654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE13.015325-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 juin 2015 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, et I.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, P.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant par voie de jonction et intimé. et
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré P.________ des chefs de prévention de recel et usage abusif de permis et de plaques (I), a constaté que P.________ s'était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, assistance à évasion et infraction à la loi fédérale sur les armes (II) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement au 3 décembre 2014 (III), a libéré I.________ des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques (V), a constaté qu'I.________ s'était rendu coupable d'incendie intentionnel, assistance à évasion et infraction à la loi fédérale sur les armes (VI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement au 3 décembre 2014, peine complémentaire à celles infligées le 29 août 2013 par le Tribunal de la Gruyère et le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (VII), a statué sur les conclusions civiles, les pièces à conviction et le séquestre (IX, X, XI et XII) et mis une partie des frais de la cause à la charge des condamnés à raison de 44'959 fr. 15 pour P.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Yann Oppliger, par 17'016 fr. 50, et de 45'217 fr. 05 pour I.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Georges Reymond, par 18'694 fr. 80 (XIII). B. Par annonce du 18 décembre 2014, puis par déclaration motivée du 8 janvier 2015, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à la modification des chiffres I, II, III, V, VI et VII de son dispositif en ce sens que P.________ est aussi reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaques, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans,
- 11 sous déduction de la détention subie avant jugement, qu'I.________ est également reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant confirmé pour le surplus. Par acte du 8 janvier 2015, I.________ a déposé un appel joint concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est également libéré de l'accusation d'incendie intentionnel et qu'il est condamné à une peine compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Le 22 janvier 2015, P.________ a déposé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'outre les infractions de recel et d'usage abusif de permis et de plaques, il est aussi libéré des accusations d'incendie intentionnel et d'infraction à la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois au plus, dont 18 mois fermes, le solde étant assorti du sursis partiel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant roumain né en 1974, sans domicile connu ni titre de séjour dans notre pays, P.________ est arrivé pour la première fois en Suisse en 1998. A cette époque, il a été placé en détention préventive pour avoir commis des cambriolages avant d'être expulsé vers son pays d'origine. Le 3 décembre 2002, le Tribunal pénal de la Gruyère l'a condamné par défaut, notamment pour vol en bande et par métier, à quatre ans et quatre mois de réclusion. Dans l'intervalle, le prévenu a voyagé dans divers pays d'Europe, en Espagne et en Italie notamment, où il dit avoir été incarcéré en raison de la condamnation prononcée en Suisse. En raison des faits de la présente cause, il a été arrêté le 29 août 2013. Il est en détention depuis lors, en exécution anticipée de peine depuis le 4 septembre 2014. Il a demandé le relief de la condamnation par défaut du 3 décembre 2002 et, par jugement du 29 août 2013, il a été
- 12 libéré de l'intégralité des charges retenues à son encontre, au bénéfice de la prescription. Le casier judiciaire italien de P.________ fait état d'une condamnation prononcée le 30 avril 2012 à cinq mois de réclusion et 120 Euros d'amende. Sur le plan personnel, P.________ se dit marié et père d'une fille adolescente. 2. Ressortissant roumain né en 1971, sans domicile connu ni titre de séjour dans notre pays, I.________ est entré en Suisse en 1998 pour commettre des cambriolages. Placé en détention, il s'est évadé et a été condamné par défaut le 3 décembre 2002 par le Tribunal pénal de la Gruyère, notamment pour vol en bande et par métier, à six ans et quatre mois de réclusion. Par la suite, il a été incarcéré en France et en Allemagne, de 2002 à 2004, puis en Belgique, en Allemagne et en Suisse, de 2006 à 2013. I.________ a été arrêté le 29 août 2013 en raison des faits de la présente cause. Il est en détention depuis lors, en exécution anticipée de peine depuis le 18 juillet 2014. Il a demandé le relief de la condamnation prononcée par défaut le 3 décembre 2002 et le Tribunal pénal de la Gruyère l'a condamné le 29 août 2013 pour vol en bande et par métier, à quatre mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 316 jours de détention provisoire. Le 1er septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné I.________ pour vol à une peine privative de liberté de trois mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal pénal de la Gruyère. Sur le plan personnel, le prévenu se dit divorcé, sans enfant. 3. Au printemps 2013, P.________ et I.________ se sont rendus en France pour y rencontrer K.________ (déféré aux autorités françaises). Il s'agissait d'organiser et de préparer l'évasion des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) des détenus U.________, condamné pour
- 13 séquestration et enlèvement, brigandage qualifié et incendie intentionnel, et B.________, membre de l'organisation des "Pink Panthers" condamné pour brigandage qualifié, tous deux anciens compagnons de détention d'I.________, conformément à un plan que K.________, qui avait lui-même été détenu aux EPO entre avril 2006 et février 2007, avait conçu à l'époque, plan comportant même une liste du matériel nécessaire (cf. P. 17). K.________ était un ami d'U.________ et était en contact téléphonique avec lui. Pour réaliser le plan d'évasion, K.________, P.________ et I.________ devaient notamment se procurer trois véhicules. a) C'est ainsi que, dans la nuit du 3 au 4 juillet 2013, à [...],P.________ a cambriolé, avec un comparse non identifié, la villa d'M.________, les voleurs arrachant le cylindre de la porte principale, puis endommageant le montant de la porte, avant de dérober notamment un trousseau de clés et une paire de lunettes de vue et de quitter les lieux au volant du véhicule VW Passat appartenant au lésé, qui a déposé plainte. b) Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2013, à [...],P.________ et I.________ se sont introduits par effraction, à l'aide d'outils indéterminés, dans la villa d'L.________. Ils ont arraché le cylindre de la porte d'entrée avant de s'emparer des clés d'une Skoda Octavia, ce qui leur a permis de quitter les lieux avec ce même véhicule. L.________ a déposé plainte. c) Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, à [...] (FR), P.________, avec un comparse non identifié, a pris les clés d’un fourgon Nissan Cabstar E 110 dans un abri de l’entreprise appartenant à N.________, avant de s'emparer du véhicule lui-même, qui contenait en outre 200 kg d’acier. Le lésé a déposé plainte. d) Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2013, à [...], la villa de F.________ a été cambriolée par P.________; le cylindre de la porte d’entrée a été arraché. Ont été dérobés deux montres, un collier, un appareil
- 14 photographique, un lecteur dvd, entre 300 et 400 fr. dans une enveloppe et deux porte-monnaie contenant des cartes. Plainte a été déposée. e) Le 25 juillet 2013, P.________, I.________ et K.________ sont venus en Suisse depuis la France, avec le fourgon Nissan et les voitures Skoda et VW dérobés précédemment. Ils sont arrivés aux abords des EPO vers 19 h 35. Ils ont fracturé le portail du pénitencier en utilisant le fourgon comme bélier. Ils se sont ensuite approchés du grillage d’enceinte bordant le terrain de sport de la prison. P.________ a hissé une échelle sur le pont basculant du fourgon et l’a appuyée contre la clôture, pour escalader celle-ci. Il a ensuite mis en place une deuxième échelle de l’autre côté, pour permettre à U.________ et B.________ de s’évader. Pendant que ceux-ci sortaient, K.________ a bouté le feu au fourgon, et I.________ a tiré des coups de feu en rafales avec un fusil mitrailleur pour couvrir la fuite des détenus. Le groupe a quitté les lieux dans la voiture Skoda, qui a été retrouvée carbonisée à Gex (France) le 17 août 2013. U.________ a été arrêté en Valais le 28 août 2013. Les prévenus et B.________ ont été arrêtés le 29 août 2013, dans un chalet de location aux Paccots, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter les lieux (P. 25). La VW Passat volée précédemment a été retrouvée dans un parking de la localité. Elle était munie des plaques [...], propriété de C.________, qui avaient été dérobées dans la nuit du 25 au 26 août 2013 à [...] (ZH). Dans le coffre du véhicule se trouvait un bidon rempli d’essence (P. 25). E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et les appels joints d'I.________ et de P.________ sont recevables.
- 15 - 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. Le Ministère public estime tout d'abord que c'est à tort que le tribunal a libéré I.________ des accusations de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile dans le cadre des cambriolages commis entre les 3 et 12 juillet 2013. 2.1 Les premiers juges ont retenu à cet égard, sur la base des déclarations de P.________, que celui-ci était accompagné du seul K.________ lors des faits, aucun élément objectif ne permettant de considérer qu'I.________ avait participé au vol des voitures, ni qu'il s'était associé à la décision d'en voler du seul fait que le groupe préparait une
- 16 évasion. Ils en ont conclu que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme coauteur de ces infractions. 2.2 Le Parquet conteste cette appréciation. Il fait tout d'abord valoir que K.________ ne pouvait pas être présent lors du vol commis dans la nuit du 4 au 5 juillet 2013, dès lors que les contrôles téléphoniques rétroactifs l'ont localisé à Chartres. Ainsi, dans la mesure où il est établi que K.________ ne pouvait pas avoir pris part "physiquement" à ce cambriolage et que deux personnes étaient nécessaires pour commettre celui-ci – une pour conduire le véhicule de transport et une pour conduire le véhicule volé –, le comparse de P.________ ne pouvait, de l'avis du Ministère public, être que I.________, puisque P.________ n'avait jamais eu de contacts, en lien avec les infractions qui lui sont reprochées, avec d'autres personnes. D'une façon générale, P.________ aurait largement préféré charger K.________, jugé en France, que son compatriote, présent à ses côtés dans la procédure, les deux prévenus partageant la même langue et le même passé de cambrioleur. Le même raisonnement vaut, de l'avis du Parquet, pour les autres cas tant les circonstances de la présente affaire et la commission commune et passée de cambriolages justifient de retenir que P.________ et I.________ ont systématiquement agi de concert durant les premières nuits du mois de juillet 2013. 2.3 En l'occurrence, il ressort du rapport de synthèse (P. 83, p. 12) que le téléphone de K.________ a été localisé à Chartres, soit à son domicile, durant la nuit du 4 au 5 juillet 2013 où la Skoda a été dérobée. P.________ ment – ou se trompe – lorsqu'il affirme, comme aujourd'hui encore lors des débats, qu'il a volé ce véhicule en compagnie de K.________. Cela étant, il est logique de considérer que c'est I.________ qui a participé avec lui à ce cambriolage: la présence de deux personnes était nécessaire, I.________ et P.________ avaient déjà commis des vols ensemble par le passé et l'enquête n'a pas révélé la participation d'un autre comparse à ce projet d'évasion. Sa présence physique sera donc retenue pour ce vol.
- 17 - Si, pour le surplus, on peut soupçonner la présence de I.________ lors du vol de la Passat commis entre les 3 et 4 juillet 2013 ou celui du fourgon qui a eu lieu dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, on ne peut écarter sur ce point un doute raisonnable, qui doit profiter à l'accusé, la présence de K.________ dans ces cas restant en effet possible. Quant au dernier vol, commis durant la nuit du 11 au 12 juillet 2013, il est atypique dès lors qu'il n'entre pas dans le schéma "utilitaire" du projet d'évasion, le groupe disposant déjà des trois véhicules dont il avait besoin selon le plan établi par K.________. Il n'est pas exclu que I.________ ait été présent lors de ces faits mais cela reste une présomption qui, en l'état du dossier, ne peut être prouvée. 2.4 Le Ministère public estime que, même si I.________ n'était pas physiquement présent lors de ces divers cambriolages, il devrait être considéré comme coauteur de ces faits puisque l'évasion a été planifiée dans les détails par les trois comparses, y compris s'agissant du vol de plusieurs véhicules, et qu'il est établi que I.________, en particulier, a conduit tant la Skoda que la VW. Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 c. 9.2.1, JT 2004 I 486; ATF 125 IV 134 c. 3a, ATF 120 IV 136 c. 2b; ATF 120 IV 265 c. 2c/aa). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant
- 18 principal est essentielle au point que l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 précité c. 2c). En l'occurrence, le plan d'évasion – imaginé dans ses moindres détails par K.________ (cf. P. 17) – prévoyait notamment le vol de deux voitures et d'un plus gros véhicule. Il ressort aussi du dossier qu'I.________ a séjourné chez K.________ plusieurs semaines avant l'évasion et qu'il a recruté P.________ pour l'assister. Ce dernier a au demeurant affirmé que I.________ savait que les voitures seraient volées (cf. jgt, p. 8). Le jour de l'évasion, les prévenus et K.________ sont venus en Suisse en convoi, avec les trois véhicules. I.________, qui admet que l'évasion était discutée depuis longtemps et qu'il a entendu K.________ dire qu'il fallait voler une camionnette (cf. jgt, p. 5), a ainsi clairement adhéré au plan global impliquant de se procurer plusieurs véhicules, étant d'ailleurs admis qu'il a physiquement participé à soustraction de l'un d'entre eux au moins. Il a aussi contribué à mettre sur pied ce plan en recrutant P.________ et, après l'évasion, il a conduit la Passat. Dans ce contexte, il faut admettre, avec le procureur, qu'I.________ doit être considéré comme coauteur dans le cadre des deux vols de véhicules Passat et Nissan, même si sa présence physique n'est pas attestée lors de ces faits. On ne retiendra en revanche pas à sa charge le cambriolage commis durant la nuit du 11 et 12 juillet 2013, dès lors qu'il n'entre pas dans le schéma du plan d'évasion. I.________ sera donc reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile dans les cas décrits sous chiffres 3a, b et c ci-dessus. 3. Le Ministère public estime que c'est à tort que P.________ et I.________ ont été libérés de l'accusation d'incendie intentionnel s'agissant du sort réservé à la Skoda. Il est d'avis que tous les protagonistes étaient d'accord sur le fait que chaque véhicule utilisé lors de l'évasion devait être brûlé pour effacer toute trace. Il relève aussi qu'aucune protestation n'a été formulée à propos de l'incendie du fourgon et que le même sort était
- 19 prévu pour la Passat puisqu'un bidon d'essence se trouvait dans le coffre. Le Parquet souligne enfin que la Skoda a certainement été incendiée aux premières heures suivant la fuite, avant que le groupe ne se sépare, puisqu'U.________ a confié à un tiers qu'"ils avaient abandonné cette petite voiture dans une forêt après y avoir mis le feu" (cf. PV aud. 9, p. 6). Les appelants joints estiment pour leur part qu'ils ne sauraient être considérés comme coauteurs de l'incendie du fourgon, allumé par K.________. Ils font valoir que cet acte n'a pas été décidé à l'avance, qu'eux-mêmes étaient occupés à autre chose et qu'ils n'avaient aucun moyen de se désolidariser des "dérapages" de leur comparse. P.________ précise encore qu'il n'était qu'un exécutant dans cette affaire et qu'il n'a ni organisé, ni commis cet incendie. 3.1 Ces deux moyens doivent être examinés ensemble. En effet, il n'est pas établi que l'un ou l'autre des prévenus aurait personnellement mis le feu à l'un ou l'autre des véhicules litigieux. Il est vraisemblable que K.________, qui a consulté pour des brûlures dès le lendemain de l'évasion, est bien celui qui a bouté le feu aux deux engins. Il reste à déterminer si les prévenus peuvent à cet égard être considérés comme coauteur par association. La définition de la coaction a été rappelée plus haut et il suffit d'y renvoyer (cf. ch. 2.4). Pour brûler efficacement – c'est-à-dire rapidement et complètement – un véhicule, il faut utiliser un produit accélérant. En l'espèce, la violence avec laquelle le fourgon a brûlé – ce dont atteste la photographie figurant au dossier (cf. annexe ad PV aud. 5) –, la rapidité du feu – dont ont témoigné les agents de détention ayant assisté à l'évasion –, les brûlures subies par K.________ et la présence d'un bidon d'essence dans le coffre de la Passat démontrent qu'un accélérant a bien été utilisé. L'incendie du fourgon pendant l'évasion, puis de la Skoda après la fuite, et la présence d'essence dans le troisième véhicule, prouvent qu'il était prévu de faire disparaître toutes les traces et que le premier incendie n'a
- 20 pas constitué un "dérapage" de K.________, inattendu pour les prévenus. P.________ a d'ailleurs déclaré, à propos du fourgon, qu'il savait que K.________, qui ne voulait pas laisser de trace, avait l'idée de le brûler (cf. jgt, p. 8). De même, I.________ a admis savoir que la Passat devait être incendiée (cf. jgt, p. 5). Dans ces circonstances, les prévenus ne pouvaient ignorer que les choses se passeraient de la même manière pour tous les véhicules. Enfin, puisqu'un accélérant avait été apporté, cela signifie que les incendies étaient préparés et donc prémédités. Il ne fait ainsi pas de doute que cette manière de procéder a été décidée à l'avance, comme tout le reste, l'ensemble de l'opération ayant été soigneusement réfléchie, conçue puis exécutée. Elle profitait aussi aux prévenus, puisqu'elle avait pour but d'effacer toute trace des auteurs, et elle correspondait à leur philosophie puisqu'ils n'ont pas collaboré à l'enquête, admettant tout au plus tout ou partie des faits qui leur étaient reprochés, sans jamais fournir un renseignement utile aux enquêteurs. Il est difficile de dire, au vu du dossier, si les prévenus étaient présents lors de la destruction de la Skoda, comme c'était le cas pour le fourgon. Leur présence effective lors de la destruction des véhicules importe néanmoins peu. Ce qui est déterminant, c'est que cette mesure faisait partie d'un plan global préparé à l'avance, dans lequel chacun avait son rôle à jouer. En l'occurrence, la répartition des rôles démontre que tout a été soigneusement organisé, et non que les prévenus n'étaient pas d'accord. Ceux-ci n'ont au demeurant jamais exprimé leur réticence à l'égard de ces incendies, qui leur profitaient aussi. En définitive, la condamnation des prévenus pour l'incendie du fourgon doit être confirmée. Les intéressés doivent aussi être considérés comme des coauteurs s'agissant de l'incendie de la Skoda. Le recours du Ministère public doit être admis dans ce sens et les appels joints de P.________ et d'I.________ rejetés sur ce point. 4. Le Ministère public considère encore que c'est à tort que le tribunal a libéré les prévenus de l'infraction d'usage abusif de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. a LCR.
- 21 - "Faire usage" signifie, pour les plaques, l'apposition de cellesci sur un véhicule et la circulation avec celui-ci. Le stationnement sur la voie publique d'un véhicule muni de plaques qui ne lui sont pas destinées tombe également sous le coup de cette disposition (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 4e éd. Bâle 2015, n. 1.2 ad art. 97 et les réf. cit.). En l'occurrence, les plaques litigieuses ont été dérobées entre le 25 et le 26 août 2013 et retrouvées le 29 aux Paccots, sur la Passat, lors de l'intervention policière qui a conduit à l'arrestation des prévenus. Ceuxci s'apprêtaient à quitter les lieux, leurs sacs étaient prêts et la Passat était le seul véhicule qu'ils avaient à leur disposition. I.________ a admis qu'il savait que les plaques zurichoises avaient été apposées sur ce véhicule (cf. jgt, p. 7). On ignore cependant qui y a procédé, I.________ et P.________ n'étant pas seuls à se trouver aux Paccots après l'évasion, et on ne sait pas non plus si, durant les quelques jours séparant le vol et l'arrestation des prévenus, la voiture a été utilisée, notamment pour faire des courses. Le trajet qu'a fait I.________ au pays de Gex au volant de la Passat pour récupérer P.________ et B.________, et dont se prévaut le Parquet, est situé par la police avant le 18 août 2013 (cf. P. 83, p. 10), soit à une période antérieure au vol des plaques. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu l'infraction de l'art. 97 al. 1 let. a LCR à la charge d'I.________ et de P.________. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. P.________ fait grief au tribunal d'avoir retenu l'infraction de l'art. 33 LArm à sa charge. Il conteste sur ce point l'appréciation des premiers juges – qui ont considéré que les deux prévenus étaient coauteurs de cette infraction dès lors qu'ils savaient qu'une arme avait été emportée et qu'il en serait fait usage – et soutient qu'il ignorait qu'il serait fait usage d'une arme lors de l'évasion.
- 22 - En l'occurrence, P.________ n'était pas le possesseur de l'arme de type kalachnikov utilisée lors de l'évasion: aucune trace de son ADN n'a été retrouvée sur cet engin (P. 51). Lors de l'arrestation, l'arme se trouvait dans un sac contenant également deux cagoules, dont l'une portait l'ADN d'I.________ et l'autre celui de P.________. Quand bien même il ne semble pas qu'il s'agisse du sac de ce dernier (cf. PV aud. 24, p. 4, où il admet être propriétaire du sac n° 1), le prévenu ne pouvait ignorer que l'un des comparses détiendrait une arme à feu lors de l'évasion: cela figure clairement sur la liste du "matériel nécessaire" élaborée par K.________, dont P.________ avait connaissance. Cela étant, c'est à juste titre que le tribunal l'a considéré comme coauteur d'infraction à la LArm et l'appel joint doit être rejeté sur ce point. 6. Le Ministère public estime que ce sont des peines plus lourdes qui doivent sanctionner le comportement des prévenus. Il requiert le prononcé d'une peine de six ans à l'encontre d'I.________ et de cinq ans à l'encontre de P.________, mettant en exergue l'extrême minutie de l'opération commando menée par les prévenus, leurs très mauvais antécédents et, de surcroît pour I.________, l'extrême arrogance dont il a fait preuve durant l'enquête et lors des débats. Les prévenus souhaitent quant à eux le prononcé de peines plus clémentes, qui soient compatibles avec l'octroi d'un sursis partiel. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
- 23 son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 6.2 En l'occurrence, I.________ doit être reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, en sus des infractions d'incendie intentionnel, d'assistance à évasion et d'infraction à la LArm qui avaient déjà été retenues à sa charge en première instance. Les infractions sont en concours réel (art. 49 CP). Sa culpabilité est extrêmement lourde, le prévenu n'ayant pas hésité à jouer un rôle central dans l'évasion du 25 juillet 2013, qui s'apparentait à une véritable opération commando, dont le plan avait été minutieusement préparé. I.________ n'a aucun regret, expliquant avoir agi par amitié et selon ses propres critères moraux. Ses antécédents sont mauvais. Le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans se justifie en ce qui le concerne. L'octroi d'un sursis, même partiel, n'entre pas en ligne de compte. Quant à P.________, ce sont les infractions de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, assistance à évasion et infraction à la loi fédérale sur les armes qui sont retenues à sa charge. Elles sont en concours. Sa culpabilité est lourde, même s'il a occupé une position hiérarchique subalterne dans l'équipe qu'il composait avec K.________ et I.________. Il a agi principalement par appât du gain car il devait être payé pour sa participation. Même s'il n'a pas d'antécédents en Suisse, en raison de la prescription, il est connu des autorités pénales d'autres pays d'Europe et n'a manifestement tiré aucune enseignement de ses précédents séjours en prison. A décharge doivent être retenus ses aveux et ses regrets, dont la reconnaissance de dette signée en faveur de
- 24 l'une des lésées est la manifestation concrète. Au vu de l'ensemble des circonstances, le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi se justifie pour P.________. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'octroi d'un éventuel sursis. 7. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis. Les appels joints de P.________ et d'I.________ doivent être rejetés. Le jugement sera réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel communs, constitués de l'émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés à raison de deux cinquièmes, soit 864 fr., par P.________ et à raison de deux cinquièmes, soit 864 fr., par I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Oppliger, l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ sera fixée à 3'015 fr., vacations comprises, auquel il convient d'ajouter 241 fr. 20 pour la TVA, ce qui représente un montant total de 3'256 fr. 20. Cette indemnité sera supportée à raison des quatre cinquièmes, par 2'604 fr. 95, par P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'intéressé ne sera toutefois tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Reymond, l'indemnité allouée au défenseur d'office d'I.________ sera fixée à 2'450 fr., débours compris, plus la TVA, par 196 fr., ce qui représente un montant total de 2'646 francs. Cette indemnité sera supportée à raison des quatre cinquièmes, par 2'116 fr. 80, par I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'intéressé ne sera toutefois tenu de rembourser à l'Etat les quatre cinquièmes de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 69, 139 ch. 1,144 al. 1, 186, 221 al. 1, 310 ch. 1, 33 al. 1 let. a LArm CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Les appels joints d'I.________ et de P.________ sont rejetés. III. Le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, V, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère P.________ des chefs de prévention de recel et usage abusif de permis et de plaques; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, assistance à évasion et infraction à la loi fédérale sur les armes; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement au 3 décembre 2014; IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de P.________; V. libère I.________ des chefs de prévention de recel et usage abusif de permis et de plaques; VI. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie
- 26 intentionnel, assistance à évasion et infraction à la loi fédérale sur les armes; VII. condamne I.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement au 3 décembre 2014, peine complémentaire à celles infligées le 29 août 2013 par le Tribunal de la Gruyère et le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte; VIII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine d’I.________; IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette à hauteur de 500 fr. signée le 2 décembre 2014 par P.________ en faveur de F.________; X. renvoie N.________ à agir devant le juge civil contre P.________ et I.________; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de l’ensemble des CD et autres correspondances qui y figurent déjà à ce titre sous no 14353/13, 14626/14, 14627/14 et 14694/14; XII. ordonne la confiscation et la destruction des objets qui figurent au dossier sous fiche de séquestre no 14702/14; XIII. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés à raison de : - 44'959 fr. 15 pour P.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Yann Oppliger, par 17'016 fr. 50; - 45'217 fr. 05 pour I.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Georges Reymond, par 18'694 fr. 80; XIV. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre XIII ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ et d’I.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra.
- 27 - IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d'I.________ et de P.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'256 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’646 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond. VII. Les frais d'appel, par 8'062 fr. 20, sont répartis commis il suit : - deux cinquièmes des frais communs, par 864 fr., ainsi que les quatre cinquièmes de l'indemnité de son défenseur d'office allouée sous chiffre V ci-dessus, par 2'604 fr. 95, sont mis à la charge de P.________, - deux cinquièmes des frais communs, par 864 fr., ainsi que les quatre cinquièmes de l'indemnité de son défenseur d'office allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 2'116 fr. 80, sont mis à la charge d'I.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VIII. I.________ et I.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente : La greffière :
- 28 - Du 10 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
- 29 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Georges Reymond, avocat (pour I.________), - M. Yann Oppliger, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. M.________, - M. N.________, - Mme F.________, - M. L.________, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Prison de Poschwies, par l'envoi de photocopies.
- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :