651 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE13.015017-HNI/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 22 août 2017 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenu et appelant, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d'office à Montreux, B.R.________, prévenue et appelante, représentée par Me Yann Oppliger, défenseur d'office à Renens, Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, partie plaignante et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, G.________SA, partie plaignante et intimée, Centre social régional Riviera, tiers à renseigner.
- 2 - Vu le jugement du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.R.________ pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d’un sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive (I), a libéré B.R.________ du chef d’accusation de complicité d’escroquerie par métier (II), a condamné B.R.________ pour recel à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive (III), a pris acte des reconnaissances de dettes signées par A.R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire, à hauteur de 26'604 fr. en faveur de l’Office de l’assuranceinvalidité et de 96'322 fr. en faveur de G.________SA (IV), a dit qu'A.R.________ était le débiteur de G.________SA d’un intérêt de 5 % l’an dès le 7 décembre 2013 sur le montant de 96'322 fr. déjà reconnu selon chiffre IV (V), a dit qu'A.R.________ était le débiteur de l’Office de l’assurance-invalidité d’un montant de 2’797 fr., valeur échue, en sus du montant reconnu sous chiffre IV (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches 4097 et 4048 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche 4097 (VIII), a ordonné la levée des séquestres prononcés par ordonnances du 27 septembre 2013 (…), jusqu’à concurrence du montant de 96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013, pour G.________SA, et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde disponible (IX), a dit que les montants séquestrés libérés étaient dévolus à la partie plaignante G.________SA conformément aux sommes mentionnées sous chiffre IX (X), a mis une partie des frais, par 14'177 fr. 25, à la charge d'A.R.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Peca, arrêtée à 6'527 fr. 40, TVA et débours compris, dont 3'782 fr. 40 avaient d’ores et déjà été payés (XI), a mis une partie des frais, par 7'253 fr. 55, à la charge de B.R.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Oppliger, arrêtée à 2’745 fr. 15, TVA et débours compris (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur
- 3 défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (XIII). vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 3 avril 2017 et 2 mai 2017 respectivement contre ce jugement par A.R.________, vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 30 mars 2017 et 2 mai 2017 respectivement contre ce jugement par B.R.________, vu l'annonce, puis la déclaration d'appel déposées les 31 mars 2017 et 29 avril 2017 respectivement contre ce jugement par l'Office de l'assurance-invalidité, vu la convention passée par A.R.________, B.R.________, l'Office de l'assurance-invalidité, le Centre social régional Riviera, G.________SA et le Ministère public à l'audience du 22 août 2017, dont la teneur est la suivante : « I. A.R.________ et B.R.________ acceptent la levée des valeurs séquestrées sous fiche 4097 et la levée des séquestres prononcés par ordonnances du 27 septembre 2013 concernant leurs comptes bancaires Raiffeisen, Coop et UBS SA, et leurs comptes Postfinance, jusqu’à concurrence des montants suivants : - 26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - 2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité, - 96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013, en faveur de G.________SA, - 82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional Riviera,
- 4 - - 21'430 fr. 80 pour le paiement de leur part des frais de justice et indemnités de première instance (14'177 fr. 25 + 7'253 fr. 55). II. Le Ministère public, l'Office de l'assurance-invalidité, G.________SA et le Centre social régional Riviera acceptent que le solde des séquestres soit restitué à A.R.________ et B.R.________. III. A.R.________ et B.R.________ retirent leurs conclusions en appel à l’exception de celles tendant à la restitution des séquestres tel que figurant sous chiffre I ci-dessus. IV. L’Office de l’assurance-invalidité admet que son appel est désormais sans objet. », vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention du 22 août 2017 pour valoir jugement ; attendu que, selon cette convention, A.R.________ et B.R.________ ont déclaré retirer leurs conclusions en appel à l'exception de celles tendant à la restitution des séquestres tel que figurant sous chiffre I de la convention et que l'Office de l'assurance-invalidité a admis que son appel était désormais sans objet, que la convention conclue met ainsi fin à la procédure d'appel ; attendu qu'il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, les parties ayant transigé sur les frais de première instance, que Me Astyanax Peca a produit une note d'honoraires indiquant 9,97 h de travail effectuées par lui-même, 3,25 h de travail
- 5 effectuées par l'avocate-stagiaire Jade Michet (audience d'appel d'une heure incluse), une vacation de 80 fr. et 126 fr. 20 pour les débours, qu'au tarif horaire de 180 fr. pour Me Astyanax Peca et de 110 fr. pour Me Jade Michet, l'indemnité d'office à allouer à Me Astyanax Peca s'élève à 2'546 fr. 95, TVA comprise ; que Me Yann Oppliger a produit une note d'honoraires indiquant 11 h 30 de travail (audience d'appel d'une heure incluse), une vacation de 120 fr. et 21 fr. pour les débours, qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office à allouer à Me Yann Oppliger s'élève à 2'387 fr. 90, TVA comprise ; attendu qu'au vu des circonstances, les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office ci-dessus, peuvent en équité être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.R.________ les art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 70, 73 et 146 al. 1 et 2 CP, 87 LAVS, 117 al. 1 LEtr et 398 ss CPP, appliquant à B.R.________ les art. 34, 42, 44, 47, 6 51, 70, 73 et 160 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention conclue à l’audience d’appel du 22 août 2017 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 29 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en conséquence comme il suit aux chiffres IV, V, VI, VIII, IX, X et XIII, son dispositif étant désormais le suivant :
- 6 - « I. condamne A.R.________ pour escroquerie, escroquerie par métier, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants à une peine privative de liberté de 36 (trentesix) mois, dont 12 (douze) mois ferme, le solde de 24 (vingt-quatre) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention préventive. II. libère B.R.________ du chef d’accusation de complicité d’escroquerie par métier. III. condamne B.R.________ pour recel à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour, avec sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention préventive. IV. prend acte des reconnaissances de dettes signées par A.R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire, à hauteur des montants suivants : - 26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - 2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité, - 96'322 fr. en faveur de G.________SA avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013, - 82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional Riviera. V. Supprimé. VI. Supprimé. VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches 4097 et 4048. VIII. ordonne la levée des valeurs séquestrées sous fiche 4097 et la levée des séquestres prononcés par ordonnances du 27 septembre 2013 sur : a) compte courant A.R.________ auprès de la Banque Raiffeisen, IBAN : CH22 8043 0000 0114 6460 8,
- 7 b) compte courant A.R.________ auprès de la Banque COOP, IBAN : CH32 0844 0729 2233 0008 2, c) compte courant B.R.________ auprès de la Banque COOP, IBAN : CH80 0844 0710 3160 7008 2, d) compte courant A.R.________ auprès de la PostFinance, IBAN : CH13 0900 0000 1802 0622 1, e) compte courant B.R.________ auprès de la PostFinance, IBAN : CH97 0900 0000 1801 8530 9, f) compte courant A.R.________ auprès de l’UBS SA, IBAN : CH84 0025 5255 F665 3883 0, g) compte courant B.R.________ auprès de l’UBS SA, no : 243-379993.M1P, jusqu’à concurrence des montants suivants alloués au lésés : - 26'604 fr. en faveur de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - 2'797 fr. en faveur de l'Office de l'assurance-invalidité, - 96'322 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 décembre 2013, en faveur de G.________SA, - 82'089 fr. 80 en faveur du Centre social régional Riviera, - 21'430 fr. 80 à titre de paiement des frais de justice et indemnités de première instance à la charge d'A.R.________ et B.R.________ (14'177 fr. 25 + 7'253 fr. 55), le solde des séquestres étant restitué aux titulaires des comptes. IX. Supprimé. X. Supprimé. XI. met une partie des frais, par 14'177 fr. 25, à la charge d'A.R.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Astyanax Peca, arrêtée à 6'527 fr.
- 8 - 40, TVA et débours compris, dont 3'782 fr. 40 ont déjà été payés. XII. met une partie des frais, par 7'253 fr. 55, à la charge de B.R.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yann Oppliger, arrêtée à 2’745 fr. 15, TVA et débours compris. XIII. Supprimé. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'546 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'387 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger. V. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour A.R.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.R.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - G.________SA, - Centre social régional Riviera, - Ministère public central,
- 9 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.