651 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE13.012192-MYO/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 avril 2016 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, [...], partie plaignante, intimée.
- 3 - La Cour d'appel pénale : vu le jugement du 4 novembre 2015, dont le dispositif a été rectifié le 5 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu'D.________ s'était rendu coupable d'exhibitionnisme et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, sous déduction de 105 jours de détention provisoire (II), ordonné la poursuite de traitement ambulatoire actuellement en cours simultanément auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire et de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV (III), arrêté l'indemnité du défenseur d'office à 5'220 fr. d'honoraires, 479 fr. 75 de débours, 720 fr. de vacations et 513 fr. 60 de TVA (V), mis les frais de justice, par 16'818 fr. 35 à la charge d'D.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office Me Michel Dupuis fixée sous chiffre V. ci-dessus, et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII), vu l'annonce d'appel du 9 novembre 2015, puis la déclaration d'appel motivée déposée le 26 novembre 2015 par D.________ contre ce jugement, vu l'appel joint interjeté le 17 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
- 4 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant de la procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, D.________ a déclaré retirer son appel au cours de l'audience de ce jour, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 CPP étant réalisées, que le retrait de l'appel principal rend caduc l'appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant, que d'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées), qu'en l'espèce, la liste des opérations produite par le défenseur d'D.________ ne prête pas le flanc à la critique, qu'une indemnité de 1'240 fr. 70, TVA et débours compris, sera ainsi allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d'office d'D.________, pour la procédure d'appel, que les frais de la procédure d'appel, par 1'970 fr. 70, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à la
- 5 charge d'D.________, la partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), qu'D.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par D.________. II. L'appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 4 novembre 2015 et rectifié le 5 novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'240 fr. 70, débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 1'970 fr. 70, y compris l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'D.________. VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour D.________), - Mme [...], - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :