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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.024450

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,548 Wörter·~28 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE12.024450/SSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 février 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L.________, plaignant, représenté par Me Luc Pittet, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré G.________ des chefs d’accusation d’injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse (II) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a révoqué le sursis partiel portant sur 60 jours-amende à 45 fr. le jour qui lui avait été accordé le 10 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit que G.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 6'287 fr. 75 à titre de dépens pénaux (V), a renvoyé pour le surplus L.________ à agir par la voie civile (VI) et a statué sur l’indemnité d’office et les frais (VII et VIII). B. Par annonce du 30 octobre 2015, puis déclaration motivée du 26 novembre 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement et a conclu principalement à son acquittement complet. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., assortie du sursis et qu’il est renoncé à révoquer le sursis partiel accordé le 10 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant serbe, G.________ est né le [...] 1985 à [...], en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1998 et est actuellement au bénéfice d’un permis d’établissement. Il a terminé sa scolarité obligatoire dans ce pays puis a entrepris une formation de carreleur, activité qu’il exerce aujourd’hui. Depuis le mois de juin 2015, il travaille sur appel pour un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1'500 francs. Ses charges sont modestes car il vit chez ses parents.

- 10 - Le casier judiciaire de G.________ comporte les inscriptions suivantes : - 12 juillet 2007, Juge d’instruction de Fribourg, agression, travail d’intérêt général de 80 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs ; - 10 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, opposition aux actes de l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 45 fr. le jour, sursis partiel portant sur la moitié de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 600 francs. L’extrait du fichier ADMAS le concernant fait état d’un avertissement et de quatre retraits de permis allant d’un à douze mois, le dernier en 2014, pour des motifs tels qu’ébriété, vitesse et entrave au test rapide de drogue. 2. Le 30 novembre 2012, à Lausanne, rue de [...],L.________, [...] de police en service, au volant d’un véhicule, dans le cadre d’une mission de surveillance, a voulu faire une marche arrière pour se parquer en bordure de route ; il a gêné par cette démarche G.________, qui arrivait en voiture derrière lui. Ce dernier est sorti de son véhicule, s’est approché du plaignant, également sorti de son engin, et l’a traité de « bouffon ». G.________ a saisi L.________ par le col de la veste avec les deux mains. En repoussant G.________ pour se dégager, L.________ s’est tordu l’épaule droite dès lors que son opposant lui tenait le bras. Il a informé G.________ qu’il était de la police. L’altercation a pris fin lorsque le policier s’est élancé vers sa voiture qui s’éloignait parce qu’il avait oublié de serrer son frein à main. Le jour-même, G.________ a déposé plainte en affirmant que L.________ l’avait plaqué contre son véhicule en le serrant par le cou et lui avait donné un coup de genou dans les parties génitales (Dossier B,

- 11 - PVaud. 1). Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement, rendue le 22 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans son arrêt du 17 juillet 2014 (P. 29). Le 1er décembre 2012, L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a souffert d’une lésion partielle du tendon susépineux à l’épaule droite (P. 14 et P. 51). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office

- 12 ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant plaide le doute. Il conteste l’appréciation des preuves du premier juge. Il soutient en particulier que le premier juge aurait favorisé la version de du plaignant sans raisons objectives. 3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se

- 13 déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.1.2 En vertu de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine. L’art. 123 CP suppose un comportement intentionnel. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (cf. 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1 ; 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). 3.2 Sur le début et la fin de l’incident, les versions de l’appelant et du plaignant concordent en ce sens que l’on comprend que la manœuvre du policier a surpris et énervé le prévenu, et qu’après leur brève empoignade, l’inspecteur a dû s’élancer vers sa voiture pour la rattraper. En revanche, c’est au sujet de l’empoignade que les versions divergent.

- 14 - Le plaignant a d’abord affirmé dans sa plainte que le prévenu l’avait saisi par le col de sa veste avec les deux mains puis lui avait « fait une torsion à l’épaule droite » (P. 4). Lors de son audition devant le Procureur (PVaud. 4, p. 3) et dans le mémoire de recours adressé à la Chambre des recours pénale (P. 20), il indiquait avoir subi une torsion de l’épaule en tentant de se dégager. Aux débats de première instance, il a à nouveau déclaré que le prévenu lui avait fait une torsion à l’épaule (jgt, p. 4). Il a précisé qu’il lui avait tiré le bras en arrière (jgt, p. 12). Lui-même se serait contenté de repousser le prévenu des deux mains. Lors de l’audience d’appel, le plaignant a précisé qu’il avait tenté de se dégager de l’empoignade en se tournant vers la gauche et que, comme le prévenu lui tenait le bras, cela lui avait tordu l’épaule. De son côté, le prévenu a exposé la version qui lui vaut l’accusation de dénonciation calomnieuse, soit qu’après avoir été traité de « bouffon », le policier l’aurait saisi au cou, plaqué contre sa voiture et donné un coup de genou dans les parties génitales, lui-même étant resté passif (PVaud. 1, p. 2 ; Dossier B, PVaud. 1). Lors de l’audience d’appel, il a en substance confirmé ses déclarations précédentes. Le premier juge a retenu la version du plaignant, selon laquelle l’appelant l’aurait saisi par le cou et lui aurait fait une torsion du bras, qui aurait causé une déchirure du tendon (jgt, p. 20). Il a considéré que le plaignant, professionnel formé aux techniques permettant de réduire à l’impuissance un tiers menaçant, n’aurait pas pu se faire seul une blessure à l’épaule en plaquant fortement le prévenu contre un véhicule, lequel n’avait au demeurant aucune blessure au dos. Le juge a ensuite relevé que, selon la dernière version du témoin T.________, la dispute serait due au fait que l’appelant convoitait la même place de parc que le policier (jgt, p. 21). Cette déclaration spontanée serait crédible et donnerait lieu de penser que le prévenu pourrait être à l’origine de l’altercation. Elle mettrait au surplus à mal sa version. Sur le déroulement des faits aussi, ce témoin aurait cessé de corroborer la version du prévenu, pour tenir des propos plus nuancés selon lesquels les deux protagonistes se seraient empoignés de part et d’autres. Enfin, T.________ aurait finalement reconnu

- 15 que son ex-ami pouvait avoir des réactions violentes, notamment lorsqu’il se trouve dans des cas où il pourrait se sentir victime d’injustice. Le prévenu aurait en outre admis qu’il ripostait si on le frappait. Il a des antécédents de violence, y compris vis-à-vis de policiers. Il a aussi eu des retraits de permis dont il ne paraît pas avoir saisi l’importance. Enfin, avec les propos de T.________, et toujours selon le premier juge, on aurait le portrait d’une personne qui n’en fait qu’à sa tête et méprise manifestement toute contestation (jgt, pp. 22-23). S’il avait appelé la police, c’était, de son propre aveu, pour vérifier si L.________ était bien policier comme il le prétendait. Le juge en conclut que l’appelant voulait poursuivre la dispute par ce biais et ne saurait en tirer argument à l’appui de la crédibilité de sa version, en ce sens qu’il aurait passé cet appel parce qu’il se serait cru dans son bon droit (jgt, pp. 23-24). D’après le tribunal, le plaignant serait un policier irréprochable, méticuleux et calme, selon sa hiérarchie qui n’aurait aucune raison de couvrir son subordonné. Enfin, comme il était en mission qui nécessitait de la discrétion au moment des faits, il n’y a pas de raison qui l’aurait poussé à prendre le risque de la compromettre, de même que sa carrière, en agressant le prévenu, ce d’autant que rien de permettrait de penser qu’il n’est pas toujours maître de lui-même (jgt, pp. 22 et 23). 3.3 3.3.1 L’appelant met en doute l’origine des lésions à l’épaule alléguées par le plaignant qui résultent des certificats médicaux produits. Il relève que l’intéressé n’a pas consulté immédiatement, que le premier médecin n’a observé aucune anomalie, que ce n’est que trois mois après les faits qu’une micro-déchirure a été diagnostiquée, alors que le patient avait continué à travailler, et que la situation s’était considérablement aggravée en 2015 puisqu’il y avait alors une déchirure quasi-complète. Il fait ensuite valoir qu’il a lui-même eu des rougeurs sur le cou, lesquelles seraient incompatibles avec la version du plaignant qui dit s’être contenté de le repousser des deux mains. Enfin, il reproche au premier juge d’avoir fait un tri sélectif des déclarations de T.________ à son détriment. Il relève enfin qu’elle aurait confirmé que le policier était sorti le premier de son

- 16 véhicule, ce que dénoterait son état d’excitation ou d’énervement, et que les deux protagonistes se seraient empoignés au cou. 3.3.2 Il faut tout d’abord relever que lorsque les versions entre les protagonistes sont contradictoires, comme c’est le cas en l’espèce, trois résultats sont possibles, soit l’une des versions correspond à la vérité, soit la vérité se situe entre les deux versions, soit il est impossible de trancher entre chacune des versions. Par ailleurs, le fait qu’une version ne soit pas établie ne signifie pas nécessairement que l’autre doive être suivie, chacun pouvant enjoliver ou simplement avoir vécu différemment les mêmes événements. En l’espèce, il n’y pas de raison de douter que la torsion à l’épaule subie par le plaignant résulte des faits et en particulier de l’empoignade entre les protagonistes. Les explications du plaignant, notamment lors de l’audience d’appel, sont en effet crédibles sur ce point et l’intéressé a directement évoqué des douleurs dans sa plainte le lendemain des faits. Le plaignant a ainsi subi une micro-déchirure à l’épaule, qui s’est certes aggravée avec le temps. Pour le reste, il convient d’admettre avec la défense que les considérations émises par le tribunal de police ne sont pas pleinement convaincantes et qu’elles résultent pour certaines de généralités et d’a priori. Certes, il est vrai que d’un point de vue personnel, la crédibilité du plaignant est ici plus grande que celle du prévenu, en raison de leurs qualité et antécédents respectifs. Cependant, cela ne saurait constituer une preuve en soi ou le seul critère d’appréciation. Le témoignage de T.________ est à manier avec précaution, puisque cette dernière était la compagne du prévenu au moment des faits mais qu’elle ne l’est plus depuis mai 2014. Ses sentiments, amicaux ou hostiles, peuvent avoir influencé ses déclarations, qui ont varié sur certains points au fil du temps. En tout état de cause, si elle ne corrobore plus la version de l’appelant, elle n’adopte pas non plus celle du plaignant. Le témoin dit ne pas avoir menti lors de sa première audition ; ses

- 17 souvenirs seraient plus flous aujourd’hui. Elle ne paraît donc pas renier ses propos. Or elle fait état d’une empoignade réciproque. Celle-ci semble corroborée par les lésions subies par le prévenu, qui a eu des rougeurs au cou. Cependant, ces traces peuvent très bien avoir été provoquées par le frottement des vêtements pendant que le policier le repoussait. Se faire plaquer le dos contre une voiture ou recevoir un coup dans les parties génitales, d’un autre côté, ne laisse pas forcément de traces. Le plaignant a pu être énervé ou stressé par l’esclandre créé par le prévenu qui mettait en danger la nécessaire discrétion de sa mission et pu réagir inadéquatement dans le but d’y mettre fin le plus rapidement possible. Même un policier calme n’est pas à l’abri d’un énervement occasionnel, surtout s’il a l’impression que sa mission est stupidement mise en péril. D’ailleurs, s’il a oublié de mettre son frein à main, c’est bien qu’il devait être un peu stressé. A cet égard, on peut relever que son supérieur déclare dans son témoignage que les policiers ont parfois des altercations avec des automobilistes parce que leur travail les oblige à faire des manœuvres qui sont incomprises (jgt, p. 7). On ne peut dès lors exclure que si le prévenu a été énervé par la manœuvre du policier, c’est parce que celle-ci était inattendue, ou pas exécutée dans les règles de l’art, peut-être sans avoir mis son clignotant, et pas nécessairement parce qu’il convoitait la même place de parc et avait mauvais caractère. Le supérieur du plaignant a en outre précisé que ce dernier lui avait téléphoné juste après les faits, qu’il était un peu énervé à cause de cette histoire et qu’il se faisait du souci, notamment car la personne voulait déposer plainte (jgt, p. 7). Enfin, s’agissant de la question du sentiment d’injustice ou du fait d’« être dans son bon droit » de l’appelant, il faut rappeler qu’après l’empoignade, le prévenu a appelé la police et a déposé plainte le même jour. A cet égard, on ne voit pas pourquoi le fait qu’il ait voulu vérifier la qualité de policier de son opposant serait incompatible avec sa bonne foi. S’il ne pouvait pas croire que le plaignant était policier, c’était peut-être parce qu’il estimait que le comportement de son opposant n’était pas digne des forces de l’ordre. Le plaignant a par ailleurs indiqué que,

- 18 lorsqu’il était revenu vers le prévenu après avoir rattrapé sa voiture, celuici était redevenu calme (PVaud. 4, p.2). On ne peut donc pas dire que c’est par esprit chicanier qu’il a déposé plainte. 3.3.3 En définitive, force est de constater qu’au vu de ce qui précède et des éléments au dossier, il est impossible de déterminer précisément les circonstances de l’altercation s’étant déroulée le 30 novembre 2012, mis à part le début et la fin de celle-ci. On peut tenir pour établi que le prévenu, énervé, qui a initié la dispute en traitant le policier de « bouffon », a, le premier, saisi son antagoniste par le col. En revanche, on ne peut exclure que le policier ait aussi empoigné le prévenu par le col à tout le moins. 3.4 Force est ainsi de constater que c’est bien G.________ qui est à l’origine de la lésion à l’épaule du plaignant comme on l’a vu précédemment. L’appelant a en effet à tout le moins par dol éventuel eu l’intention de blesser son assaillant, puisqu’il n’a pas hésité à l’empoigner avec vigueur, après être sorti de son véhicule et l’avoir insulté, et a ainsi accepté, par son comportement, la possibilité de lui causer des lésions. Cependant, au bénéfice du doute, on retiendra qu’il est seulement à l’origine de la micro-déchirure du tendon qui a été diagnostiquée dans un premier temps (jgt, p. 12 ; P. 14), dès lors que la lésion s’est par la suite aggravée du fait des activités quotidiennes du plaignant. Au demeurant, le fait que le premier médecin consulté par ce dernier n’ait rien décelé ne signifie pas qu’aucune lésion n’a été causée. Par conséquent, G.________ s’est bien rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP. Enfin, s’agissant d’une lésion de peu de gravité, la peine sera atténuée. 3.5 En ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, on ne peut exclure que l’appelant ait été de bonne foi lors du dépôt de sa plainte, dès lors que, comme on l’a vu, le déroulement exact des faits n’a pas pu être déterminé et qu’une réaction excessive de la part du plaignant n’a pas pu être écartée avec certitude, bien qu’il ait été libéré par ordonnance de classement, au bénéfice du doute. Il n’est ainsi pas

- 19 totalement certain que G.________ ait menti en dénonçant l’intéressé. Partant, il sera libéré de l’infraction de dénonciation calomnieuse, également au bénéfice du doute. 4. Au vu de ce qui précède, la quotité de la peine doit être revue. L’appelant soutient également qu’il devrait être mis au bénéfice du sursis. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17. En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV I consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

- 20 - 4.2 G.________ s’est uniquement rendu coupable par dol éventuel de lésions corporelles simples de peu de gravité. Sa culpabilité est modérée. Ses antécédents ne peuvent pas être qualifiés de bons mais il faut préciser que sa dernière condamnation à des actes de violence datait, déjà à l’époque des faits, d’un certain temps. Il résulte de ce qui précède que G.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende fixé à 30 fr. est adéquat et doit être confirmé. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, un pronostic défavorable ne peut pas être posé, au regard notamment des circonstances de l’infraction et du fait que l’appelant n’a pas commis de nouvelles infractions depuis l’incident, soit depuis plus de trois ans. Ainsi l’octroi du sursis, assorti d’un délai d’épreuve de quatre ans, s’impose. 5. L’appelant conteste encore la révocation du sursis partiel qui lui avait été accordé le 10 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 5.1 Selon l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d’un crime ou un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation de sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

- 21 - Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.2 Au vu des considérations émises par la cour de céans relative à l’octroi du sursis, un pronostic défavorable concernant le comportement futur de G.________ ne peut pas être posé. Par conséquent, le sursis partiel accordé à la date précitée par le Ministère public ne sera pas révoqué, l’appel devant également être admis sur ce point. 6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

- 22 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité à allouer au défenseur d’office, seront mis pour moitié à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'591 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de l’appelant. Enfin, le plaignant allègue avoir eu des frais d’avocat pour un montant de 2'473 fr. 20, TVA et débours inclus, pour la procédure d’appel, montant apparaissant raisonnable au vu de la nature de l’affaire. Le plaignant ayant eu partiellement gain de cause, G.________ devra s’acquitter de la moitié de cette somme, soit 1'236 fr. 60, en faveur de L.________, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 50 et 123 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux

- 23 chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère G.________ des chefs de prévention d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de dénonciation calomnieuse ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), suspend l’exécution de cette peine et fixe à G.________ un délai d’épreuve d’une durée de 4 (quatre) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis partiel octroyé le 10 janvier 2012 à G.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V. dit que G.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 6'287 fr. 75 (six mille deux cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), à titre de dépens pénaux ; VI. donne acte pour le reste à L.________ de ses réserves civiles ; VII. arrête l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de G.________, à 3'507 fr. 45 (trois mille cinq cent sept francs et quarante-cinq centimes) ; VIII. met les frais, par 5'444 fr. 45 (cinq mille quatre cent quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes), à la charge de G.________, y compris l’indemnité d’office de son défenseur Me Tiphanie Chappuis, qui ne sera remboursable par G.________ que si ses moyens le lui permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’591 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

- 24 - IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis par moitié, soit 1'765 fr. 60, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. G.________ doit verser à L.________ la somme de 1'236 fr. 60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 25 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphanie Chappuis, avocat (pour G.________), - Me Luc Pittet, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

- 25 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (G.________, [...]1985) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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