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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.007698

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,779 Wörter·~14 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE13.007698-/PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 7 juillet 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

A.________, prévenue, représentée par Me Claire Charton, défenseur de choix à Lausanne, appelante, A.________, prévenue, représentée par Me Laurent Damond, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, B.________, partie plaignante et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.________ s’est rendue coupable de vol (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 12 jours (II), a constatée qu’A.________ s’est rendue coupable de vol (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 12 jours (IV), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'100 fr., par moitié à la charge d’O.________ et par moitié à la charge d’A.________ (V). B. Par déclarations séparées du 3 avril 2014, O.________ et A.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de dépens, à leur acquittement, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est née le [...] 1995 à [...] au Kosovo, pays dont elle est originaire. Cadette d’une famille de quatre enfants, elle est arrivée en Suisse à l’âge de deux mois et est titulaire d’un permis C. La prévenue a suivi sa scolarité obligatoire à [...] et [...], qu’elle a terminée en 2010 en

- 9 voie VSO. Elle n’a toutefois pas obtenu de certificat de fin d’études et a quitté l’école avec une attestation uniquement. Par la suite, elle a travaillé pendant deux mois comme aide-cuisinière chez [...] à [...], puis durant trois mois au magasin [...] à Morges. Actuellement, elle est à la recherche d’un emploi dans la vente. Elle n’a aucune source de revenu et ne touche plus l’aide sociale. Elle est mariée à [...], avec qui elle partage un logement situé dans le même immeuble que ses parents. Le couple attend son premier enfant. Les parents de la prévenue s’acquittent de sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à 392 francs. Cette dernière ne paie pas d’impôts. Elle n’a ni dette, ni poursuite, ni économies. L’extrait du casier judiciaire suisse la concernant ne comporte aucune inscription. A.________ est née le [...] 1994 à [...] au Kosovo, pays dont elle est originaire. Elle est arrivée en Suisse avec ses parents et ses quatre sœurs alors qu’elle était âgée de deux mois. Célibataire, elle bénéficie d’un permis C. Elle a grandi à [...], [...], puis [...] où elle a suivi sa scolarité obligatoire et obtenu une attestation en voie VSO en 2009. Elle a passé l’année 2010 sans rien faire, avant de suivre les cours au SEMO durant une année. Elle a ensuite entamé un apprentissage de vendeuse en laiterie, mais a mis un terme à cette formation en raison des trajets qui étaient trop longs. Actuellement, elle est à la recherche d’un emploi. Elle perçoit l’aide sociale à concurrence d’environ 750 fr. par mois. Elle vit avec ses parents auxquels elle verse mensuellement 220 fr. pour les frais de logement et de nourriture. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à environ 300 fr. par mois. Elle ne paie pas d’impôts. L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. A Morges, rue [...], à la hauteur du kiosque [...], le jeudi 11 mars 2013, à 15h30, O.________ et A.________, après avoir bousculé B.________, lui ont dérobé son porte-monnaie, qui se trouvait dans la poche avant droite de son jeans. Ce porte-monnaie a été retrouvé dans une poubelle à proximité et restitué à son propriétaire. Rien ne manquait à l’intérieur. B.________ a déposé plainte le même jour.

- 10 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et A.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Les deux appelantes soutiennent que le premier juge ne disposait pas d’éléments probants suffisants pour les condamner. Les éléments chronologiques, tels qu’exposés dans le jugement entrepris,

- 11 prouveraient au contraire l’impossibilité pour elles d’avoir participé au délit reproché. En effet, la différence de quelques minutes entre l’heure donnée par le plaignant pour la commission du vol et l’heure attestée du retrait au bancomat ne leur laisserait pas matériellement la possibilité de commettre l’infraction. L’autorité de première instance n’aurait, dans ces circonstances, pas respecté le principe de la présomption d’innocence. En outre, le plaignant ne les aurait pas vues prendre son porte-monnaie, de sorte qu’il subsisterait un doute insurmontable devant leur profiter. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

- 12 - 3.2 En l’espèce, le premier juge n’a ignoré aucune des circonstances factuelles alléguées par les appelantes et les a appréciées correctement. Quoi qu’elles disent, les appelantes avaient effectivement le temps d’accomplir le vol retenu à leur encontre. D’abord, les deux données temporelles objectives sont représentées par l’heure de la transaction par le plaignant à la poste (15h25, cf. P. 14) et l’heure du retrait au bancomat par O.________ (entre 15h33m23s et 15h34m24s, cf. P. 26). Compte tenu des distances à parcourir, entre 250 et 350 mètres (P. 23), le laps de temps entre ces deux transactions permettait tout à fait aux prévenues de soustraire le porte-monnaie du plaignant. En outre, comme l’a retenu le premier juge, il n’est de toute manière pas certain que les heures indiquées sur les différentes pièces soient parfaitement synchronisées et même si tel était le cas, l’appréciation ne s’en trouverait pas modifiée. Rien dans les circonstances temporelles ne permet donc de relativiser la valeur probante de l’identification des prévenues par le plaignant, qui, après avoir donné un signalement précis de celles-ci, les a reconnues formellement. Il n’a donc eu aucune violation de la présomption d’innocence et le premier juge a apprécié correctement les preuves. 4. L’appelante A.________ conteste encore que la preuve d’une intention délictuelle la concernant ait été rapportée. Elle se serait bornée à accompagner sa cousine lors d’activités parfaitement ordinaires. Si elle avait effectivement dérobé un porte-monnaie, elle se serait appropriée son contenu, compte tenu de sa situation financière difficile. 4.1 4.1.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au

- 13 point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). 4.1.2 Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette dernière disposition s’il ne dépasse pas 300 francs. Le critère déterminant est l’intention de l’auteur, non pas son résultat. Dans le cas d’un vol à la tire lors duquel l’auteur ignore le contenu de ce qu’il va voler, il faut considérer, en l’absence d’indices contraires, que l’auteur agit tout au moins avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 francs. Ce n’est que dans l’hypothèse où il subtilise un objet déterminé ou lorsqu’il a clairement vu la somme mise en poche que l’on appliquera l’art. 172ter CP (ATF 123 IV 155, JdT1998 IV 170 c. 1b). 4.2 En l’espèce, à supposer que le grief formulé signifie que l’appelante conteste avoir participé à un vol qui aurait peut-être été commis par sa coaccusée, il faut objecter que le modus operandi du vol

- 14 supposait une concertation des prévenues pour bousculer le plaignant et lui subtiliser son bien, de sorte que le déroulement des faits démontre une coaction. Quant au fait que finalement rien n’a été pris dans le portemonnaie, il peut être interprété de différentes manières. Il ne contenait en effet que 2 fr. 75 et des documents, dont une carte bancaire et trois cartes de crédit (P. 5). Pour s’enrichir, les prévenues auraient donc dû faire usage frauduleusement des cartes de crédit, ce qui aurait réalisé une infraction supplémentaire, soit celle d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au sens de l’art. 147 CP. Il n’en demeure pas moins qu’elles ont soustrait le porte-monnaie pour se procurer un enrichissement illégitime. Par ailleurs, elles ont été en possession de ce porte-monnaie à compter de sa soustraction jusqu’au moment où elles l’ont jeté. Enfin, elles ignoraient son contenu, de sorte qu’il faut considérer qu’elles visaient un butin supérieur à 300 francs. Tous les éléments constitutifs de l’art. 139 ch. 1 CP sont par conséquent réunis. 5. C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné O.________ et A.________ pour vol. 6. Les appelantes ne contestent pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère qu’au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police, les peines pécuniaires infligées répriment adéquatement les agissements des prévenues. Elles doivent donc être confirmées. Il en va de même des amendes prononcées à titre de sanction immédiate. Au surplus, en l’absence d’un pronostic défavorable, les peines pécuniaires doivent être assorties du sursis pendant deux ans. 7. En définitive, les appels d’O.________ et A.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

- 15 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’280 fr., doivent être mis par moitié à la charge d’O.________ et par moitié à la charge d’A.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels d’O.________ et A.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 mars 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.________ s’est rendue coupable de vol; II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 12 jours; III. constate qu’A.________ s’est rendue coupable de vol; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant de 12 jours; V. met les frais de procédure, arrêtés à 1'100 fr., par moitié à la charge d’O.________ et par moitié à celle d’A.________."

- 16 - III. Les frais d'appel, par 1’280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge d’O.________ et par moitié à la charge d’A.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juillet 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claire Charton, avocate (pour O.________), - Me Laurent Damond, avocat (pour A.________), - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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