654 TRIBUNAL CANTONAL 211 PE13.008300-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 juin 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2011 et 5 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à L.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), a condamné en outre L.________ à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 60 jours (IV), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Fabien Mingard à 5'731 fr. 55 (V), a dit que L.________ ne sera tenu au remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Fabien Mingard que si sa situation financière le permet (VI), a mis une partie des frais de la procédure à concurrence de 8'473 fr. 35 à la charge de L.________, ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 5'731 fr. 55, et a laissé le solde à la charge de l'Etat (VII). B. Par annonce du 26 janvier 2016, puis déclaration motivée du 17 mars 2016, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire de 360 joursamende prononcée à son encontre soit réduite à dire de justice et que le chiffre IV du dispositif soit supprimé. Le 2 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. L.________ est né le [...] 1974 à [...] où il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu'à la 8e année. En raison d'un handicap de naissance, souffrant notamment d'une microcéphalie, il a par la suite été pris en charge par l'assurance-invalidité (AI) et placé à Bienne (BE) dans un centre de réinsertion professionnelle. Célibataire, L.________ n'a personne à charge. Il a une demi-sœur en la personne d' [...]. Le prévenu est au bénéfice d'une rente AI de 1'560 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires à hauteur de 981 francs. Son loyer s'élève à 1'040 fr., charges comprises. Il s'acquitte mensuellement d'un montant de 58 fr. pour sa prime d'assurance-maladie, le solde étant subsidié. Le prévenu n'a ni dettes, ni économies. Le casier judiciaire de L.________ fait état des condamnations suivantes : - 20 mai 2011 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 400 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) ; sursis révoqué le 5 janvier 2012 ; - 5 janvier 2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 25 jours-amende à 30 fr., pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié). 2. Entre 1995 et 1999, à [...] et à [...],L.________ s'est livré à des attouchements sur sa nièce D.________, née le [...] 1989, fille de sa demisœur [...]. Le prévenu a touché les organes génitaux de D.________ en passant à plusieurs reprises sa main dans la culotte de celle-ci. Lors d'un jeu, alors qu'elle avait 6 ou 7 ans, L.________ a fait en sorte que D.________ lui touche le pénis. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Pour l'appelant, dès lors que les faits retenus bénéficiaient de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 101 al. 2 CP et atténuer la peine pécuniaire de 360 jours-amende prononcée à son encontre. 3.2
- 10 - 3.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont notamment imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al. 3, 3e phr., CP). L'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en date du 30 novembre 2008, la même teneur qu'actuellement, prévoit notamment que l'action pénale se prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction réprimée à l'art. 187 CP en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. 3.2.2 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce
- 11 recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; sur le tout ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2). L'atténuation de la peine prévue par l'art. 101 al. 2 CP est ainsi facultative (Ziegler/Bergmann, Commentaire romand, 2009, n. 39 ad art. 101 CP ; Zurbrugg, Basler Kommentar, 2013, intertitre avant n. 18 ad art. 101 CP). Il appartient au juge d'évaluer in casu, si l'écoulement du temps justifie effectivement une atténuation de la peine (Ziegler/Bergmann, loc. cit.). 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que les actes reprochés à L.________ à l'égard de D.________ bénéficiaient de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP, dès lors que cette dernière a atteint l'âge de 25 ans le 13 octobre 2014, que la prescription de l'action pénale au sens de l'art. 97 al. 2 CP courait donc jusqu'à cette date et que l'action pénale n'était ainsi pas prescrite le 30 novembre 2008. Pour fixer la sanction à infliger à L.________, complémentaire aux condamnations prononcées par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en 2011 et en 2012, le Tribunal de police a pris en considération sa lourde culpabilité, le caractère répugnant de ses agissements, la dénégation des faits, la désinvolture affichée aux débats de première instance, le fait d'avoir accusé la victime de mensonge, ses antécédents en matière de circulation routière ainsi que l'absence de prise
- 12 de conscience et de regrets. Le premier juge n'a trouvé aucune circonstance à décharge. 3.4 3.4.1 Avec le premier juge, il faut effectivement admettre que les actes reprochés à l'appelant bénéficient de l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP. Toutefois, dès lors que les faits commis à l'encontre de D.________ sont prescrits en vertu de l'art. 97 CP depuis le 13 octobre 2014, il appartenait au premier juge d'examiner la possibilité d'une éventuelle atténuation de la peine à l'aune de l'art. 101 al. 2 CP, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, on constate que la commission des faits reprochés à L.________ remonte à plus de 16 ans pour les plus récents et à plus de 20 ans pour les plus anciens. Même si, contrairement à l'art. 48 let. e CP, l'art. 101 al. 2 CP ne reprend pas expressément le critère du « bon comportement » depuis la commission des faits, il n'en demeure pas moins que cette circonstance doit être tenue pour pertinente au moment de déterminer si l'écoulement du temps justifie effectivement une atténuation de la peine (cf. consid. 3.2.2 supra). En l'occurrence, malgré l'impression mitigée laissée par l'appelant, on ne saurait purement et simplement faire abstraction de l'effet guérisseur du temps et du comportement satisfaisant de l'auteur depuis 1999, à l'exception de deux condamnations en 2011 et 2012 pour des infractions d'une nature très différente et qui ont du reste déjà été prises en considération comme éléments à charge. Les conditions d'application d'une atténuation de la peine au sens de l'art. 101 al. 2 CP étant réunies, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la peine.
- 13 - 3.4.2 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, une atténuation de la peine pécuniaire à hauteur de 60 jours-amende est adéquate, la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant devant ainsi être ramenée à 300 jours-amende. Cette peine, suspendue durant un délai d'épreuve de cinq ans, est complémentaire à celles prononcées les 20 mai 2011 et 5 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Au reste, dans son grief relatif à la violation de l'art. 101 al. 2 CP, l'appelant ne conteste ni la quotité du jour-amende, ni l'amende prononcée à titre de sanction immédiate, ni le taux de conversion de celleci en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Ceux-ci ayant été adéquatement fixés par le premier juge, il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. L'admission du grief relatif à l'atténuation de la peine en vertu de l'art. 101 al. 2 CP rend sans objet l'autre moyen soulevé par l'appelant en relation avec une prétendue violation de l'art. 8 let. b LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), étant précisé que la peine globale fixée en procédure d'appel n'excède pas douze mois. 5. En définitive, l’appel de L.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations pour la procédure d’appel, faisant état de 3 heures et 40 minutes consacrées au dossier et d'une vacation de 120 francs. Compte tenu de la durée de l'audience et du temps nécessaire à un bref entretien avec l'appelant avant le début de celle-ci, il y a lieu d'arrêter à 4 heures le temps consacré au dossier par le défenseur d'office. Il convient en outre de comptabiliser un montant de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 890 fr., plus la TVA, par 71 fr. 20, soit un montant total de 961 fr. 20.
- 14 - Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office, par 961 fr. 20, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 48, 49 al. 2, 101 al. 2, 187 al. 1 ch. 2 et 3 CP, 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Constate que L.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 21 mai 2011 et 5 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. Condamne en outre L.________ à une amende de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende sera de 60 (soixante) jours ; V. Arrête l’indemnité d’office due à Me Fabien Mingard, avocat, à 5'731 fr. 55 (cinq mille sept cent trente-et-un francs et cinquante-cinq centimes) ;
- 15 - VI. Dit que L.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Fabien Mingard que si sa situation financière le lui permet ; VII. Met une partie des frais de la présente procédure à concurrence de 8'473 fr. 35 (huit mille quatre cent septantetrois francs et trente-cinq centimes) à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'731 fr. 55 (cinq mille sept cent trente-et-un francs et cinquante-cinq centimes) et laisse le solde à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 961 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'241 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier :
- 16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour M. L.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Mme F.________, - Mme D.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :