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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE13.005433

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,770 Wörter·~14 min·5

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE13.005433-SBT L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 4 octobre 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 22 juillet 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 22 juillet 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction au Règlement intercommunal sur le service des taxis, à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et à l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à quatre jours (II), et a mis les frais de justice, par 750 fr., à la charge de L.________ (III). B. Le 25 juillet 2013, L.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 16 août 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de maraudage prévu à l’art. 63 al. 1 et 2 du Règlement intercommunal sur le service des taxis (ci-après : RIT) et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour statuer dans le sens des considérants. Il a requis l’audition de [...], conducteur de taxi, en qualité de témoin et du dénonciateur, le Sgt [...].

- 3 - Le 29 août 2013, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Par courrier du 4 septembre 2013, le Président a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant et a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. L’appelant ayant déjà déposé une écriture motivée, il ne lui a pas été fixé de nouveau délai de mémoire (cf. art. 406 al. 3 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 6 octobre 1963 à Lausanne, L.________ est originaire d’Erlach/BE. Au début de l’année 2012, il s’est marié avec [...]; la reconnaissance de ce mariage, qui a eu lieu à l’étranger, serait toujours en cours. Le prénommé exerce une activité de chauffeur de taxi indépendant, au bénéfice d’une autorisation B. Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante : - 26.01.2009 : Cour de cassation pénale Lausanne, injure, menace, entraver la circulation publique, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 150 jours-amende à 40 fr., délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs. Le fichier ADMAS concernant le prévenu fait état d’un avertissement le 14 octobre 2005 et d’un retrait de permis de trois mois du 30 octobre au 29 décembre 2009, notamment pour excès de vitesse. 2. 2.1 Le samedi 27 octobre 2012, à 01h55, après avoir déposé un client à la rue Centrale à Lausanne, L.________, qui était au volant de son taxi dont l’indicateur lumineux "taxi" était allumé, n’est pas retourné à son

- 4 point de départ mais s’est engagé sur la place Centrale et a fait le tour, avant d’être interpellé à la sortie par la police municipale lors d’un contrôle spécifique des taxis. L’analyse des disques tachygraphes a révélé une violation quasi quotidienne, courant octobre 2012, des prescriptions de l’Ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1, RS 822.221) relatives à l’utilisation du tachygraphe (usage du disque pour une période plus longue que celle prévue, durée de la conduite et des pauses non clairement indiquée et inscriptions obligatoires illisibles ou incomplètes). 2.2 Pour ces faits, le Préfet de Lausanne, après avoir entendu le prévenu et le dénonciateur, le Sgt [...], a, par ordonnance pénale du 1er février 2013, reconnu L.________ coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) pour avoir violé les art. 3 al. 4 let. a OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), 14 al. 1, 14a et 14a al. 4 OTR 1 ainsi que 46 et 63 al. 1 et 2 RIT, l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours, et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. L.________ a fait opposition. Il a admis qu’il lui était arrivé d’oublier quelque fois de renouveler son tachygraphe, mais a formellement contesté avoir été, au moment de son interpellation, à la recherche de clients potentiels ou n’avoir pas regagné le point d’attache au terme de sa précédente course. Il a expliqué que lors du contrôle en question, il était simplement entré sur la place Centrale afin de s’arrêter pour appeler un client qui avait tenté de le contacter précédemment. Le Préfet a décidé de maintenir l’ordonnance pénale, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par avis du Ministère public central du 15 mars 2013. 2.3 Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de police a confirmé les infractions retenues à l’encontre du prévenu tout en réduisant le montant de l’amende à 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

- 5 - E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel concernant une contravention, la procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un membre de la cour d'appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 2. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22- 23 ad art. 398 CPP).

- 6 - 3. L.________ admet avoir enfreint les art. 3 al. 4 let. a OCR, 14 al. 1, 14a et 14a al. 4 OTR 1 ainsi que 46 RIT, mais conteste l’infraction de maraudage au sens de l’art. 63 RIT. Il persiste à affirmer que s’il s’est engagé sur la place Centrale, c’est uniquement dans le but de s’arrêter afin de téléphoner à un client qui l’avait précédemment appelé (jugt, p. 3), ce qu’il était autorisé à faire conformément à l’art. 63 al. 2 RIT. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il estime que le fait qu’il n’ait "pas nié ce qui lui était reproché", selon les termes utilisés par le dénonciateur à l’audience du Préfet du 7 mars 2013, ne suffirait pas à établir l’existence d’une violation de l’art. 63 RIT, de sorte qu’il aurait dû être mis au bénéfice de la présomption d’innocence. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à

- 7 l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.1.2 Selon l’art. 63 al. 1 RIT, il est interdit aux conducteurs de taxis de circuler uniquement à la recherche de clients éventuels. L’alinéa 2 ajoute que le conducteur qui a terminé sa course regagne sans détour son point d’attache (station de taxis ou garage), à moins qu’il doive exécuter immédiatement une commande. 3.2 En l’espèce, le tribunal a tenu pour constants les faits relatés dans le rapport de police, aux termes duquel L.________ "a reconnu être à la recherche de clients potentiels" (page 2). Il s’est en outre fondé sur les déclarations faites par le dénonciateur à l’audience du Préfet du 7 mars 2013, selon lesquelles au moment de son interpellation, le prévenu n’avait pas fait état d’un téléphone qu’il aurait reçu peu avant de s’engager sur la place Centrale. Le premier juge a ajouté qu’il n’y avait pas de raison de douter de la crédibilité du dénonciateur, dans la mesure où il s’agissait d’un agent assermenté et a, par conséquent, rejeté les explications du prévenu.

- 8 - Outre le fait que, selon la jurisprudence, le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 c. 3.1), il n’est pas déterminant de ce point de vue que le dénonciateur soit assermenté ou non. En revanche, il faut constater que L.________ a été arrêté la nuit de vendredi à samedi, au centre-ville de Lausanne, soit à un moment et à un endroit particulièrement propices au maraudage à la sortie des établissements nocturnes, qu’il ne prétend pas avoir soutenu, lors de son interpellation, qu’il se serait arrêté pour tenter d’atteindre le correspondant qui l’aurait précédemment appelé et que rien n’explique au surplus qu’il ait fait le choix de procéder à un tour complet de la place Centrale pour passer un tel appel. Sur ce dernier point, l’appelant a d’ailleurs tenu des propos contradictoires, affirmant tout d’abord avoir été contrôlé au moment où il était "rentré sur la place" (cf. opposition du 8 février 2013), avant d’admettre qu’il avait "fait le tour de la place" (jugt, p. 3), comme il le confirme également dans son appel (p. 4 in initio); la constatation du rapport de police selon laquelle l’intéressé a été intercepté à la sortie de ladite place, après avoir effectué le tour, est donc correcte. A cela s’ajoute que les anomalies – quasi systématiques pour la période considérée – concernant l’utilisation du tachygraphe tendent à démontrer une volonté délibérée de ne pas respecter les règles régissant l’activité de chauffeur de taxi. Ni l’audition du dénonciateur ni celle de M. [...], collègue chauffeur de taxi, ne sont de nature à influer sur ce qui précède et ne sont donc pas nécessaires au traitement de l’appel. Partant, au vu des éléments qui précèdent, il était juste de retenir que L.________, qui avait déposé un client, n’était pas retourné à son point de départ et qu’il circulait à la recherche de clients potentiels, comme le premier juge l’a indiqué.

- 9 - Le moyen tiré d’une violation du principe in dubio pro reo est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.3 Dans ces conditions, la condamnation du prévenu pour contravention à l’art. 63 al. 1 et 2 RIT doit être confirmée. 4. L’amende de 400 fr. et la peine privative de liberté de substitution de quatre jours, qui ne sont pas contestées en tant que telles, doivent également être confirmés. Cette sanction est pour le surplus tout à fait adaptée aux fautes commises par l’appelant, qui sont loin d’être bénignes, notamment au regard de la fréquence des infractions à la réglementation concernant l’utilisation du tachygraphe, ainsi qu’à sa situation personnelle, l’intéressé exerçant l’activité de chauffeur de taxi à titre indépendant. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Présidente de la Cour d’appel pénale,

- 10 en application des art. 106 CP; 90 ch. 1 LCR; 14 al. 1 et 14a OTR 1; 63 al. 1 et 2 et 97 RIT; 398 ss, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juillet 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction au Règlement intercommunal sur le service des taxis, à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et à l’Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; II. Condamne L.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende étant fixée à 4 (quatre) jours; III. Met les frais de justice par 750 fr. à la charge de L.________." III. Les frais de la procédure d'appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Service des automobiles, - Préfecture de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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