Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.006812

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,183 Wörter·~16 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE13.006812-AFE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Sauterel et Colelough Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et D.________, partie plaignante et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de brigandage, séjour illégal, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné ce dernier à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement (II), a ordonné le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a mis à la charge de Q.________ les frais de procédure par 6'342 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 3'996 fr. TTC (IV), et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière du condamné le permette (V). B. Par annonce du 6 septembre 2013, puis déclaration non motivée du 4 octobre 2013, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Contestant sa condamnation pour brigandage au sens de l’art. 140 CP, il a requis la modification du jugement, en ce sens que la peine prononcée soit compatible avec la détention préventive déjà subie. Par courrier du 8 octobre 2013, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Dans le délai imparti, le Procureur a déclaré qu’il renonçait à comparaître à l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1. Originaire de Gambie, Q.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il a travaillé dans le commerce de son père dans son pays d’origine, avant de venir en Suisse pour y trouver une vie meilleure. Il aurait toutefois d’abord transité par l’Autriche, où il serait resté un certain temps. En 2011, sa demande d’asile déposée en Suisse a été refusée. Entre son arrivée et le prononcé de cette décision, il a séjourné en Suisse romande, notamment à Lausanne, où il a connu son amie, [...], domiciliée à Renens. A cette époque, il dormait au sleep-in ou dans les parcs et se rendait parfois chez sa compagne. Celle-ci ainsi que des amis l’aidaient financièrement. Le prévenu a des contacts réguliers avec ses deux parents qui vivent toujours en Gambie. Il n’entend toutefois pas retourner auprès des siens et souhaite obtenir des papiers dans un autre pays. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - 14 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la Loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs. Sursis révoqué le 8 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; - 8 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours, peine d’ensemble avec le jugement du 14 août 2012. Par ailleurs, par ordonnance du 16 août 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Q.________ coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). L’intéressé ayant été directement atteint par les conséquences de son acte, le procureur a renoncé à toute sanction. Pour les besoins de la cause, le prévenu est détenu depuis le 6 avril 2013 à la prison de La Croisée. 2.

- 11 - 2.1 À Lausanne, le 6 avril 2013 vers 05h05, D.________, alors qu’il cheminait sur la rue du [...] tout en manipulant son IPhone5, a senti une présence dans son dos. Avant qu’il ait eu le temps de se retourner, Q.________ lui a asséné un coup de pied par-derrière, s’est placé devant lui, a cassé contre un mur la bouteille en verre qu’il tenait dans la main droite, a menacé sa victime au moyen du tesson, puis lui a arraché l’appareil des mains. D.________ s’est alors enfui en courant en direction de l’hôtel [...]. Au passage, son agresseur lui a encore donné un coup de pied sur la cuisse gauche, puis a quitté les lieux en direction de la Place [...]. Le prévenu a été appréhendé une quinzaine de minutes plus tard à l’intersection de la rue du [...] et de la Place [...]. Il était en possession du téléphone soustrait au lésé, qu’il avait dissimulé dans la manche gauche de sa veste. Cet appareil a été restitué à son propriétaire. D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 6 avril 2013. 2.2 Entre le 13 juillet 2012 et le 6 avril 2013, le prévenu a fumé quotidiennement 2 à 3 gr. de marijuana. 2.3 De novembre 2012 à début 2013, le prévenu s’est livré à un trafic de cannabis en ville de Lausanne. Il a vendu au moins 200 gr. de marijuana, représentant un chiffre d’affaires d’environ 1'600 fr. et un bénéfice d’environ 1'400 francs. 2.4 Entre le 25 janvier 2013 et le 6 avril 2013, le prévenu a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire Schengen valable du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2015. E n droit :

- 12 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant conteste avoir agressé le plaignant et lui avoir volé son téléphone portable. Il soutient avoir acheté cet appareil à un individu la nuit des faits.

- 13 - 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans

- 14 pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 En l’espèce, le plaignant s’est fait voler son Iphone 5 le 6 avril 2013 à 05h05 et a appelé la police à 05h07. Peu de temps après, il a reconnu son agresseur à proximité alors qu’il se trouvait dans le véhicule de Police-secours. Le prévenu a été appréhendé à 05h20. Lors de son interpellation, la police a retrouvé le portable dans la manche de sa veste. A l’Hôtel de police, la victime a une nouvelle fois reconnu son agresseur. Tel a également été le cas à l’audience d’appel. L’appelant a toujours nié les faits reprochés. Lors de son audition à la police, il a déclaré avoir acheté l’appareil la nuit des faits, aux alentours de minuit, à un Somalien pour 175 fr. (PV aud. 2, p. 3). Devant le premier juge, il a indiqué avoir acquis cet objet pour un montant de 75 fr. (jgt., p. 3). Enfin, aux débats d’appel, il a précisé qu’il avait acheté l’appareil à ce même prix vers 3-4 heures du matin. Les déclarations du prévenu ont ainsi varié en cours de procédure. Ses explications relatives à l’achat de l’appareil pour 175 fr. ou 75 fr. ne sont pas crédibles. De surcroît, selon ses premières déclarations, le portable aurait été acheté avant la commission du vol. En outre, il n’existe aucun motif de s’écarter des déclarations précises et constantes de la victime sur les violences subies. Compte tenu de l’unité de lieux et de temps ainsi que de l’identification formelle du prévenu par le plaignant avant que la police ne trouve l’Iphone sur lui, il n’existe aucun doute sur la culpabilité de l’appelant. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors

- 15 d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 4.2 En l’espèce, le prévenu a menacé sa victime au moyen d’un tesson de bouteille et lui a asséné deux coups de pied afin de lui dérober son portable. Par conséquent, il doit être reconnu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP. 5. Il convient d’examiner la peine à infliger à l’appelant. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 5.2 En l’espèce, la culpabilité de Q.________ est importante. Les faits qui lui sont reprochés sont graves. En particulier, il n’a pas hésité,

- 16 pour se procurer un téléphone portable, à frapper sa victime et à la menacer au moyen d’un tesson de bouteille. Par appât du gain, il s’est adonné à un trafic de cannabis. Par ailleurs, les infractions dont il doit répondre sont en concours. En seulement deux ans, il s’agit de sa quatrième condamnation par les autorités pénales suisses. Enfin, s’agissant du brigandage notamment, l’appelant a persisté à nier les faits contre l’évidence, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. A décharge, seuls seront retenus sa situation précaire et le fait qu’il a spontanément reconnu ses ventes et sa consommation de stupéfiants. Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine de 12 mois de privation de liberté prononcée par le premier juge s’avère adéquate, même si elle paraît plutôt clémente au regard de l’agression commise, de sorte qu’elle doit être confirmée. 5.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. En l’espèce, compte tenu des condamnations précédentes qui n’ont pas empêché le prévenu de récidiver et de la gravité croissante des infractions commises, celui-ci n’ayant pas hésité à faire preuve de violence physique, le pronostic ne peut qu’être entièrement défavorable. L’appelant ne saurait bénéficier du sursis. 6. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

- 17 - 7. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’émolument du jugement, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 907 fr. 20, TVA comprise, sont mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 51, 140 ch. 1 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que Q.________ s’est rendu coupable de brigandage, séjour illégal, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. Condamne Q.________ à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement; III. Ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. Met à la charge de Q.________ les frais de procédure par 6'342 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 3'996 fr. TTC;

- 18 - V. Dit que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Q.________ le permette." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes), TVA comprise, est allouée à Me Véronique Fontana. VI. Les frais d'appel, par 2'297 fr. 20 (deux mille deux cent nonante-sept francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office par 907 fr. 20 (neuf cent sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de Q.________. VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 19 - Du 27 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour Q.________), - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, secteur étrangers ( [...]), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 20 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE13.006812 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.006812 — Swissrulings