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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.006515

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,700 Wörter·~29 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE13.006515/ERY/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juillet 2015 __________________ Présidence de M. BATTISTOL O, président Juges : M. Sauterel et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), l’a condamné, pour les infractions d’injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis complet, avec un délai d’épreuve de quatre ans, ainsi qu’à 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement étant arrêtée à 30 jours (II), a subordonné le sursis accordé à C.________ à la condition qu’il poursuive le traitement des addictions entrepris auprès du centre Saint-Martin, à Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à C.________ le 21 décembre 2011 par le Tribunal des mineurs, mais lui a adressé un avertissement et a prolongé d’un an le délai d’épreuve qui lui avait été accordé par l’autorité précitée (IV), a pris acte du retrait de plainte opéré le 23 janvier 2015 par [...] (V), a mis les frais, par 7’800 fr. 70, dont l’indemnité de son conseil d’office par 3'793 fr. 50, TVA et débours compris, à la charge d’C.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).

- 9 - B. Le 5 février 2015, le Ministère public a annoncé faire appel du jugement. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 27 février 2015, concluant, avec suite de frais, à sa modification en ce sens que le prévenu soit reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, cette infraction s’ajoutant à celles pour lesquelles il a déjà été condamné, et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à 30 jours. Le 25 juin 2015, le Ministère public a requis la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le prévenu C.________, a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1994 à Lausanne, ressortissant portugais, le prévenu C.________ a toujours vécu en Suisse. Il est au bénéfice d’un permis C. Il a effectué sa scolarité dans notre pays mais n’a pas été au-delà de la 7ème année. Le prévenu n’a aucune formation professionnelle et vit chez ses parents, qui l’entretiennent entre deux petits emplois. Il dit chercher du travail. Le prévenu consomme de la marijuana de manière récurrente, si ce n’est quotidienne, depuis plusieurs années (cf. ch. 3.3 ci-dessous). Il dit avoir diminué sa consommation depuis 6 mois et avoir totalement cessé depuis le 15 janvier 2015, dès lors qu’il aurait entrepris un suivi auprès du Centre St-Martin, à Lausanne. Il a précisé à l’audience d’appel s’y être rendu trois fois puis avoir arrêté ensuite de son interpellation dans une autre affaire.

- 10 - 1.2 Le prévenu n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire ni d’un permis d’élève conducteur. Son fichier ADMAS mentionne une décision de refus de délivrer un permis, datée du 31 janvier 2013. 1.3 Le casier judiciaire du prévenu mentionne l’inscription suivante : - 21 décembre 2011 : Tribunal des mineurs Lausanne : brigandage, dommage à la propriété, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur (délit manqué), délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, trois mois de peine privative de liberté du droit pénal des mineurs (DPMin), avec sursis durant deux ans, sous déduction de huit jours de détention provisoire. 2.1 Le 31 janvier 2013, vers 5h, à Vevey, le prévenu a circulé au volant du véhicule automobile Ford Fiesta propriété de sa mère, qu’il venait de dérober. Il est entré dans la zone piétonne du Quai Monnerat, en direction du centre-ville. Selon ses dires, il s’y est arrêté pour fumer des cigarettes et écouter de la musique avec deux amis. A la vue d’un véhicule de police, Ie prévenu a accéléré. Il a été suivi sur l’avenue Paul- Cérésole et la police a enclenché le signal « Stop Police » ainsi que les feux bleus, et le véhicule a été signalé sur les ondes. Son conducteur n’a pas obtempéré aux signes de la police et a obliqué à droite sur la rue du Simplon en direction de la Tour-de-Peilz. A cet endroit, il a ralenti et a fait mine de vouloir s’arrêter, avant d’accélérer et de partir à vive allure sur la rue d’Italie. Il a été suivi et la sirène du véhicule de police a été enclenchée. Le conducteur a poursuivi sa route et obliqué à gauche sur la rue Ste-Claire malgré la présence d’un signal « sens interdit ». Il a ensuite rejoint la rue du Clos en direction de Lausanne. Sur l’avenue Général Guisan, à la hauteur de la Poste, alors qu’il circulait à une vitesse de l’ordre de 100 km/h, il a poursuivi sa course malgré la signalisation lumineuse à la phase rouge. Plus loin, toujours sur la même avenue, le prévenu a franchi une ligne de sécurité pour dépasser un usager circulant normalement. Sur la route de Lavaux, à Corseaux, il a fortement accéléré,

- 11 distançant le véhicule de police de plus d’une centaine de mètres. Sa vitesse a été estimée sur ce tronçon à plus de 150 km/h au compteur, alors que la vitesse est limitée à 80 km/h. Sur la route cantonale en direction de Lutry, il a circulé à une vitesse estimée entre 120 et 150 km/h au compteur, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des localités. Le véhicule de police a été distancé et le fuyard a été perdu de vue peu avant Lutry. Une patrouille de trois agents a alors été alertée. Celle-ci a mis en place un barrage à l’entrée de cette localité, à l’est du giratoire Margot Tabac, au moyen d’un véhicule de patrouille disposé sur la voie de circulation Vevey-Lausanne, d’une part, et d’une herse placée sur la voie en sens inverse, d’autre part. A la vue du barrage, le prévenu a franchi la ligne de sécurité et s’est déporté sur la voie opposée pour éviter le barrage. Les agents de police ont sauté hors de la chaussée pour se mettre à l’abri et le prévenu a roulé sur la herse. Il a ensuite heurté la bordure du trottoir avec la roue avant gauche de son véhicule, pris le giratoire à contresens avant de heurter une seconde fois le trottoir séparant la route de Vevey et celle de Lavaux. Malgré la crevaison de ses quatre pneus, le prévenu a poursuivi sa route sur environ 500 mètres avant de finalement s’immobiliser. Le conducteur et ses deux passagers ont quitté précipitamment le véhicule et pris la fuite à pied. Ils ont été interpellés peu après. Le prévenu était sous l’influence du cannabis. L’analyse de sang effectuée a déterminé que le taux de THC dans son sang s’élevait à 14 µg/l alors que la limite tolérée définie par l’OOCCR est de 1,5 µg/l. Lors de la fouille du véhicule, il a été découvert un sachet minigrip contenant 2 g de marijuana, destiné à la consommation personnelle du prévenu. 2.2 Le rapport de police établi le 31 janvier 2013 indique ce qui suit quant au passage du véhicule du prévenu sur la herse : « (…) nous nous sommes immédiatement rendus (…) au giratoire « Margot-Tabac » reliant la route de Savuit, la route de Lavaux et

- 12 celle de Vevey. Côté Est dudit giratoire, nous avons installé un barrage sur la voie de circulation Vevey-lausanne avec notre véhicule de patrouille, feux bleus enclenchés. Quant à l’autre voie, elle a été neutralisée par la herse. Quelques secondes plus tard, le véhicule en question s’est présenté à haute vitesse. A la vue de notre voiture de police, il a franchi la ligne de sécurité et s’est déporté sur la chaussée opposée, ne manquant pas de mettre la vie des intervenants en danger, lesquels ont dû sauter hors de la chaussée pour éviter le choc. (…) » (P. 4/2, p. 3). 3.1 Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2013, à Lausanne, chemin Isabelle-de-Montolieu, le prévenu a dérobé les plaques de contrôle du véhicule de l’un de ses voisins et les a apposées sur son propre véhicule. Il a ensuite circulé avec son véhicule, sans être titulaire du permis de conduire et alors que le véhicule était dépourvu d’assuranceresponsabilité civile, jusqu’à ce qu’il le vende à un tiers, avec les plaques volées, pour la somme de 150 fr., à une date indéterminée mais avant sa mis en fourrière le 22 mai 2013. 3.2 Le 22 août 2013, à Genève, Aéroport international, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle de sécurité, le prévenu s’est montré fortement virulent à l’encontre des fonctionnaires du service des douanes suisses de l’aéroport, à savoir [...] et [...], qu’il a injuriés et menacés. Il leur a déclaré notamment « fils de pute, nique ta mère, nique ta race » « je vais exterminer ta race et t’enculer». Il a alors été fait appel aux forces de l’ordre. Le prévenu a persisté à se montrer oppositionnel avec les agents de police, soit le caporal [...] et l’appointé [...], qu’il a insultés et menacés en ces termes : « connard », « fils de pute je vais te buter» « enculé je vais te tuer ». Il gesticulait de manière menaçante et a repoussé violemment le caporal [...]. Il a alors été maîtrisé par deux clés de bras et menotté, puis acheminé au poste de police, trajet au cours duquel il a réitéré ses injures et ses menaces en affirmant que les intervenants étaient « des assassins », « des fils de pute » et qu’il les tuerait tous. Au poste de police, le prévenu a déclaré au caporal [...] ce qui suit : « Fils de pute de bâtard, dès que je sors je te mets deux balles dans la tête et je buterais ta famille connard». Au terme de la procédure, le prévenu a encore menacé les agents de police en ces termes : « Je vais retrouver ta famille, ta femme et tes enfants, je vais tous les violer leur foutre le feu, je vais niquer ta vie ».

- 13 - Lors de son interpellation, le prévenu était en outre en possession d’un sachet de 2,7 g brut de haschisch. [...] et [...] ont déposé plainte le 23 août 2013. [...] a déposé plainte le 28 août 2013. Aucun des plaignants n’a pris de conclusions civiles et ils ont tous maintenu leur plainte aux débats. Le prévenu a admis ces faits. 3.3 Entre le 20 septembre 2012, date de sa majorité, et le 6 juin 2014, à Lausanne notamment, le prévenu a consommé quotidiennement de la marijuana.

- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.3 Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par

- 15 sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b).

- 16 - 3. Le Ministère public soutient qu’en circulant en direction des policiers, l’intimé s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui. 3.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. La notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP; ATF 121 IV 67 c. 2b/aa). Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale (ATF 133 IV 1 c. 5.1; ATF 106 IV 12 c 2.b; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en

- 17 danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-14 ad art. 129 CP et les références citées). Le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1051) retient que remplit les conditions de l’art. 129 CP notamment celui qui conduit un véhicule en direction d’un groupe humain sans ralentir, dans le dessein, par exemple, de forcer un barrage de police. 3.2 En l’espèce, la qualification du comportement incriminé par l’appel présuppose de trancher entre les versions différentes du prévenu, d’une part, et des policiers, d’autre part. Celle-ci figure dans le rapport de police du 31 janvier 2013 (P. 4/2), qui est documenté quant au déroulement général des faits. Il est cependant muet quant à l’emplacement exact des policiers et de leur voiture lors du passage du véhicule du prévenu sur la herse. Il peut néanmoins être tenu pour le reflet fidèle de la version de ses auteurs. De surcroît, presque deux ans et demi se sont écoulés depuis les faits incriminés, de sorte que l’on ne saurait raisonnablement espérer que ces intervenants en conservent encore un souvenir vivace. Partant, l’audition des policiers n’est pas

- 18 susceptible d’apporter d’éléments nouveaux déterminants. Le dossier a été enrichi d’un extrait du Guichet cartographique cantonal produit à l’audience d’appel, sur lequel les parties se sont déterminées de visu. Le prévenu a, pour l’essentiel, admis les faits, si ce n’est qu’il a toujours déclaré qu’il n’avait pas eu l’intention de mettre la police en danger, mais que, lorsqu’il a constaté la présence d’un barrage, il avait seulement voulu l’éviter, raison pour laquelle il s’était déporté sur la gauche, soit sur la voie Lausanne-Vevey. Lors de son audition par la police le jour des faits et durant la suite de la procédure, il a soutenu que les agents se trouvaient à 2 mètres à 2,5 mètres environ de son véhicule lorsqu’il avait franchi la herse (PV aud. 4, lignes 58-60; jugement, p. 6). Il a reconnu avoir circulé à 70 à 80 km/h lors du franchissement du barrage (PV aud. 4, ligne 62). Aux débats de première instance (jugement, p. 6), il a cependant soutenu que sa vitesse n’était que de 40 à 50 km/heure. Il a confirmé ses dires à l’audience d’appel, en ajoutant que les policiers se trouvaient derrière la voiture de police placée en travers de la voie de circulation direction Lausanne et que la herse était placée en fin de giratoire, donc nettement plus loin que la voiture de police. 3.3 Le rapport de police n’a pas une force probante accrue. Il s’agit bien plutôt d’un moyen de preuve ordinaire. A l’audience d’appel comme durant toute la procédure, l’intimé a soutenu que les agents se trouvaient derrière leur voiture, respectivement à côté de ce véhicule. Il a ajouté qu’il se serait déporté sur la gauche en les voyant, passant ainsi à2mà2m 50 d’eux seulement. Il en a déduit qu’ils ne pouvaient avoir été mis en danger au sens légal. Ces allégations, outre qu’elles ne correspondent pas aux déclarations antérieures du conducteur, ne sont pas plausibles au vu de l’emplacement de la herse mise en place sur la chaussée. En effet, on ne peut concevoir que les trois agents se soient éloignés dans une mesure telle du dispositif qu’ils venaient d’installer qu’ils auraient été aux abords immédiats de leur véhicule disposé sur la voie opposée, donc relativement

- 19 éloignés de celle sur laquelle circulait le chauffard après qu’il se fut détourné. Un tel comportement serait dépourvu de toute justification rationnelle dans une situation d’alerte aussi pressante. Un emplacement aussi distant aurait entravé l’interception à laquelle se préparaient les agents, qui présupposait que des signes fussent adressés à l’usager récalcitrant avant qu’il ne franchisse la herse. Ce procédé serait contraire à l’expérience générale de la vie. En outre, le rapport indique que les policiers ont dû « sauter hors de la chaussée pour éviter le choc ». L’ensemble de ces éléments infirme l’allégué de l’intimé selon lequel les agents étaient à proximité immédiate de leur véhicule, si ce n’est abrités derrière lui. Bien plutôt, il doit, conformément à la structure du dispositif d’urgence mis en place, être retenu que les agents étaient à proximité immédiate de la herse constituant la partie mobile du barrage qu’ils venaient d’installer, donc sur la chaussée de circulation. Ce qui précède exclut qu’ils se soient trouvés à quelque 2mà2m 50 des roues du véhicule du prévenu, donc sensiblement à l’extérieur de cette voie, même si une Ford Fiesta n’est pas particulièrement large. Au vu des actes impliqués par l’intervention policière, la cour retient donc que les agents ne se trouvaient pas sur le trottoir, ni sur la voie opposée à celle sur laquelle roulait l’intimé, mais sur la voie de circulation qu’il empruntait pour contourner le barrage constitué du véhicule de police, respectivement au bord de cette voie dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu. Vu ce qui précède, peu importe que l’on puisse certes, au bénéfice du doute, concevoir que le saut latéral des policiers ait procédé d’un mouvement de réflexe qui serait, en lui-même, aussi compatible avec une positionnement plus éloigné, le terme « chaussée » utilisé dans le rapport devant alors être compris au sens le plus large c'est-à-dire comme englobant les voies de circulation et le trottoir. Les faits déterminants sont ainsi établis. De même, l’extrait du Guichet cartographique cantonal versé au dossier n’appuie pas la thèse de la défense, faute de réfuter le rapport de police du 31 janvier 2013. Autrement dit, non seulement ce rapport de police est crédible, mais la

- 20 version de l’intimé – qui place les gendarmes derrière leur voiture et la herse à la fin du giratoire – ne l’est pas. L’emplacement des agents étant ainsi établi, l’autre facteur déterminant sous l’angle de l’art. 129 CP est la vitesse du véhicule du prévenu. Le rapport du 31 janvier 2013 se limite à faire état d’une « haute vitesse ». Pour sa part, l’intimé a, initialement, soit lors de son audition par la police le jour des faits, admis avoir circulé à 70 à 80 km/h lors du franchissement du barrage; aux débats de première instance, il a soutenu que sa vitesse n’était que de 40 à 50 km/h, confirmant ses dires à l’audience d’appel. La vitesse alléguée de 40 à 50 km/h apparaît peu vraisemblable, dès lors que, peu avant Lutry, l’intimé circulait encore à une allure comprise entre 120 et 150 km/h, à telle enseigne qu’il a semé la voiture de police qui le poursuivait. Il n’en est pas moins probable qu’il ait ralenti à l’approche du giratoire. L’un dans l’autre, une vitesse de l’ordre de 80 km/h, mais d’au moins 70 km/h apparaît la plus vraisemblable au vu notamment de la distance de freinage (environ 500 mètres). Un choc, même latéral, à cette allure contre un piéton ne peut de toute évidence qu’être mortel, serait-ce aussi par un véhicule dont les quatre pneus auraient été crevés sitôt auparavant. Devrait-il même être admis que l’intimé a décéléré dans une mesure supérieure à la vue du barrage qu’il n’en irait pas autrement d’une collision à 40 km/h, comme le soutient à juste titre l’appelant. 3.4 Au vu de ces circonstances, il doit être retenu que la vie des trois agents a été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement de l’intimé, les policiers ne devant leur survie qu’au saut latéral effectué par chaque agent immédiatement à la vue du véhicule qui se dirigeait vers eux. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont dès lors réalisés. Il en va de même des éléments subjectifs. En effet, l’intimé a agi avec absence de scrupules, acceptant ainsi, avec conscience et volonté, le risque qu’il créait au préjudice des agents. 4. Les peines doivent être fixées à nouveau.

- 21 - 4.1 A charge doit d’abord être retenu le concours d’infractions, qui sont nombreuses et diverses, les dernières ayant même été commises en cours d’enquête. De manière récurrente, l’intimé porte atteinte à des intérêts juridiquement protégés essentiels. Il fait preuve de mépris pour la sécurité des tiers et, en général, pour l’ordre juridique. Comme l’ont relevé les premiers juges, son comportement est marqué par l’égoïsme. En particulier, les actes incriminés commis le 31 janvier 2013 ont été à l’origine d’une atteinte considérable à la sécurité publique, risque que l’auteur a sciemment accepté, ce d’autant qu’il était alors sous l’emprise de la drogue et que la faible luminosité d’un petit matin hivernal augmentait encore le danger. Le fait qu’il circulait au volant d’un véhicule dérobé à un proche et qu’il a également volé et vendu des plaques de contrôle témoigne en outre du peu de cas qu’il fait du patrimoine des tiers. Qui plus est, malgré la présomption d’innocence, il doit être relevé qu’une nouvelle enquête pénale est dirigée contre lui, pour des actes relevant notamment de la LStup, avec aveux partiels. Enfin, même si ce facteur à charge n’est pas primordial au regard des autres, on relèvera que l’insertion sociale de l’intimé paraît déficiente. Le seul facteur à décharge est constitué par la timide prise de conscience ressortant des lettres écrites à certains lésés et du fait que le prévenu reconnaisse devoir se soumettre à un traitement des addictions. Ce facteur est toutefois d’un poids limité. Tout bien pesé, au vu de la culpabilité de l’intimé appréciée au regard de l’art. 47 al. 1 CP, c’est une peine privative de liberté de trois ans qui doit être prononcée à titre de sanction principale. Quant aux peines accessoires, la peine pécuniaire de quarante jours-amende et l’amende de 1'000 fr. doivent être maintenues. Toutefois, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (art. 106 al. 2 CP) doit d’office être ramenée à 20 jours, pour maintenir une proportion adéquate entre l’amende et la peine privative de liberté de substitution compte tenu de la limite légale supérieure applicable à l’une et l’autre peines (10'000 fr. et trois mois).

- 22 - 4.2 Vu la quotité de la peine principale, le sursis complet n’entre pas en ligne de compte. L’intimé satisfait en revanche aux conditions objectives et subjectives du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP). En effet, il s’agit d’un jeune homme qui n’est pas installé dans la délinquance et dont on peut admettre que l’exécution d’une part de peine privative de liberté suffira à le détourner d’autres crimes ou délits. Ainsi, le pronostic apparaît fortement mitigé plutôt que défavorable, ce que méconnaît le Parquet. La part assortie du sursis partiel doit être fixée aux deux tiers de la quotité de la peine, soit à 24 mois. L’impératif de prévention spéciale commande cependant de retenir un délai d’épreuve relativement étendu, qui sera fixé à quatre ans. La condition à laquelle est subordonné le sursis complet octroyé par le tribunal correctionnel (ch. III du dispositif du jugement; art. 44 al. 2 CP) n’a plus d’objet. En effet, la part de peine ferme que l’intimé sera tenu d’exécuter aura pour conséquence de l’éloigner de la drogue. 4.3 Enfin, le Ministère public ne conteste pas la renonciation à révoquer le sursis accordé le 21 décembre 2011 par le Tribunal des mineurs. Quant à sa conclusion portant sur la mise en détention pour des motifs de sûreté de l’intimé, on rappellera qu’elle a été rejetée sur le siège à l’audience d’appel, la condition du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) n’étant pas suffisamment caractérisée au vu des circonstances de l’espèce. L’intéressé est de toute façon détenu provisoirement dans une autre procédure au plus tard jusqu’au 13 août 2015 en vertu d’une ordonnance rendue le 15 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. En définitive, l’appel sera partiellement admis. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

- 23 - 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur le principe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de dix heures d’avocat stagiaire, plus deux vacations à 80 fr. chacune et 40 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'404 francs. L’intimé ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 129, 177 al. 1, 285 ch. 1 et 286 CP; 27 al. 1, 31, 32, 34 al. 2, 90 al. 1, 90 al. 3, 91 al. 2 litt. b, 22 al. 1 CP ad 91 a al. 1, 93 al. 2 litt. a, 94 al. 1 litt. a et b, 95 al. 1 litt. a, 96 al. 1 litt. a et al. 2, 97 al. 1 litt. a, c et g LCR; 18 al. 1 et 3, 68 al. 1 bis et 73 al. 6 litt. a OSR; 4 a al. 1 litt. a et b OCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par le Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I à et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I. libère C.________ des infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile; II. condamne C.________ pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, injure, violence ou menace contre les

- 24 autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage, conduite sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 ans (trois ans), assortie du sursis partiel à raison de 24 mois (vingtquatre mois), avec un délai d’épreuve de 4 ans (quatre ans), ainsi qu’à quarante jours amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant arrêtée à 20 (vingt) jours; III. (supprimé); IV. renonce à révoquer le sursis accordé à C.________ le 21 décembre 2011 par le Tribunal des mineurs de Lausanne, adresse à C.________ un avertissement et prolonge d’un an le délai d’épreuve qui lui avait été accordé par l’autorité précitée; V. prend acte du retrait de plainte opéré le 23 janvier 2015 par [...]; VI. met les frais, par 7’800 fr. 70 (sept mille huit cent francs septante centimes), dont l’indemnité de son conseil d’office par 3'793 fr. 50 (trois mille sept cent nonante-trois francs cinquante centimes), TVA et débours compris, à la charge d’C.________; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Moreillon.

- 25 - IV. Les frais d’appel, par 3'754 fr. (trois mille sept cent cinquantequatre francs), y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’C.________. V. C.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Moreillon, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population (C.________, 20.09.1994),

- 26 par l'envoi de photocopies.

- 27 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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