanvre dont la teneur en THC ne dépasse pas 1% est autorisée, ainsi qu’il ressort de l’annexe 5 de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI ; RS 812.121.11). S’agissant des sachets minigrip, puisque la plupart d’entre eux avaient déjà été utilisés, seuls quelques-uns étant neufs (PV des opérations, p. 3), il est tout à fait possible que les prévenus, comme ils l’ont expliqué, aient conservé les emballages de leurs achats (PV aud. 1 et 2, R. 11). Il n’est pas non plus farfelu de penser que la balance a pu servir à contrôler le poids de ces achats et à partager la marchandise entre les prévenus, comme ils l’ont dit (ibidem). Concernant ensuite la remise de cannabis par X.________ à des tiers, celui-ci a dit, lors de sa première audition, qu’il lui était arrivé d’en « donner à des amis » (PV aud. 2, R. 10) ; après avoir consulté avocat, il a déclaré, au cours de sa deuxième audition, qu’il dépannait parfois des tiers, pas forcément des connaissances, lors de soirées, et qu’il consommait toujours avec ces personnes (PV aud. 4, lignes 38 et 39 ; jugt, p. 4). Le Parquet relève à juste titre que les premières déclarations sont plus crédibles que les suivantes. Encore faut-il qu’elles soient véritablement contradictoires, ce qui n’est pas le cas. En effet, on ne peut pas tirer de la phrase « il m’est arrivé d’en donner à des amis » la conclusion qu’il n’y avait pas de consommation en commun, le prévenu étant interrogé à cette occasion sur un éventuel commerce et non pas sur les circonstances de la remise gratuite de cannabis à des tiers. Or, faute d’autres éléments de preuve, une condamnation pour infraction à la LStup reposant sur cette seule phrase interprétée dans un sens défavorable au

- 15 prévenu doit être exclue au bénéfice du doute. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Parquet, on ne saurait dire qu’au vu du prix de cette drogue, l’explication de X.________ selon laquelle il lui était arrivé d’en donner à des tiers n’est pas crédible, le prénommé ayant précisé – sans qu’aucun élément ne vienne le contredire – qu’il s’agissait « soit de ‘cul’ de joints, soit d’un peu de marchandise » qu’il avait sur lui et que les quantités remises étaient inférieures à 0,5 grammes (PV aud. 4, lignes 40 à 42). Une solidarité existe entre fumeurs de cigarettes. S’agissant enfin de la culture des plantes par G.________, l’appelant fait valoir, par une appréciation très formaliste des déclarations des prévenus, qu’elle était destinée à être remise à un tiers à tout le moins, puisque destinée à X.________. Il ne faut pas perdre de vue que les prévenus étaient concubins au moment des faits. Bien que X.________ ait affirmé ne s’être jamais personnellement occupé de ces plantes, on peut admettre qu’il s’agissait d’une plantation commune au couple, sans remise à des tiers. Partant, seul l’art. 19a LStup est applicable. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 19 LStup est donc mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. 4. Le Ministère public conclut également à la réforme du jugement en ce sens que l’entier des frais de première instance est mis à la charge des prévenus. Il ne fait cependant valoir aucun argument indépendant à ce sujet. Cette conclusion doit aussi être rejetée. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l’Etat.

- 16 - 5.2 Enfin, les intimés à l’appel, qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), qui, selon liste d’opérations produite (pièce 33), sera arrêtée à 1'160 fr. correspondant à 7 heures 25 au tarif horaire de 160 fr. applicable aux avocats-stagiaires (art. 26a al. 3, 2e phr., TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), auxquels il y a lieu d’ajouter un montant forfaitaire de 80 fr. à titre de vacation et 39 fr. à titre de débours, plus la TVA par 102 fr. 30, soit à un montant total de 1'381 fr. 30, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à X.________ les articles 47, 69, 103, 106 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, appliquant à G.________ les articles 47, 69, 103, 106 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère X.________ du chef d’accusation de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Libère G.________ du chef d’accusation de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. Constate que X.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; IV. Constate que G.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

- 17 - V. Condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. Condamne G.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. Ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants et du matériel séquestrés sous fiche n° 10'040 ; VIII. Met une partie des frais de la cause dont le montant est arrêté à 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge des prévenus, chacun devant supporter 550 fr. (cinq cent cinquante francs) ; IX. Laisse le reste des frais de la cause à la charge de l’Etat ; X. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’égard de X.________ et G.________. » III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 1'381 fr. 30 est allouée à X.________ et G.________, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 18 - Du 29 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________ et G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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