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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.015566

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,588 Wörter·~18 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE13.015566-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 février 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 octobre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré H.________ de l'accusation de lésions corporelles simples et graves par négligence (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'homicide par négligence (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à H.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction (V) et a mis une partie des frais, par 7'689 fr., à la charge de ce dernier (VI). B. Par annonce du 9 novembre 2017 et déclaration du 12 décembre suivant, H.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende à 60 francs. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H.________ est né le [...] 1959 à Lausanne. Cadet d'une famille de deux enfants, il a suivi sa scolarité obligatoire puis a terminé avec succès un apprentissage de monteur-électricien. Après avoir travaillé en cette qualité durant cinq ans et demi, il est entré aux [...] en 1986, où il a obtenu un permis de mécanicien de locomotive au terme d'une formation de deux ans et demi. Depuis lors, il a toujours conduit des trains de marchandises et de voyageurs jusqu'en 1990, puis des trains de voyageurs uniquement. Il travaille à 85% depuis environ vingt ans. Le casier judiciaire de H.________ est vierge.

- 8 b) Le 29 juillet 2013, H.________ circulait aux commandes du train régional no [...] de Payerne en direction de Lausanne. Parti à 18h37 de Payerne, il a normalement arrêté son train après l'arrivé en gare de [...]. Vers 18h44, en dépit du signal de sortie qui présentait toujours l'image "arrêt", il a remis en marche son convoi. Il s'est ainsi à tort engagé sur la voie de circulation sur laquelle venait en sens inverse le train [...] no [...] piloté par le mécanicien [...], supposé croiser le convoi de H.________ en gare de [...] sans s'arrêter. Malgré un freinage d'urgence opéré par les deux mécaniciens, les deux trains sont entrés en collision frontale, alors que le train no [...] circulait encore à une vitesse de 60 km/h et le train no [...] à une vitesse de 45 km/h. [...] est décédé sur les lieux de l'accident et de nombreux passagers ont été blessés à des degrés de gravité divers. c) Ensuite de l'accident précité, H.________ a été en arrêt de travail durant trois ou quatre mois, puis a fait des tests pour revenir au roulement, sans succès. Il a alors effectué un stage aux [...], puis à la [...], et enfin au [...], poste qu'il occupe encore actuellement. Son travail consiste à mettre à jour le [...] et saisir des données dans un système informatique. Célibataire et sans enfants, il réalise un salaire mensuel net de 5'530 francs. Son loyer s'élève à 1'643 fr, sa prime d'assurancemaladie est de presque 600 fr. par mois et il paie environ 12'000 fr. d'impôts par an. Sur le plan médical, après l'accident, H.________ a souffert de douleurs au bas du dos, dont il s'est remis. Il a en outre souffert d'un état de stress aigu, sa détresse psychologique ayant perduré au-delà de ce qu'on pouvait attendre après un tel événement. Il a d'abord développé un sentiment de culpabilité, puis une réaction dépressive, devenue chronique. Il a bénéficié d'une psychothérapie de soutien, puis d'un traitement antidépressif après une année, qui a été interrompu après six mois, en raison d'effets secondaires non tolérables. Le traitement a toutefois permis une amélioration de son moral et lui a permis de prendre du recul par rapport aux événements. L'évolution psychologique de H.________ s'est ensuite progressivement dégradée, après une décision d'inaptitude à la conduite de locomotives. Par ailleurs, le prénommé a

- 9 vécu la procédure judiciaire dont il fait l'objet comme une grave injustice, notamment ensuite d'une ordonnance de classement rendue en faveur des [...]. Il a ainsi présenté une aggravation des troubles du sommeil et de l'appétit, un important repli social et une perte de motivation dans les activités où il avait encore du plaisir. Son médecin traitant lui avait proposé un nouveau suivi psychologique ou psychiatrique, qu'il avait refusé. Il ne fait dès lors actuellement l'objet d'aucun traitement, ni d'aucun suivi. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en

- 10 instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste uniquement la peine à laquelle il a été condamné. 3.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

- 11 - 3.2 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de H.________ était contrastée, dans la mesure où plusieurs éléments tendaient à la qualifier de lourde, mais que de nombreuses circonstances venaient l'atténuer. A charge, il a considéré qu'il avait commis une faute grave en omettant de respecter le signal "arrêt", principe cardinal s'appliquant à toute personne aux commandes d'un véhicule, a fortiori lorsque cette personne a la responsabilité de dizaines de voyageurs. Or, le prévenu avait constaté que le signal de sortie était au rouge en entrant en gare de [...], mais, pour une raison inexpliquée, il n'avait pas remarqué que ce signal était resté au rouge – ce que l'instruction avait permis d'établir – alors que les "Gestes du métier départ du train" imposaient de vérifier deux fois que le signal était ouvert avant de faire démarrer le train. Une étude du Département d'astronomie de la faculté des sciences de l'université de Genève permettait en outre d'exclure que le l'intéressé ait pu être ébloui ou même gêné par le soleil et, si tel avait été le cas, le signal annonciateur de voie libre, placé à 54 mètres devant le train à l'arrêt, aurait permis à H.________ de constater qu'il était éteint, ce qui signifiait que le signal de sortie était fermé. Il s'était par ailleurs écoulé 28 secondes entre le départ du train et le moment où le frein d'urgence avait été actionné, le prévenu n'ayant à aucun moment remarqué que le signal de sortie était fermé durant cet intervalle, ce qui représentait une très longue inattention. Il était possible que le prévenu ait été victime d'une hallucination, en ce sens qu'il s'était représenté une scène qu'il désirait voir, mais qui n'était pas conforme à la réalité. Le Tribunal a toutefois estimé que H.________ aurait pu se rendre compte de son erreur, dès lors que le signal rouge était visible sur 348 mètres, que le signal annonciateur de voie libre était éteint, que l'aiguille no 3, sise à 289 mètres de la position d'arrêt en gare, était déviée, ce qui signifiait qu'un autre train allait passer et, enfin qu'il connaissait la ligne et sa dangerosité réputée, notamment en raison de la suppression du double contrôle du départ, qui devait l'inciter à redoubler de vigilance. A décharge, le Tribunal correctionnel a relevé que le signal avancé de sortie à l'entrée de la gare était toujours en position d'avertissement, ce qui était usuel même lorsqu'il n'y avait pas de

- 12 croisement prévu. Ledit croisement n'était pas mentionné dans l'horaire de service et celui-ci indiquait systématiquement une heure de départ à 18h42, alors qu'en cas de croisement, le départ avait lieu à 18h45 environ, ces facteurs ayant manqué d'attirer l'attention de H.________. Le double contrôle du départ agent de circulation/mécanicien avait été supprimé, le déclenchement d'urgence de la ligne de contact par le chef de circulation n'était plus instruit et le système d'arrêt automatique des trains n'était opérant qu'après le franchissement du signal de sortie fermé, 340 mètres après la position du train en gare. Le champ de vision était restreint par la présence de quatre wagons de marchandises sur une voie de garage, ce qui avait empêché les deux mécaniciens de se voir et de freiner plus tôt. H.________ avait été touché par les conséquences de l'accident et le décès de son collègue, ce qui avait bouleversé sa vie et l'avait durablement affecté. Enfin, le Tribunal a retenu l'absence d'antécédents, les bons renseignements recueillis et l'écoulement du temps. 3.3 L'appelant soutient en premier lieu qu'il est contradictoire de ne pas douter de sa bonne foi en évoquant la possibilité d'une hallucination et de considérer en même temps qu'il avait les moyens de percevoir la réalité. Selon lui, de nombreux éléments seraient au contraire susceptibles de l'avoir conforté dans son erreur. De même, d'autres mesures de sécurité censées pallier à l'inattention du conducteur faisaient défaut en l'espèce. Les éléments retenus n'enlèveraient rien au caractère totalement involontaire de la mauvaise perception du signal, que tout humain aussi professionnel soit-il peut connaître, et alourdir la faute sur cette base reviendrait à donner un poids trop important à la possibilité qu'aurait eu l'appelant de se rendre compte de son erreur. Tout en ne contestant pas que l'inattention soit fautive, celui-ci estime que la situation frise l'hypothèse d'une défaillance humaine induite par les circonstances plutôt que celle de l'imprévoyance coupable. Il fait valoir qu'en retenant à charge des éléments relevant de la condition de la négligence, les premiers juges auraient apprécié sa culpabilité de manière excessivement sévère, alors que seule une simple inattention involontaire peut lui être reprochée. Il conteste notamment que les conditions météorologiques n'aient pas été susceptibles d'altérer sa perception du

- 13 signal et qu'il ait pu s'apercevoir que l'aiguille no 3 était déviée. Il devrait dès lors être tenu compte du premier élément à décharge, tandis que le second ne devrait pas être retenu à charge. A l'instar de la motivation du jugement attaqué, l'appelant mélange les éléments permettant de retenir une violation fautive des règles de la circulation ferroviaire et les éléments d'appréciation de la culpabilité. Il a donc raison lorsqu'il indique que les premiers juges ont retenu à charge des éléments qui ne le devaient pas, mais il a tort lorsqu'il voudrait qu'il en soit tenu compte à décharge. D'ailleurs, dans la même logique, le jugement attaqué retient aussi à tort certains éléments à décharge. En l'occurrence, le feu de sortie était au rouge et H.________ a néanmoins démarré. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le respect des signaux lumineux est un principe de base pour tout conducteur de véhicule et en violant cette règle, en sa qualité de conducteur professionnel de surcroît, le prévenu a commis une faute qui doit être qualifiée de grave. Par ailleurs, cette erreur ne peut qu'être due à une inattention, aucun autre élément ne permettant de l'expliquer. Ainsi, en particulier, il importe peu de savoir quel phénomène psychologique (hallucination ou autre) est à l'origine de cette inattention, dès lors qu'aucun document médical n'atteste d'une pathologie qui expliquerait celle-ci et qui serait susceptible d'exonérer H.________ de toute faute. Enfin, l'inattention de ce dernier a été d'une durée non négligeable, puisqu'il s'est écoulé 28 secondes durant lesquelles il aurait pu se rendre compte que le feu de sortie était rouge. Ces éléments (faute grave, évitable, due à une inattention, d'une certaine durée, commise par un professionnel) constituent les véritables – et seules – circonstances à charge dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. S'agissant des conditions météorologiques, l'appelant n'a jamais affirmé qu'elles auraient pu altérer sa perception du signal (cf. notamment PV aud. 4 cité en p. 3 de l'appel : "Pour vous répondre, je ne

- 14 peux dire si cette lumière a pu me gêner ou me faire croire que le feu était vert."). Quant au fait que H.________ ait pu voir que l'aiguille no 3 était positionnée de manière à laisser l'autre train passer et non le sien, il peut effectivement être relativisé. Mais cela importe peu. En effet, quoi qu'il en soit, ces éléments ne peuvent être retenus ni à charge, ni à décharge, dès lors qu'il s'agit en définitive de circonstances à prendre en compte dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 117 CP, soit pour examiner l'existence d'une violation fautive ou non des devoirs de l'intéressé. Or, l'appelant admet lui-même que son inattention – consistant à ne pas avoir vu que le signal était resté fermé – était fautive, en ce sens qu'elle aurait pu être évitée (cf. appel, p. 5 et p. 6). Ce constat a conduit le Tribunal correctionnel à retenir l'infraction d'homicide par négligence et, en soutenant implicitement qu'il ne pouvait pas se rendre compte que le signal était rouge, H.________ tente en vain de remettre en cause sa faute et, partant, sa condamnation, alors que les conclusions de l'appel ne portent que sur la peine. Le même raisonnement s'applique en ce qui concerne un nombre important de circonstances à décharge retenues par les premiers juges. C'est par exemple le cas du fait que le signal avancé de sortie à l'entrée de la gare était toujours en position d'avertissement, du fait que l'horaire de service n'indiquait plus de croisement dans ladite gare, du fait que l'horaire indiquait systématiquement un départ à 18h42 et du fait que des wagons de marchandises réduisaient le champ de vision de H.________. Ce dernier savait qu'il y avait un passage à niveau après la gare, de sorte que même s'il ignorait que le croisement devait avoir lieu, il devait néanmoins rester attentif et observer la signalisation à disposition, pour éviter tout risque d'accident. Cela étant, ces circonstances ne constituent pas des éléments à décharge, puisqu'il s'agit également d'éléments à prendre en compte dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 117 CP, et malgré lesquelles la faute, respectivement l'inattention du prévenu demeure au premier plan. Il en va de même du fait que la gare n'était pas équipée d'un système de contrôle ZUB, de l'absence du double contrôle du départ agent de circulation/mécanicien, ou encore du fait que le chefcirculation n'était plus instruit sur le déclenchement d'urgence de la ligne

- 15 de contact. En revanche, le stress auquel était soumis le prévenu dans le cadre de son métier, la manière dont les conséquences de l'accident, dont le décès de son collègue, l'ont bouleversé et durablement affecté, les bons renseignements recueillis et l'écoulement du temps sont de véritables éléments à décharge dont il y a largement lieu de tenir compte. Quant à l'absence d'antécédents, il s'agit d'un élément neutre dans le cadre de la fixation de la peine. L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir prononcé la peine requise par le Parquet, alors que ce dernier demandait aussi une condamnation pour lésions corporelles simples, infraction qui avait finalement été abandonnée en raison du retrait des plaintes de la plupart des passagers, les deux derniers ayant par ailleurs été déboutés au termes du jugement attaqué (cf. jugt. pp. 54 et 55). Cet argument n'est toutefois pas pertinent, le juge n'étant pas lié par les réquisitions du Ministère public. En définitive, force est de constater que, si la faute commise par H.________ est grave, sa culpabilité, en revanche, n'est pas lourde à la lumière de la responsabilité qui lui incombait et des pressions auxquelles il était soumis. C'est précisément ce que reflète la peine de 90 joursamende avec sursis à laquelle il a été condamné, qui apparaît presque symbolique en comparaison de la gravité des conséquences de l'accident. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d'appel pénale considère que cette peine, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu, est adéquate. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement du 31 octobre 2017 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des seuls émoluments d’arrêt et d’audience, par 1’690 fr., (art. 21 al. 1 et

- 16 - 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 47, 117 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère H.________ de l'accusation de lésions corporelles simples et graves par négligence; II. constate que H.________ s'est rendu coupable d'homicide par négligence; III. condamne H.________ à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 60 francs; IV. suspend l'exécution de la peine et fixe à H.________ un délai d'épreuve de deux ans; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés en cours d'enquête comme pièces à conviction : - CD contenant les données vidéo du train 12976 (fiche no [...], P. 23); - CD contenant les données vidéo du train 4049 (fiche no [...], P. 24); VI. met une partie des frais, par 7'689 fr. à la charge de H.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat." III. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de H.________.

- 17 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du nord vaudois, - [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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