654 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE13.000612-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 mars 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, partie plaignante, représenté par Me Miriam Mazou, conseil d’office à Lausanne, appelant, et Q.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d'office à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ des chefs d’accusation de menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), alloué à Q.________ une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral subi (II), rejeté les conclusions civiles prises par A.T.________ tant en son nom qu’en celui de sa fille (III) et laissé à la charge de l’Etat les frais de procédure, y compris les indemnités allouées au conseil d’office de A.T.________ et au défenseur d’office de Q.________. B. Par annonce d’appel du 21 octobre 2014, puis déclaration motivée du 1er décembre 2014, A.T.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ soit reconnu coupable de menaces, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il soit condamné à une peine fixée à dire de justice et à payer à C.T.________ une somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 janvier 2013 à titre de réparation morale, les frais de justice étant mis à la charge de Q.________. Subsidiairement, A.T.________ a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 20 octobre 2014, le Ministère public a annoncé faire appel, avant de retirer son annonce le 12 novembre suivant. Par courrier du 19 janvier 2015, il a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.
- 9 - Aux débats de ce jour, Q.________ a déposé des conclusions civiles, en précisant que celles-ci reprenaient les conclusions de première instance et ne s’y ajoutaient pas. Il a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant afghan, le prévenu Q.________ est né le [...] 1966 à [...]. Il vit en Suisse depuis vingt-quatre ans et bénéficie d’un permis B depuis 2005. Il a fait une demande de naturalisation qui est toujours en cours. Il a commencé un stage de cuisinier à [...] le 1er février 2015 et réalise un salaire mensuel brut de 3'748 fr., versé treize fois l’an. Il bénéficiait auparavant du revenu d’insertion. Il loge à l’hôtel [...]. Il a 45'000 fr. de dettes environ. Il n’a personne à charge et n’a pas de famille en Suisse. Il souffre de dépression. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. 2.1 C.T.________, née le [...] 2006, et D.T.________, né le [...] 2005, sont les enfants de A.T.________ et d’B.T.________. A l’époque des faits décrits ci-dessous, cette dernière était partie au Pakistan pour une certaine période, laissant A.T.________ seul s'occuper de leurs enfants sans le moindre soutien extérieur alors qu'il travaillait à plein temps. Sans solution de garde, A.T.________ s’est adressé à Q.________ qui était une connaissance. Celui-ci a accepté de s'occuper de C.T.________ et de D.T.________ dès le 7 janvier 2013. 2.2 Le mercredi 9 janvier 2013, C.T.________ a déclaré à son père que le matin même, alors que son frère était à l’école et qu’elle se trouvait seule dans le studio du prévenu sis rue [...] à [...],Q.________ lui aurait demandé d’aller se coucher. Alors qu’elle faisait semblant de dormir, il lui aurait caressé le ventre, puis embrassé la poitrine. Il lui aurait ensuite demandé de se mettre à genoux la tête en avant et lui aurait baissé son pantalon pour voir sa culotte.
- 10 - A la suite de ces déclarations, A.T.________ a contacté Q.________ pour qu’ils se retrouvent le soir même à Lausanne. Accompagné de ses enfants, A.T.________ a rapporté les accusations de C.T.________ au prévenu. Au cours de leur discussion, Q.________ a pleuré. Le jeudi et le vendredi suivants, A.T.________ a à nouveau confié ses enfants à Q.________. 2.3 Le 13 janvier 2013, A.T.________ a déposé plainte contre Q.________, en qualité de représentant qualifié de sa fille, et s'est constitué demandeur au pénal et au civil. Le même jour, C.T.________ a été entendue par une inspectrice de la police lausannoise. Elle a déclaré qu’elle n’allait plus chez le prévenu parce qu’il serait méchant et qu’il « enlèverait la culotte ». Elle a expliqué qu’il serait entré dans les toilettes quand elle s’y trouvait et aurait ri en déclarant « elle a un zizi ». Elle serait ensuite allée se coucher et le prévenu lui aurait caressé le ventre et la poitrine par-dessous ses vêtements, avant de l’embrasser aux mêmes endroits, ainsi que sur la main. Le prévenu aurait également menacé de lui couper le cœur avec un couteau – l’enfant a évoqué dans un premier temps une paire de ciseaux – qu’il aurait pointé contre sa poitrine. Il lui aurait fait mal en la touchant avec cet objet. La fillette a ensuite affirmé que le prévenu aurait maquillé et habillé son frère d’une robe et qu’il les aurait frappés tous les deux au visage avec les poings. Elle a expliqué également que le prévenu lui aurait demandé de se mettre à genoux la tête en avant contre le sol et qu’il lui aurait mis un coussin sur la tête, avant de se mettre debout dessus puis de se coucher sur celui-ci. Il aurait ensuite mis le feu à ce coussin, ce qui lui aurait brûlé la tête. Enfin, elle a affirmé qu’il lui aurait également baissé son pantalon pour mettre un mouchoir dedans. Il lui aurait remis ce mouchoir à chaque fois qu’elle l’enlevait et elle aurait finalement dormi avec le soir.
- 11 - 2.4 Q.________ a été interpellé le 14 janvier 2013. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Aucun vêtement féminin ni produit de maquillage n’a été découvert lors de la perquisition de son logement. 3. Interpellé sur la situation de C.T.________, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) s’est déterminé le 20 septembre 2013. Il ressort de son rapport et des pièces qu’il a produites les éléments qui suivent. Le SPJ a relevé qu’il existait des difficultés socio-éducatives depuis plusieurs années au sein de la famille de C.T.________ et que cellesci s’étaient exacerbées lors de l’hiver 2012-2013. Il était intervenu une première fois au sein de la famille au début de l’année 2010, B.T.________ s’étant plainte de violence physique de la part de son époux. Un réseau de soutien avait été mis en place autour de leurs enfants et le dossier avait finalement été archivé en mai 2012. Le 4 décembre 2012, le Centre d’accueil Malley Prairie a adressé un nouveau signalement au SPJ. Le SPJ a décidé d’attendre le retour d’B.T.________ pour intervenir. Il ressort du signalement précité qu’B.T.________ a séjourné au centre avec ses enfants du 30 août au 21 septembre 2012 pour la sixième fois depuis 2010. Le centre a fait part de ses inquiétudes quant à l’absence de préoccupation de la mère pour ses enfants. Le SPJ a indiqué qu’il avait observé un contexte passablement dysfonctionnel au sein de cette famille. B.T.________ semblait s’être absentée seule plusieurs fois et pour de longues périodes au Pakistan sans donner de date de retour précise, laissant à son époux la charge des enfants. Ceux-ci semblaient passablement perturbés lors des absences de leur mère et livrés à eux-mêmes. S’agissant de C.T.________ en particulier, le SPJ a indiqué qu’elle avait montré des signes inquiétants, comme de l’agressivité envers l’adulte, très rapidement après sa présumée agression. Avant janvier 2013, l’école la décrivait comme une petite fille adéquate en classe. S’agissant de D.T.________, le dossier du SPJ révèle qu’il présentait des difficultés comportementales telles qu’il était inenvisageable qu’il intègre une classe ordinaire. Ces difficultés existaient
- 12 déjà avant les faits qui étaient reprochés au prévenu. Il ne faisait notamment plus la différence entre la fiction et la réalité (cf. P. 43, échanges de courriels entre M. [...] à Mme [...] les 14 février et 3 mai 2013). Selon le SPJ, une absence prolongée d’B.T.________ ne pouvait pas être la seule explication à la souffrance que les enfants pouvaient ou avaient pu exprimer, des événements traumatiques pouvant en être la cause. 4. Après avoir apprécié les différents éléments au dossier, le premier juge a libéré le prévenu de tous les chefs d’accusations. Sans remettre en cause la souffrance de C.T.________, il a considéré que celle-ci avait de multiples causes. Il a estimé qu’un doute important subsistait quant aux faits reprochés à Q.________ et que ce doute devait lui profiter.
- 13 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste l’acquittement du prévenu et invoque une appréciation incomplète et erronée des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo. 3.1
- 14 - 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.1.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
- 15 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas correctement tenu compte de l’appréciation du SPJ et d’avoir notamment retenu que la famille de l’appelant était dysfonctionnelle. Même si, comme le dit l’appelant, son fils D.T.________ semble plus perturbé que sa fille C.T.________, le dossier du SPJ révèle que la famille a rencontré des difficultés importantes durant plusieurs années, difficultés qui ne sont certes pas en lien avec des abus sexuels, mais qui établissent un contexte familial passablement dysfonctionnel. On ne saurait faire abstraction de ce contexte qui, contrairement à ce que soutient l’appelant, ne renforce pas la crédibilité de l’enfant. En outre, l’affirmation du SPJ selon laquelle l’enfant a montré des signes inquiétants, comme de l’agressivité envers l’adulte, très rapidement après sa présumée agression est contredite par l’enseignante de l’enfant selon laquelle C.T.________ présentait des troubles de comportement déjà à la fin de l’année 2012. Au demeurant, le SPJ est intervenu à nouveau à la mijanvier 2013 après le dépôt de la plainte pénale et ne suivait plus la famille à la fin de l’année 2012. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être écarté. 3.2.2 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas correctement tenu compte des déclarations de la psychologue de C.T.________. [...] n’a jamais douté que C.T.________ avait peur de Q.________. Elle a rapporté que l’enfant lui avait demandé de l’aider à oublier le prévenu et qu’elle s’était montrée rassurée lorsqu’elle l’avait dessiné en prison. Cette professionnelle a néanmoins aussi déclaré qu’elle n’arrivait pas à comprendre ce qui s’était passé et qu’elle avait parfois l’impression que l’enfant faisait mal la distinction entre la réalité et ce qui relevait du fantasme. Même si le premier juge ne cite que partiellement
- 16 son témoignage, l’état de fait n’en est pas pour autant incomplet, l’essentiel des déclarations de ce témoin a été mentionné par le tribunal. 3.2.3 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir mis en cause sa crédibilité et partant, celle de sa fille, en retenant sans tenir compte de sa situation personnelle particulière, qu’il avait à nouveau confié ses enfants au prévenu après le prétendu abus et qu’il avait tardé à se rendre à la police pour déposer plainte. Il n’y pas lieu de se pencher longuement sur cette question. Aussi explicables ou excusables soient-ils, ces faits qui sont avérés ne sont pas déterminants quant à l’appréciation des déclarations de C.T.________. 3.2.4 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné la crédibilité du témoignage de [...]. Ce grief tombe à faux dès lors que le premier juge n’a pas fondé sa conviction sur celui-ci. 3.2.5 L’appelant soutient que les contradictions ressortant des déclarations de Q.________ n’ont pas été prises en compte. Ce grief doit également être écarté : même s’il ne s’y attarde pas, le premier juge les a relevées. 3.2.6 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l’état de fait du jugement attaqué est incomplet ou erroné. 3.3 Il reste à examiner, selon la propre appréciation de la Cour, l’ensemble des éléments au dossier. Le visionnement du DVD de l’audition de C.T.________, qui s’est déroulée quelques jours après les faits, démontre de manière claire que l’enfant a de la peine à faire la différence entre la vérité et le mensonge, notamment lorsqu’elle ment sur son âge avant de devoir admettre qu’elle raconte des histoires, qu’elle explique comment le prévenu se serait mis debout sur le coussin qu’il lui aurait posé sur la tête, avant de se coucher dessus puis d’y mettre le feu, ou encore lorsqu’elle reproduit les coups de
- 17 poing que son frère et elle auraient reçus au visage. A aucun moment, elle n’a évoqué qu’elle aurait suffoqué sous le poids du prévenu, qu’elle aurait eu peur lorsque ses cheveux brûlaient ou qu’elle aurait eu mal ensuite de ses brûlures ou des coups que le prévenu lui aurait infligés. Au contraire, l’enfant, qui est vive, ne montre ni gêne ni tristesse au cours de son audition et ne semble pas apeurée. Elle donne l’impression de jouer un rôle et d’ajouter des détails en suivant son imagination, par exemple lorsqu’elle évoque le mouchoir que le prévenu lui aurait remis plusieurs fois dans le pantalon et avec lequel elle aurait fini par dormir le soir. Ce n’est en outre que devant l’inspectrice qu’elle a évoqué avoir reçu des coups, alors que son père n’aurait pas manqué de l’indiquer à la police s’il en avait eu connaissance. De même, alors qu’il n’en avait jamais été question auparavant, C.T.________ a déclaré plus tard à sa psychologue – après que celle-ci lui a indiqué qu’elle serait entendue par le procureur – que le prévenu aurait menacé son frère avec un couteau et a également affirmé à sa mère que le prévenu lui aurait fait mal au vagin. Certes, C.T.________ évoque des faits troublants comme l’a relevé l’inspecteur [...] au terme de son rapport; mais celui-ci mentionne également qu’en raison de son comportement agité et de son manque de coopération, il était difficile de différencier la réalité de l’imaginaire dans ses déclarations, surtout que la fillette semblait avoir de la peine à faire la part des choses entre la vérité et le mensonge. La psychologue [...] a elle aussi expliqué qu’elle n’arrivait pas à se faire une idée de ce qui s’était passé et se demandait si C.T.________ inventait certaines choses. Elle avait l’impression que l’enfant faisait mal la distinction entre la réalité et le fantasme. Même si elle ne l’a pas questionnée directement sur les abus dont elle s’est plainte à la police, on relèvera qu’il est troublant que C.T.________ ne lui en ait pas parlé d’elle-même, dès lors que le prévenu a été au centre de certaines de leurs discussions et qu’elle lui a spontanément déclaré, lorsque [...] lui a expliqué qu’elle était elle-même convoquée chez le procureur, que le prévenu aurait menacé son frère avec un couteau.
- 18 - [...] a affirmé que l’enfant ne pouvait pas inventer le sentiment de peur qu’elle nourrit à l’égard du prévenu et que la première chose que C.T.________ lui avait demandée était de l’aider à oublier Q.________. Il n’est toutefois pas établi que ce sentiment soit la conséquence d’un abus qu’il aurait commis sur elle. On relèvera que le plaignant a déclaré que sa fille n’avait pas eu peur de retourner chez Q.________ après les faits et que celle-ci avait accepté d’y aller. On ne conçoit guère qu’une enfant à qui on aurait baissé le pantalon pour voir la culotte, qui aurait reçu des coups de poing au visage, se serait fait brûler les cheveux ou aurait vu son frère se faire maltraiter ait accepté de se rendre encore deux jours chez le prévenu sans manifester d’une façon ou d’une autre son angoisse à son père. Comme relevé précédemment, elle n’a pas semblée apeurée lors de son audition par la police. Par conséquent, il n’est pas exclu que ce sentiment, que la Cour de céans ne remet pas en cause, puisse s’être développé par la suite, compte tenu des implications concrètes de ses déclarations et des réactions des adultes. [...] n’a rencontré l’enfant pour la première fois que le 10 avril 2013. Elle a en outre dû se résoudre à accepter la présence de C.T.________ lors de ce premier entretien qui n’aurait dû se dérouler qu’avec ses parents précisément afin d’éviter de « contaminer » l’enfant. On relèvera en outre que la fillette a été directement confrontée au prévenu après l’avoir accusé et qu’elle l’a vu pleurer. On ne saurait faire abstraction de l’ensemble de ces éléments pour apprécier le sentiment de peur qu’éprouve C.T.________, dès lors qu’il est envisageable que celui-ci ait été alimenté voire provoqué par le discours des adultes. Selon le SPJ, des éléments traumatiques autres que l’absence de la mère seraient à l’origine des troubles de comportement des enfants. Cela n’indique toutefois pas encore que C.T.________ a été victime d’actes d’ordre sexuel notamment de la part du prévenu. L’enseignante de l’enfant a au demeurant noté qu’elle était perturbée avant Noël 2012 déjà. Force est de constater qu’il est impossible de déterminer si le discours de l’enfant est crédible et dans quelle mesure. Le dossier ne comporte aucun élément concret à l’appui de ses accusations. A cet
- 19 égard, on relèvera que le plaignant n’aurait pas manqué de rapporter que sa fille présentait des traces de brûlure sur la tête ou de coups au visage, s’il l’avait constaté. Par ailleurs, aucun vêtement féminin ni produit de maquillage n’a été découvert au domicile du prévenu, alors que l’enfant a affirmé que celui-ci aurait maquillé son frère et qu’il lui aurait fait porter une robe. L’audition de D.T.________ sur ce point n’a amené aucun élément. Il est certes troublant, comme l’a relevé l’appelant, que Q.________ et l’enfant décrivent des faits semblables en inversant les rôles. Le prévenu a expliqué que la fillette lui soulevait le pyjama pour voir ses fesses, alors que celle-ci a indiqué que c’était le prévenu qui lui avait baissé le pantalon. De même, le prévenu a expliqué que C.T.________ était entrée dans la salle de bain pendant qu’il se douchait et qu’elle n’avait pas arrêté de dire « zizi », alors que, de son côté, l’enfant a affirmé que le prévenu était entré lorsqu’elle était aux toilettes et avait ri en déclarant qu’elle avait un zizi. De même encore, le prévenu a indiqué que C.T.________ voulait se coucher avec lui, alors que, selon ce que la fillette a indiqué à son père, ce serait le prévenu qui lui aurait dit d’aller s’allonger. Le prévenu a indiqué que les enfants l’avaient vu nu et qu’ils entraient dans la salle de bain lorsqu’il était aux toilettes, mais ceci peut s’expliquer par le fait que la porte de cette pièce ne fermait pas à clef. Comme l’a relevé le premier juge, le prévenu s’est parfois contredit au cours de l’enquête. En outre, le mobile qu’il prête à l’appelant, à savoir qu’il aurait déposé plainte à son encontre parce qu’il ne voulait plus garder ses enfants, n’est pas convainquant. Il a lui-même reconnu lors de sa première audition que les accusations à son encontre étaient portées par C.T.________ elle-même. Ces derniers éléments ne sont pas suffisants pour retenir les faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel ou de menaces et fonder une condamnation du prévenu. Le fait qu’il ait pleuré lorsque le plaignant lui a rapporté les accusations de sa fille ne signifie pas pour autant qu’il ait reconnu les faits. L’appelant considère que le témoignage de [...] serait un indice de culpabilité du prévenu dès lors qu’il aurait menti pour lui fournir un alibi. Certes, le témoin a affirmé que C.T.________ et D.T.________ n’avaient pas causé de misères au prévenu, alors que de
- 20 toute évidence ces enfants sont agités et difficilement gérables. Certes encore, il a soutenu qu’il avait toujours été présent lorsque le prévenu s’occupait des enfants, alors que ce dernier lui-même a déclaré que le témoin était sorti à un moment donné (PV 3 page 4). Cependant, aussi peu crédible soit-il, ce témoignage ne permet pas de lever les doutes beaucoup trop importants que laissent planer les déclarations de C.T.________ et d’imputer au prévenu les faits qu’elle lui reproche. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il subsiste trop d’incertitudes sur la réalité des faits reprochés au prévenu. La souffrance de C.T.________ est indéniable : son audition par la police témoigne d’un profond mal-être. Il n’est toutefois pas établi que celui-ci résulterait d’un abus dont le prévenu se serait rendu coupable. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’acquittement. 4. Au vu de la libération du prévenu, le rejet des conclusions civiles prises par l’appelant doit être confirmé. 5. Il n’y a pas lieu de se pencher sur la question des conclusions civiles déposée à l’audience d’appel par Q.________ dans la mesure où elles n’ont pas été formulées en lien avec la procédure d’appel. Comme l’a précisé l’intimé, celles-ci ne font que reprendre les conclusions de première instance qui lui ont été allouées et ne s’y ajoutent pas. 6. En définitive, l’appel formé par A.T.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne confirmé. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront supportés par A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 5’964 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
- 21 - A cet égard, Me Mazou a produit une liste des opérations faisant état de 22 heures et 24 minutes de temps consacré pour la défense des intérêts de l’appelant, dont 17 heures et 24 minutes effectuées par des stagiaires. Ce temps doit être ramené à un total de 12 heures s’agissant du travail effectué par les avocats-stagiaires et de 3 heures pour celui de Me Mazou. Il n’y a en effet pas lieu de tenir compte du surplus d’heures engendré par le changement de stagiaire intervenu au sein de l’étude de Me Mazou, ni des nouvelles photocopies facturées à hauteur de 83 fr. et de la vacation du stagiaire pour les effectuer. C'est ainsi un montant de 1'860 fr. d'honoraires qui sera alloué à Me Mazou, auquel doit s'ajouter une vacation, par 80 fr., des débours arrêtés à 50 fr., et la TVA, par 159 fr. 20, ce qui représente un total de 2'149 fr. 20. L'acquittement de Q.________ ayant été confirmé, ce dernier a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Julsaint Buonomo a produit une note d’honoraires faisant état de 6 heures et 50 minutes consacrées à la défense des intérêts de son client, audience d’appel non comprise, ce qui est justifié. C’est ainsi un montant de 1'440 fr. d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoute une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 124 fr. 80 fr., ce qui représente un total de 1'684 fr. 80, qui doit mis à la charge de A.T.________ (ATF 139 IV 45 c. 1.2). A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office et du défenseur d'office de Q.________ que lorsque sa situation financière le permettra.
- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère Q.________ des chefs d’accusation de menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. alloue à Q.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) en réparation du tort moral subi ; III. rejette les conclusions civiles prises par A.T.________ tant en son nom qu’en celui de sa fille ; IV. laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de A.T.________, l’avocate Miriam Mazou par 4'897 fr. 80, TTC, sous déduction de 1'260 fr. d’ores et déjà perçus et l’indemnité allouée au conseil d’office de Q.________, l’avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo par 6'021 fr., TTC." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'149 fr. 20 (deux mille cent quarante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Miriam Mazou.
- 23 - V. Les frais d'appel par 5’964 fr., y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.T.________ VI. A.T.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 4 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint-Buonomo, avocate (pour Q.________), - Me Miriam Mazou, avocate (pour A.T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- 24 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :