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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.025077

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,053 Wörter·~5 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE12.025077-LCB COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 10 février 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Massrouri * * * * * Parties à la présente cause : T.________, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (I), condamné T.________ à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende est de 4 jours (II), mis les frais de la procédure devant le Préfet dans la cause LAU/01/12/0003425, arrêtés à 50 fr., à la charge de T.________ (III), et mis les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la charge de ce dernier (IV), vu la demande de révision datée du 3 février 2013 [recte : 3 février 2014], par laquelle T.________ a conclu, principalement, à ce que le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ainsi que l’ordonnance pénale du 20 décembre 2012 soient annulés, à ce qu’il soit acquitté des infractions qui lui sont reprochées et à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1'000 fr., subsidiairement, à ce que le jugement précité soit annulé et l’affaire renvoyée au Tribunal de première instance pour nouveau jugement, vu les pièces au dossier, attendu que selon l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b),

- 3 que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-àdire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV 72 c. 1), qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle requête (art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP), qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP); attendu qu’en l'occurrence, le requérant peut être considéré comme un lésé au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Rémy in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP et n. 6 ad. art. 452 CPP; Fingerhuth in Donatsch et consorts, n. 47 ad. art. 410 CPP), qu’il n’invoque toutefois aucune preuve ou faits nouveaux qui étaient inconnus de l’autorité inférieure, se prévalant uniquement prétendues violations de la loi et appréciation arbitraire des preuves, que les griefs soulevés ne peuvent pas être examinés dans le cadre d’une révision, que pour ce motif déjà, la demande de révision doit être déclarée irrecevable,

- 4 que l'art. 412 al. 2 CPP dispose que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé, que la procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est réservée à des vices de nature formelle,

qu’en vertu de l’art. 110 al. 1 in fine CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées et, en cas de transmission par voie électronique, munies d’une signature électronique valable, le Conseil fédéral déterminant le format de la transmission (al. 2), que l’Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédure civiles, pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEl-PCPP; RS 272.1) règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPP, qu’en l’espèce, la demande de révision a été adressée par le requérant à l’autorité de céans par voie électronique, qu’elle ne comporte au demeurant aucune signature, que ce vice ne saurait être réparé, aucune signature électronique n’étant en l’état admise et reconnue auprès des autorités judiciaires vaudoises, que pour ce motif également, la demande de révision doit être considérée comme manifestement irrecevable, au regard de l’art. 412 al. 2 CPP; attendu que le présent jugement sera rendu sans frais.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a CPP, 110 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - T.________, - Ministère public central, et communiquée à :

- 6 - - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Préfet, Préfecture de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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