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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.024402

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,078 Wörter·~25 min·2

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE12.024402-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 juillet 2015 ____________________ Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office, appelant, et W.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil d’office, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a condamné à une amende de 600 francs convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (III), dit que R.________ devait immédiat paiement à W.________ de la somme de 800 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV), arrêté les indemnités d’office des avocats du prévenu et de la plaignante (V et VI), mis une partie des frais de la cause, par 1'128 fr., à la charge de R.________, laissant le solde à la charge de l’Etat (VII), dit que R.________ ne serait tenu au remboursement des frais de son conseil d’office qu’à raison d’un tiers, soit 797 fr. 80, ce pour autant que sa situation financière le lui permette (VIII) et dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX). B. Par annonce du 23 mars 2015, suivie d’une déclaration motivée du 9 avril 2015, R.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa libération de tout chef d’accusation, au rejet de toutes conclusions civiles, en particulier toute réparation pour tort moral, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP couvrant l’indemnité d’office de première instance de son conseil, par 2'393 fr. 30, ainsi que celle de la procédure d’appel. Il a requis l’audition de [...] comme témoin.

- 3 - Le 20 avril 2015, le Ministère public a annoncé s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par R.________ et renoncé à déposer un appel joint. Par avis du 12 mai 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence du juge unique, tout en refusant l’audition, comme témoin, de [...]. Par mémoire du 22 mai 2015, R.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration du 9 avril 2015 et conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP non inférieure à 8'060 fr. 05 pour ses opérations de première et de deuxième instance, selon la liste des opérations de son défenseur d’office annexée. Par lettre du 28 mai 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 25 juin 2015, W.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il a joint la liste des opérations de son conseil d’office. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu R.________, né le [...] 1970 au Portugal, est arrivé en Suisse en 2006 avec sa famille. Il est en attente d’une décision AI et son épouse subvient à l’entretien de la famille. Il n’a ni dettes ni fortune. Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. 2. Le 10 octobre 2012, alors qu’W.________, née le [...] 1943, se trouvait dans le garage souterrain de son immeuble, son voisin R.________ a touché son collier en lui disant qu’il était joli, l’a attrapée par le cou avec ses deux mains en se penchant sur elle, l’a embrassée sur la bouche et lui a touché les seins par-dessus ses vêtements, sans son consentement.

- 4 - W.________ a alors repoussé le prénommé en lui disant qu’il lui faisait mal. Ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas le temps aujourd’hui, mais que cela serait pour la prochaine fois. Le 23 octobre 2012, W.________ a déposé plainte pénale contre R.________ (PV aud. 1). Dans un certificat médical établi le 25 octobre 2012 (P. 7/2), le Dr [...], médecin généraliste à [...], a attesté qu’W.________ lui avait parlé de l’agression de son voisin, que depuis lors, elle avait peur de rentrer chez elle, qu’elle n’osait plus circuler dans l’immeuble, qu’elle se plaignait de troubles du sommeil, qu’elle revoyait les images de l’agression subie et que son entourage avait constaté qu’elle était hypervigilante et qu’elle sursautait très facilement. Lors de l’audience tenue le 13 mars 2015 par le Tribunal de police, W.________ a pris des conclusions civiles et requis un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.9]), l’appel de R.________ est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un membre de la Cour d’appel statuant comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.1]).

- 5 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non celui du jugement. Cette disposition suppose que le condamné ait été renvoyé uniquement comme prévenu de contraventions et non pas aussi pour un délit ou un crime pour lequel il aurait été acquitté. Ainsi, lorsque l’appelant, renvoyé pour une contravention et un délit, est acquitté pour ce dernier, la juridiction d’appel jouit d’un libre pouvoir d’examen, même si finalement seule la contravention fait l’objet de l’appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 398 CPP). En l’espèce, R.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police pour contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, mais il a finalement été acquitté du chef d’accusation de contrainte sexuelle et condamné uniquement pour une contravention, savoir pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le Président de la Cour d’appel pénale dispose donc d’un libre pouvoir d’examen et les moyens de preuve nouveaux sont recevables. 3. Invoquant la violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il soutient en substance qu’il ne parle pas français, que son élocution est lourdement entravée par l’accident de voiture qu’il a eu en 1993, que même l’interprète a grand peine à le comprendre, que les « moult tergiversations » dont il est fait état dans la décision entreprise résultent de ses difficultés de compréhension, que le jugement repose sur deux

- 6 déclarations contradictoires, qu’il a admis de toute bonne foi avoir touché le collier de la plaignante, que ce seul fait n’implique pas qu’il y a eu baiser et attouchements, que l’état de stress post-traumatique de la plaignante n’est pas avéré par un psychologue, que le témoignage du médecin traitant de la plaignante est arbitrairement considéré comme parfaitement fiable et que la plaignante n’a pas changé de comportement depuis le 10 octobre 2012. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à

- 7 disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En l’espèce, les différents éléments permettant de fonder la culpabilité du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal de police. En procédant à sa propre appréciation, le Président de la Cour d’appel pénale considère, tout comme le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité et de la sincérité de la plaignante, ce malgré les dénégations du prévenu. L’appréciation des faits à laquelle le premier juge a procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et peut être reprise, par adoption de motifs. Il a fondé sa conviction sur le fait que la plaignante n’avait jamais varié dans son

- 8 discours, que ce soit devant la police, le procureur ou lors de son audition par le tribunal, qu’elle n’avait aucune raison d’accuser à tort le prévenu, que le récit de la plaignante présentait des similitudes éloquentes avec la situation vécue en été 2011 et décrite par la témoin [...], ancienne voisine de palier du prévenu, lors de son audition (PV aud. 5), que le médecin traitant de la plaignante, le Dr [...], n’avait jamais émis aucune réserve sur la véracité des propos de sa patiente et que celui-ci avait constaté un stress post-traumatique qui attestait de la réalité des événements relatés par la plaignante. Le tribunal n’a par contre accordé aucun crédit aux déclarations du prévenu qui n’a cessé de minimiser ses actes et qui a tenté, par diverses explications purement fantaisistes et dénuées de tout fondement, de faire admettre que la plaignante était responsable de son expulsion de son appartement et qu’elle avait mis au point un complot contre lui. Si le prévenu a reconnu dans un premier temps avoir touché la plaignante au cou, il a ensuite réfuté de tels gestes déplacés. Compte tenu de tous ces éléments, le premier juge a considéré que le geste du prévenu dépassait la simple accolade sur l’épaule, que celui-ci était bien plus qu’une familiarité amicale, qu’il était convaincu que le prévenu avait agi de la sorte dans l’unique but de se rapprocher de sa victime en détournant son attention afin de l’embrasser et de lui caresser les seins par-dessus ses vêtements, sans son consentement, et que les déclarations détaillées et cohérentes de cette dernière emportaient sa conviction. Le Président de céans ajoute encore que lors de son audition par le Tribunal de police le 13 mars 2015, le Dr [...], médecin traitant de la plaignante depuis 2011 ou 2012, a précisé que sa patiente avait été totalement choquée par ce qui s’était passé, que son discours était cohérent, que le geste de son voisin était incompréhensible pour elle, qu’elle avait eu une péjoration de son sommeil, de l’attention et de la concentration, qu’elle avait peur de sortir de chez elle, qu’elle était dans un état d’hypervigilance et que son état de stress post-traumatique ne pouvait pas être lié au décès de son mari (Jugement du 13 mars 2015, pp. 6 et 7). La témoin [...] a quant à elle décrit avec précision un comportement analogue du prévenu à son égard, expliquant que celui-ci avait profité du fait qu’il se trouvait très proche d’elle dans un ascenseur

- 9 pour l’embrasser à une ou deux reprises au niveau de l’épaule (PV aud. 5). Le grief relatif aux difficultés d’élocution du prévenu et à celles de compréhension de l’interprète, sans pertinence, ne change rien au constat du premier juge et doit être écarté, le prévenu ayant lui-même approuvé par sa signature le contenu de ses dépositions après chacune de ses auditions et n’ayant alors évoqué aucun problème en relation avec la traduction de ses déclarations effectuée par l’interprète. Au vu de ce qui précède, le premier juge a fondé sa conviction sur des éléments pertinents et aucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait que l’appelant a touché le collier de sa voisine, l’a embrassée sur la bouche après l’avoir attrapée par le cou et lui a touché les seins pardessus ses vêtements, sans son consentement. Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de la présomption d’innocence doit être rejeté. 4. L’appelant fait valoir que le tribunal de police a retenu à tort l’infraction de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il estime que le seul acte qui pourrait lui être reproché serait d’avoir touché le collier de la plaignante, qu’un baiser sur la bouche ou le fait d’enlacer ne sont pas des actes d’ordre sexuel, que la différence culturelle et son handicap de parole excusent son geste totalement neutre par lequel il voulait simplement démontrer de la sympathie et qu’à aucun moment, il n’a eu conscience ou volonté d’importuner la plaignante. 4.1 Aux termes de l’art. 198 al. 2 et 3 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l’amende. L’attouchement d’ordre sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel. Le législateur vise un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d’autrui, qui doit avoir objectivement une connotation sexuelle. Cette disposition vise en particulier les « mains baladeuses », par exemple lorsque l’auteur touche les seins ou les fesses d’une femme, même par-dessus ses habits. L’auteur doit agir intentionnellement et sans le consentement de la victime. Il faut en outre

- 10 tenir compte des circonstances dans lesquelles l’auteur a agi (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 10 ss ad art. 198 al. 2 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 10 à 12). 4.2 En l’espèce, il est constant que la version des faits telle que présentée par le prévenu ne saurait être retenue. En effet, comme exposé sous ch. 3.2 ci-dessus, le Tribunal de police a expliqué de manière complète et convaincante les motifs qui l’ont conduit à admettre que l’appelant avait donné un baiser sur la bouche de la plaignante et qu’il avait touché ses seins par-dessus ses vêtements, sans le consentement de cette dernière. Cela étant, il apparaît évident qu’un baiser sur la bouche et le fait de toucher les seins d’une femme par-dessus ses vêtements revêtent une connotation sexuelle. C’est sans pertinence que l’appelant se réfère à cet égard à l’ATF 125 IV 58 c. 3b pour affirmer qu’un baiser sur la bouche ou le fait d’enlacer ne sont pas des actes d’ordre sexuel. Ce faisant, il perd de vue que cet arrêt porte sur la notion d’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP, alors que la condamnation faisant l’objet du présent appel est fondée sur l’art. 198 al. 2 CP qui réprime les « attouchements d’ordre sexuel », une notion subsidiaire à l’acte d’ordre sexuel. De plus, le prévenu est parvenu à proférer ces gestes sur sa victime après l’avoir attrapée par le cou. Il n’a certes pas usé de menaces ni de pressions psychologiques pour y parvenir, mais ses gestes, totalement déplacés, avaient un caractère sexuel. Quand bien même cette atteinte a été de courte durée, elle constitue manifestement une infraction au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Le moyen du recourant doit donc être rejeté. 5. Partant de la fausse prémisse que le seul acte retenu à son encontre serait le fait d’avoir touché le collier de sa victime, l’appelant fait valoir que sa condamnation est inopportune et que l’abandon de toutes poursuites se justifie dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’il a déménagé loin de la victime et que personne d’autre ne se plaint de lui.

- 11 - 5.1 Il sied tout d’abord de relever que, comme exposé ci-dessus, les faits reprochés au prévenu sont avérés et qu’ils constituent une infraction au sens de l’art. 198 al. 2 CP, de sorte que la culpabilité du prévenu est confirmée en appel. En demandant son acquittement, l’appelant conteste implicitement la peine prononcée. Or l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Dans cette mesure, examinant d’office la quotité de la peine infligée au prévenu, le Président de céans considère que la peine pécuniaire prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de R.________ (cf. jugement du 13 mars 2015, no 8-9, pp. 19-20). Elle doit ainsi être confirmée. 5.2 Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8 al. 1 CPP renvoie notamment à l’art. 52 CP. Aux termes de cette disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une amende. Le but visé par le législateur est d’éviter l’excès de zèle des autorités pénales, mais non de renoncer de manière généralisée à réprimer des infractions en soi peu graves. La gravité concrète, appréciée en fonction de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte, de la gravité des conséquences de l’acte et de la culpabilité de l’auteur, est déterminante (Killias/Kurth, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénale I, Bâle 2009, nn. 1 à 3 ad art. 52 CP). Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées

- 12 par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). 5.3 Dans cette mesure, on ne saurait soutenir, dans le cas d’espèce, que la culpabilité et les conséquences des actes du prévenu sont peu importantes et libérer le prévenu de toute sanction, les conditions d’exemption de peine de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées. Ce moyen doit donc également être rejeté. 6. L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles de la plaignante. 6.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse

- 13 dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3). 6.2 En l’espèce, l’appelant ne motive pas son appel sur ce point. Tout comme le premier juge, le Président de la Cour d’appel pénale retient que la plaignante a très mal vécu le comportement de son voisin qui est resté incompréhensible pour elle, qu’elle a été choquée par son geste, qu’elle avait peur de sortir de chez elle et qu’elle a souffert d’un état posttraumatique ayant entraîné des troubles du sommeil, de l’attention et de la concentration, état attesté par le Dr [...]. A cela s’ajoute le fait que les faits incriminés se sont déroulés dans le garage souterrain de l’immeuble de la plaignante. Dans ces circonstances, le montant de 800 fr. alloué à la plaignante au titre d’indemnité pour tort moral, conforme au droit, doit être maintenu. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 7. L’appelant réclame une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les opérations effectuées par son défenseur d’office en première et en deuxième instance. La condamnation de l’appelant, assisté d’un défenseur d’office, étant confirmée, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur cette disposition au prévenu. Cette conclusion doit ainsi être rejetée. 8. En définitive, l’appel interjeté par R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la liste de ses opérations (P. 47/2), Me Emmanuel Hoffmann mentionne avoir consacré 9 heures et 50 minutes à la défense des intérêts de R.________ et de 52 fr. de débours. Sous réserve du tarif horaire

- 14 indiqué qui doit être ramené à 180 fr., le temps indiqué est admissible. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité à 1'770 francs, montant auquel s’ajoutent les débours, par 52 fr., et la TVA. On obtient ainsi une indemnité de 1'967 fr. 75. Me Nicolas Perret a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures et 20 minutes consacrées à la défense des intérêts de W.________ (P. 52/1) et 32 fr. 05 de débours, ce qui est justifié. C’est ainsi un montant de 960 francs d’honoraires qui lui sera alloué, auquel s’ajoutent les débours, par 32 fr. 05, et la TVA, ce qui représente un montant total de 1'071 fr. 35. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'299 fr. 10, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Emmanuel Hoffmann, par 1'967 fr. 75, et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Nicolas Perret, par 1'071 fr. 35, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. Le dispositif du jugement du Tribunal de police du 13 mars 2015 fait état du nom de R.________ et non de R.________ tel qu’il apparaît dans l’ensemble de ce jugement. Dans la mesure où il s’agit manifestement d’une erreur de plume, il convient de la rectifier d’office (cf. art. 83 CPP).

- 15 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 103, 106, 198 al. 2 CP, 398, 406 al. 1 let. c CPP, et 49 CO, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère R.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; III. condamne R.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif ; IV. dit que R.________ doit immédiat paiement à W.________ de la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral ; V. arrête l’indemnité d’office due à Me Emmanuel Hoffmann, avocat du prévenu, à 2'393 fr. 30 (deux mille trois cent nonante-trois francs et trente centimes) ; VI. arrête l’indemnité due à Me Nicolas Perret, conseil de la partie plaignante, à 3'165 fr. .80 (trois mille cent soixantecinq francs et huitante centimes) ; VII. met une partie des frais de la cause dont le montant est arrêté à 1'128 fr. (mille cent vingt-huit francs) à la charge de R.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VIII. dit que R.________ ne sera tenu au remboursement des frais de son conseil d’office qu’à raison d’un tiers, soit 797 fr. .80 (sept cent nonante-sept francs et huitante centimes) et ce pour autant que sa situation financière le lui permette ;

- 16 - IX. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’article 429 CPP. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'967 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'071 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Perret. V. Les frais d’appel, par 4'299 fr. 10, y compris les indemnités allouées sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de R.________. VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante prévues aux ch. III et IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Emmanuel Hoffmann, avocat (pour R.________), - M. Nicolas Perret, avocat, (pour W.________), - Ministère public central,

- 17 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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