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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.022406

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,570 Wörter·~8 min·4

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 461 AM19.008713-GALN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 décembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : T.Q.________, prévenu, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. a) Par ordonnance pénale du 2 mai 2013 (enquête PE12.022406-LML), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.Q.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur l’asile, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai qui serait imparti, et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à sa charge. b) Par ordonnance pénale du 14 juin 2019 (enquête AM19.008713-GALN), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.Q.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 250 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de cette ordonnance, par 500 fr., à sa charge. Cette ordonnance mentionne l’antécédent du 2 mai 2013. Dans sa motivation, le Procureur a notamment retenu que, compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, il y avait lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse être exécutée, que c’était donc une courte peine privative de liberté qui devait être prononcée et que, malgré

- 3 son antécédent, les conditions pour l’octroi du sursis étaient encore réunies, mais que ce dernier serait de longue durée, afin que le prévenu puisse faire preuve de son amendement. c) Ensuite de l’opposition formée le 18 juin 2019 par T.Q.________ contre l’ordonnance pénale du 14 juin 2019, le Ministère public a décidé, le 1er novembre 2019, de rendre une nouvelle ordonnance pénale – remplaçant celle du 14 juin 2019 –, par laquelle il a condamné T.Q.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 250 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende. Dans sa motivation, le Procureur a considéré que, pour réprimer le comportement fautif de T.Q.________, une peine pécuniaire serait prononcée à son encontre. Compte tenu du fait que le prévenu avait pu apporter la preuve, en cours d’enquête, que la condamnation du 2 mai 2013 inscrite à son casier judiciaire suisse n’était pas de son fait, mais du fait de son frère B.Q.________, il ne serait pas tenu compte de cette inscription dans la fixation de la peine. Par conséquent, les conditions pour l’octroi du sursis étaient réunies. S’agissant de l’inscription figurant à son casier judiciaire, pour la condamnation précitée, prononcée le 2 mai 2013, le Ministère public a invité le prévenu à faire une demande formelle de révision de cette ordonnance, en vue de faire radier cette inscription de son casier judiciaire. B. Déférant à cette invitation, T.Q.________ a formé une demande de révision contre l’ordonnance pénale du 2 mai 2013. Par acte du 2 décembre 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

- 4 - Le 5 décembre 2019, la direction de la procédure a ordonné la production du dossier AM19.008713-GALN. Celui-ci contient notamment le procès-verbal d’audition-plainte établi le 25 mars 2019, dans lequel T.Q.________ a déposé plainte pénale contre son frère B.Q.________, lui reprochant d’avoir usurpé son identité. Il contient également des fiches de personnes de la Police cantonale vaudoise. Il en ressort, sous « T.Q.________ », la rubrique suivante : « Attention, son frère B.Q.________ utilise son identité après lui avoir dérobé sa carte d’identité » ; sous W.________», la mention « Ami de B.Q.________. Ces deux personnes utilisent le même alias pour faire des délits, soit l’identité du frère de B.Q.________ ». E n droit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.2 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, qui, dans le canton de Vaud, est la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 79 al. 1 let. b LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]); elles doivent exposer et justifier les motifs de révision (art. 411 al. 1 CPP). Dans l’hypothèse de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

- 5 - 1.3 En l’occurrence, le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 2 mai 2013. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP). 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Selon l’art. 413 al. 2 CPP, si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou elle rend ellemême une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). 2.2 En l’espèce, le fait que B.Q.________ ait utilisé l’identité du requérant, après avoir dérobé sa carte d’identité, était inconnu du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne lorsqu’il a rendu l’ordonnance pénale du 2 mai 2013, soit au moment où il a été appelé à se prononcer sur la culpabilité de T.Q.________. Il s’agit donc d’un fait nouveau, qui doit en outre être considéré comme sérieux, dès lors qu’il

- 6 doit amener à un nouvel examen de cette question. Les motifs de révision sont ainsi fondés. 3. En définitive, la demande de révision déposée par T.Q.________ doit être admise et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 2, 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.Q.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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