653 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE13.015808-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 novembre 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public du Nord vaudois, appelant, et R.________, prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement par défaut rendu le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre R.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement par défaut du 2 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de délit de chauffard, complicité de conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 36 jours de détention extraditionnelle et 42 jours de détention subie avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine portant sur 6 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (IV) et a dit que l'Etat de Vaud est condamné à verser à R.________ la somme de 800 fr. à titre de réparation du tort moral (VI). B. Le 4 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 24 septembre 2015, il a conclu à sa modification en ce sens que l'indemnité allouée à R.________ à titre de réparation du tort moral prend la forme d'une réduction de peine de 9 jours.
- 3 - Par courriers des 19 octobre et 10 novembre 2015, le défenseur d'office de l'intimé défaillant a déclaré s'en remettre à justice s'agissant du mode de réparation du tort moral de son client. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Par simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant contestés ni par le prévenu ni par l’appelant (art. 82 al. 4 CPP). 2. Durant l'enquête, R.________ a été détenu du 6 au 23 septembre 2013 à la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que les 16 jours de détention provisoire qui avaient suivi les premières 48 heures, soit du 8 au 23 septembre 2013, n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière. Il a ainsi alloué une somme de 800 fr. à titre de réparation morale. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question du mode de réparation du tort moral pour conditions illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP).
- 4 - 2. Le Ministère public fait valoir que la réparation accordée au prévenu en raison de 18 jours de détention illicite en zone carcérale policière doit prendre la forme d'une réduction de peine de 9 jours et non d'une indemnisation financière. 2.1 Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d'un bâtiment de police, même si celle-ci n'était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c'est à l'issue de la procédure, selon les articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées sous l'angle d'une éventuelle indemnisation. Dans son ATF 140 I 246, le Tribunal fédéral a posé le principe d'une indemnisation à raison d'un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n'était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n'était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d'une manière générale qu'une autorité cantonale saisie d'une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l'instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d'une réduction de peine. Certes, l'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), une réduction de peine
- 5 pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). Ainsi, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (par exemple CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). Toutefois, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières (CREP 12 décembre 2014/827, JT 2015 III 108). S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, l'incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une telle détention, elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate (CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2).
- 6 - 2.2 En l'espèce, R.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes. Dans la mesure où il devra purger la part ferme de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, une réduction de peine est à même de l'indemniser et constitue le meilleur moyen de réparer le tort qu’il a subi en l'espèce. Cette forme d'indemnisation doit donc être privilégiée à celle d’une indemnisation pécuniaire. S'agissant de la conversion entre peine et jour de détention, le Tribunal correctionnel a constaté le caractère illicite des conditions dans lesquelles s'étaient déroulés 16 jours de la détention provisoire de R.________, la durée retenue ne comprenant pas, à juste titre, les premières 48 heures de détention. Une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention étant retenue par la jurisprudence (cf. consid. 2.1 ci-dessus), ce sont 8 jours de peine privative de liberté – et non 9 jours comme sollicité, manifestement par erreur, par le Ministère public – qu’il convient de déduire de la peine prononcée. 3. Sur le vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé à son chiffre II en ce sens que la peine privative de liberté de 12 mois doit être réduite de 36 jours de détention extraditionnelle, 42 jours de détention subie avant jugement et 8 jours de détention au titre de réparation des conditions de détention illicites. Le chiffre VI sera en outre supprimé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________, par 291 fr. 60, TVA comprise, correspondant à 1h30 d'activité (P. 109/2).
- 7 - 4. Enfin, il s’avère que le dispositif du jugement entrepris contient une erreur à son chiffre VIII, en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office a été arrêtée sous chiffre VII et non sous chiffre VIII. Dans la mesure où il s’agit manifestement d’une erreur de plume, il convient de la rectifier d’office (art. 83 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1 et 431 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement par défaut rendu le 2 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif et rectifié d’office au chiffre VIII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate par défaut que R.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, complicité de délit de chauffard, complicité de conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des devoirs en cas d’accident et vol d’usage; II. condamne par défaut R.________ à la peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 36 (trente-six) jours de détention extraditionnelle, 42 (quarante-deux) jours de détention subie avant jugement et 8 (huit) jours de détention au titre de réparation des conditions de détention illicites; III. suspend par défaut l’exécution de la peine portant sur 6 (six) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
- 8 - IV. condamne par défaut en outre R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti; V. rejette par défaut les conclusions civiles prises par Z.________; VI. supprimé; VII. arrête par défaut l'indemnité d'office due à Me Patrick Moser, avocat, à 5'216 fr. 40 (cinq mille deux cent seize francs et quarante centimes); VIII. met par défaut une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Patrick Moser arrêtée sous chiffre VII, dont le montant s’élève à 8'283 fr. 40 (huit mille deux cent huitante-trois francs et quarante centimes) à la charge de R.________; IX. dit par défaut que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Patrick Moser ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette". III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 291 fr. 60, TVA inclue, est allouée à Me Patrick Moser pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 951 fr. 60, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 9 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Moser, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :