654 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE13.011654-ADY/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 22 juillet 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : B.V.________, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d'office à Lausanne, appelante, et B.L.________ et A.L.________ représentés par Me Nicole Diserens, conseil d'office et curatrice, à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé le 19 mai 2014 par B.V.________ contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle et contre B.L.________ Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 7 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré B.V.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (VI), rejeté la requête en indemnisation présentée par B.V.________ (VIII) et mis une part des frais, par 12'368 fr. 80, incluant l’indemnité au conseil d’office par 5'918 fr. 40, à la charge de B.L.________, et une part des frais, par 7’170 fr. 10, incluant l’indemnité au conseil d’office par 5'686 fr. 20, à la charge de B.V.________, le solde des frais demeurant à la charge de l’Etat, étant précisé que le remboursement à l’Etat du montant des indemnités aux conseils d’office n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XI). B. Par annonce du 17 avril 2014, puis par déclaration motivée du 19 mai 2014, B.V.________ a fait appel de ce jugement dont une copie complète lui avait été notifiée le 28 avril précédent. A titre principal, elle a conclu à la modification des ch. VIII et XI du dispositif en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat et que lui soit versée une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). A titre subsidiaire, elle a requis l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
- 3 - Par courrier du 10 juin 2014, le Ministère public a renoncé à déclarer un appel joint et s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel. Pour le compte des enfants A.V.________ et A.L.________, Me Nicole Diserens, curatrice et conseil d'office, a conclu au rejet de l'appel en soutenant que même s'ils échappaient à la sanction pénale, les gestes incriminés demeuraient inacceptables et fautifs sur le plan civil. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.V.________, née en 1979, géorgienne, est venue en Suisse en 2004 pour demander l’asile, de son propre aveu sous la fausse identité de [...], et son mari, venu à l’époque avec elle, est décédé en 2009 dans un contexte de toxicomanie et de délinquance. Ce couple a eu deux enfants, A.L.________, né le 16 juillet 2005 et B.L.________, né le 30 janvier 2007. Les deux garçons, comme leur mère, portent désormais le patronyme B.V.________ Titulaire d'un permis F, la prévenue, qui souffre de troubles psychiques, consulte une psychiatre depuis le mois de mars 2008 (P. 84/1). Un épisode dépressif sévère l'a conduite à Cery en 2013. 2. Le casier judiciaire suisse de B.V.________ fait état d'une condamnation, le 6 juin 2008, par le Juge d’instruction du Nord vaudois - Yverdon, à une peine pécuniaire 20 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire. 3. B.V.________ et son ami A.V.________ ont été dénoncés par le chef du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 24 mai 2013 pour avoir, au domicile de la prévenue, fait subir des attouchements aux fils prénommés de cette dernière. Les deux victimes ont été placées, dès la rentrée scolaire du 23 août 2010, au Home [...] Par le jugement attaqué,
- 4 le Tribunal a libéré les prévenus de l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, au motif que si déplacés et inhabituels sous nos latitudes (toucher le sexe par-dessus et par-dessous le pantalon), les gestes incriminés avaient été commis sans penser à mal et sans être nombreux. Il a, ce nonobstant, condamné les prévenus à supporter une partie des frais de justice et refusé à B.V.________ l'indemnité pour tort moral réclamée à forme de l'art. 429 CPP, en considérant que leurs actes – avérés et manquant singulièrement "[...] de clairvoyance et de retenue [...]"– avaient largement justifié l'ouverture de l'enquête pénale (jugement p. 31). E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). 1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.V.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 1.3 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais et sur l'indemnité pour tort moral requise en application de l'art. 429 CP, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
- 5 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Invoquant une violation de l’art. 426 CPP, l’appelante conteste devoir payer des frais judiciaires, au motif que les actes à retenir à sa charge censés justifier une condamnation aux frais de justice ne pourraient pas être définis (mémoire p. 3). 3.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La jurisprudence précise que pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_ 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 c. 3 et les références citées).
- 6 - 3.2 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal en référence au manque de clairvoyance ne justifie pas encore d'une illicéité et ne suffit pas à fonder la décision entreprise. Toutefois, le dossier contient deux témoignages d'assistantes sociales rapportant séparément les dires des deux enfants, attestant chacun de l'existence d'un attouchement au moins, sous le pantalon, commis par l'ami de la mère alors qu'ils étaient en visite au domicile maternel (procès-verbal pp. 12 et 13). Par ailleurs, interpellée, B.V.________ a admis avoir elle-même commis de tels attouchements, sans y voir une quelque connotation sexuelle et sans voir non plus que de telles pratiques – qui feraient partie de la tradition géorgienne (PV aud. 5 du 19 juillet 2013 p. 4) – sont répréhensibles dans le contexte helvétique. Ces actes commis par la prévenue, peut-être objectivement peu graves dans le contexte décrit par celle-ci, et ceux commis en sa présence par A.V.________, plus inquiétants au regard du contexte de contrainte et de violence régissant la relation, n'en constituent pas moins une violation du devoir de protéger le développement corporel et moral de l'enfant (art. 302 CC) et la personnalité de celui-ci (art. 28 CC). Quoiqu'elle en dise sur le fossé culturel existant entre la Suisse et la Georgie, et nonobstant sa situation sociale précaire dans un pays qui n'est pas le sien, la prévenue ne pouvait pas ignorer que le respect de l'intimité sexuelle d'un enfant fait partie des bases de l'éducation et que l'observation de la règle consistant à ne pas toucher ses parties intimes s'impose à tous et d'abord à la mère. Elle pouvait d'autant moins ne pas en avoir conscience que son droit de garde lui avait été retiré, que ses enfants ne venaient qu'en visite, et qu'elle savait que ces visites n'étaient pas censées se passer en présence de l'ami (procès-verbal, p. 12). Il résulte en outre du témoignage fait en première instance par P.________, assistante sociale au SPJ, que la recourante a évolué dans ses explications. Lors de la première prise de contact au sujet des faits litigieux, elle s'est montrée "[...] étonnée et disait qu'elle était toujours présente lors des visites"
- 7 - (procès-verbal p. 10). Interpellée une deuxième fois, elle a admis les attouchements. On comprend, dans ces conditions, la dénonciation du SPJ, qui avait toutes les raisons de craindre, au vu des déclarations des enfants, que quelque chose se soit passé au sein de la famille et que la situation ne s'aggrave; vu le recoupement des éléments dont le SPJ disposait, on ne saurait lui faire grief d'avoir pêché par excès de zèle en dénonçant les faits. 3.3 Ainsi, même si les actes n'ont pas de connotation sexuelle, ce qui a conduit à l'acquittement des deux prévenus, ils n'en constituent pas moins une faute civile justifiant qu'une partie des frais de justice soient à la charge de la recourante. Le grief de violation de l'art. 426 al. 2 CPP est dès lors mal fondé. 4. La recourante conclut à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. 4.1 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. D'après cette dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La réparation du dommage au sens de l'art. 429 CPP, avec les réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives : l'existence d'un préjudice, une détention ou un autre acte de procédure injustifiés, un rapport de causalité entre le préjudice et l'acte ou la détention injustifiés et l'absence d'un comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué l'instruction pénale (CAPE 6 mars 2013/59 c. 3.3.1 et les références citées).
- 8 - Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.). 4.2 Dans le cas présent, le comportement fautif de la recourante relevé au considérant 4.1 ci-dessus justifie le refus d'une indemnité pour tort moral en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, et pour cette raison déjà, le grief de violation de cette disposition tombe à faux. On ajoutera que si l'ouverture de l'action pénale a peut-être été un choc pour la recourante, qui pensait n'avoir rien fait de répréhensible, sa situation sociale et familiale, de même que son état de santé, impliquent que l'épisode dépressif qui a suivi la dénonciation des faits et la séparation d'avec le coprévenu ne peut être imputé à la dénonciation pénale du SPJ (cf. notamment P. 84/1). Une indemnité de l'art. 429 let. c CPP doit donc également être refusée pour ce motif. 5. En définitive, l'appel de B.V.________ doit être rejeté et les frais de seconde instance, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. plus l'indemnité due à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 TVA incluse, sont mis à la charge de cette dernière (art. 428 al. 1 CPP), qui ne devra toutefois l'indemnité que si sa situation financière s'améliore (art. 135 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398ss CPP prononce à huis clos : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. inchangé; VI. libère B.V.________ de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants; VII. donne acte de leurs réserves civiles à A.L.________ et B.L.________; VIII. rejette la requête en indemnisation présentée par B.V.________; IX. ordonne le maintien au dossier des DVD sous fiches 55135, 55136, 55137 et 55138; X. arrête à 4'090 fr. (quatre mille nonante francs) l’indemnité due à Me Nicole Diserens, conseil des parties civiles, à la charge de l’Etat; XI. met une part des frais, par 12'368 fr. 80 (douze mille trois cent soixante-huit francs et huitante centimes), incluant l’indemnité au conseil d’office par 5'918 fr. 40 (cinq mille neuf cent dix-huit francs et quarante centimes), à la charge de A.V.________ et une part des frais, par 7’170 fr.10 (sept mille cent septante francs et dix centimes), incluant l’indemnité au conseil d’office par 5'686 fr. 20, à la charge de B.V.________, le solde des frais demeurant à la charge de l’Etat, étant précisé que le remboursement à l’Etat du montant des indemnités aux
- 10 conseils d’office n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Une indemnité d'office de 583 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Charlotte Iselin, défenseur d'office de la recourante. IV. Les frais d'appel, par 1'463 fr. 20, y compris l'indemnité d'office prévue au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de B.V.________. V. B.V.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.V.________ - Me Nicole Diserens, avocate (A.L.________ et B.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :