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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.018867

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·926 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE13.018867/BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 mai 2015 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Mme Bendani juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenue, représentée par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur de choix à Gland, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, conseil de choix à Vevey, intimée.

- 5 - Vu le jugement du 27 janvier 2015, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples (I), condamné V.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), condamné en outre V.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), dit que V.________ doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 2'952.65 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 au titre de remboursement de ses frais médicaux et perte de gain (V), rejeté la conclusion d’C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (VI), dit que V.________ est la débitrice d’C.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de participation aux frais d’intervention pénale, débours et TVA compris (VII), et mis les frais de la cause, par 1'770 fr., à la charge de V.________ (VIII), vu l'annonce d'appel déposée par V.________ le 2 février 2015 contre ce jugement, vu la déclaration d'appel déposée le 25 février 2015 par V.________, concluant principalement à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu'elle est libérée du chef d'accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait, à ce qu'un montant de 3'222 fr. lui soit alloué pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP, à ce que les conclusions civiles d'C.________ soient rejetées, et à ce que les frais de la cause, par 1'770 fr. soient mis à la charge d'C.________, et subsidiairement, à l'annulation dudit jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour complément d'instruction et décision au sens des considérants,

- 6 vu le courrier du Ministère public du 6 mars 2015, qui a renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de nonentrée en matière, s'en remettant à justice sur ce dernier point, vu la détermination d'C.________ du 27 mars 2015, qui a, notamment, conclu au rejet de l'appel, vu la convention passée en audience de ce jour entre V.________ et C.________ par laquelle, notamment, cette dernière retire sa plainte, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, qu'il y a lieu de prendre acte de la convention signée en page 3 du procès-verbal annexé au présent jugement, qu'il y a lieu de constater que le retrait de plainte est opérant et d'ordonner la cession de la poursuite pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), subsidiairement, voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infractions qui ne se poursuivent que sur plainte; attendu que par la convention précitée, V.________ a reconnu devoir à C.________ un montant de 5'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du fait des événements du 31 août 2013 et de la présente procédure, que la prévenue s'est également reconnu débitrice des frais de première instance, par 1'770 fr.,

- 7 qu'au vu des circonstances et de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 730 fr. (art. 21 al 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), seront laissés à la charge de l'Etat (CAPE 26 janvier 2015/17). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée en page 3 du procèsverbal pour valoir jugement. II. Il est constaté que le retrait de plainte est opérant et ordonné la cessation de la poursuite pénale dirigée contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement, voies de fait. III. Les frais de première instance, par 1'770 fr., sont mis à la charge de V.________. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour V.________), - Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Assura, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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