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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.020494

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,336 Wörter·~12 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE12.020494-VFE/SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 2 juin 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N.________, partie plaignante et intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 décembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d’accusation de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 27 septembre et 6 novembre 2012 (IV) et a mis les frais de la cause par 1'981 fr. à la charge de V.________ (V). B. Le 29 décembre 2013, V.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 8 février 2014, il a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est aussi acquitté du chef d’accusation d’injure et libéré de toute peine et de tous frais. Par courrier du 14 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Par courrier du 20 mars 2014, la procureure a indiqué qu’elle n’interviendrait pas à l’audience et n’entendait pas déposer de conclusions écrites. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V.________ est né le [...] 1965 à [...] en Tunisie. Il est arrivé en Suisse en 1990, à la Chaux-de-Fonds, où il y a travaillé pendant six ans en tant qu’ouvrier qualifié dans l’horlogerie. Après avoir rencontré son épouse, une suissesse habitant Lausanne, il l’y a rejointe et le couple s’est marié à la fin des années 90. Deux filles sont nées de leur union. Ces dernières sont aujourd’hui âgées de douze ans et demi et deux ans et demi. Son épouse travaille à 70 % en tant que cadre à la [...] à Lausanne.

- 8 - Lorsqu’il est arrivé à Lausanne, l’appelant a travaillé pendant deux ou trois ans auprès de l’entreprise [...] à [...]. Il a ensuite effectué de petits travaux tels que de la saisie de données en arabe classique pour le compte de [...]. Il a également travaillé dans une entreprise de démontage de déchets électroniques ainsi que dans une fabrique de CD/DVD. Peu après la naissance de sa fille aînée, V.________ a cessé de travailler pour s’occuper d’elle et n’a depuis cela plus exercé d’activité lucrative. La famille vit avec le salaire de son épouse et les quelques revenus que lui procure la location de terres dont il est propriétaire en Tunisie. Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes : - 24 juillet 2008, Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais à St-Maurice, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire à 20 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende à 600 francs ; - 12 août 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire à 20 jours-amende à 60 francs ; - 30 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire à 15 joursamende à 30 francs ; - 11 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire à 40 joursamende à 30 francs ; - 27 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours (plussieurs peines du même genre), peine pécuniaire à 60 jours-amende à 30 fr., amende à 300 francs ; - 6 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage de permis, concours (plusieurs peines du même

- 9 genre), peine pécuniaire à 40 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement du 27 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 7 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 90 jours, amende à 300 francs. 2. A Lausanne au [...], entre le 14 juillet et le 14 octobre 2012, V.________ a, à de nombreuses reprises, traité N.________ de « fille de chien », lui déclarant également « ta mère est une pute ». Le 14 octobre 2012, il l’a également menacée en ces termes : « je vais tous vous égorger », passant son doigt sous le cou. N.________ a déposé plainte le 15 octobre 2012. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 10 administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant, qui a été libéré au bénéfice du doute de l’accusation de menaces, conteste avoir proféré des insultes à l’encontre de N.________. Dans sa déclaration d’appel, il s’est contenté d’affirmer que les premiers juges ont eu tort de retenir les dires de la plaignante, qui selon lui ment, et d’écarter ses propres déclarations. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 11 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2 En procédant à sa propre appréciation s’agissant des faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, la cour de céans constate ce qui suit: L’appelant conteste toujours en bloc les faits et affirme n’avoir jamais adressé la parole à la plaignante N.________. Il a, par contre, évoqué que sa femme et la plaignante avaient été en conflit, mais qu’il ne s’en

- 12 était pas mêlé. Cependant, la version des faits de N.________, retenue par la première juge, est claire et cohérente. Elle a paru s’être vraiment sentie menacée. D’ailleurs, ses déclarations ont été corroborées par un témoin. Bien que ce dernier soit le compagnon de N.________, il a paru crédible lors des débats de première instance de sorte que l’on ne saurait écarter son témoignage. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons la plaignante et son compagnon inventeraient de telles accusations contre l’appelant. La thèse d’un éventuel complot contre V.________ n’est fondée sur aucun motif sérieux. Pour le surplus, la plaignante et son compagnon ont été assez mesurés dans leurs propos. Ils avaient notamment relevé que l’appelant s’était « calmé » depuis que l’acte d’accusation avait été rendu. Devant la Cour de céans, la plaignante a confirmé qu’il n’y avait plus réellement de problème ni de contact avec l’appelant depuis de nombreux mois. On voit donc qu’ils n’ont pas exagéré, ni amplifié les faits. En définitive, la Cour de céans peut se forger la même conviction que la première juge. A cela s’ajoute que l’appelant n’a donné aucun motif, ni aucune explication qui vaudrait qu’on apprécie autrement les faits de la cause. La culpabilité de l’appelant doit ainsi être retenue, l’infraction d’injure étant à l’évidence réalisée. 4. La quotité de la peine n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle s’avère d’ailleurs conforme aux exigences de l’art. 47 CP. Tant dans sa nature que dans sa quotité, la peine est adéquate. Celle-ci doit ainsi être confirmée. 5. Manifestement mal fondé, l’appel de V.________ doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’060 fr., sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 50, 177 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ du chef d’accusation de menaces ; II. constate que V.________ s’est rendu coupable d’injure ; III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 20 joursamende, le jour-amende étant fixé à 30 francs ; IV. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 27 septembre et 6 novembre 2012 ; V. met les frais de la présente cause par 1'981 fr. à la charge de Naoufel Jemili." III. Les frais d'appel, par 1'060 fr. (mille soixante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - V.________, - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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