655 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE12.020101-NPE/SOS L E PRESIDENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 3 avril 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :
Z.________, partie plaignante, représenté par Me Philippe Dal Col, conseil d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), donné acte à Z.________ de ses réserves civiles (II), ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du marteau séquestré sous fiche n° 47 (III), arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.________ à 1'706 fr. 40 TVA et débours inclus (IV), arrêté l’indemnité du conseil d’office de Z.________ à 1'852 fr. 20 TVA et débours inclus (V), mis une partie des frais de la cause par 948 fr. incluant les indemnités des conseils d’office à charge de B.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VI) et dit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation de l’art. 429 CPP (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 8 novembre 2013 par Z.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 27 février 2014, vu la déclaration d’appel joint déposée le 10 mars 2014 par B.________, vu le courrier du 31 mars 2014 par lequel le conseil d’office de Z.________, Me Philippe Dal Col, a annoncé changer d’étude et transmis sa liste des opérations au 31 mars 2014 pour taxation, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
- 3 pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, l'avocat d'office de Z.________ a indiqué avoir consacré 7 heures et 10 minutes à l’exécution de son mandat couvrant la période du 31 octobre 2013 au 11 mars 2014 et qu’il convenait de retenir un montant de 50 fr. à titre de débours, que le nombre d'heures déclaré s’avère un peu trop élevé, la liste des opérations se composant de la rédaction d’un appel motivé, de quelques correspondances et entretiens téléphoniques, que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 6 heures rémunérées au tarif horaire de 180 fr., qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Philippe Dal Col une indemnité de 1'080 fr., à laquelle il convient d’ajouter 86 fr. 40 de TVA, soit un montant total de 1'166 fr. 40 pour les opérations qu’il a effectuée jusqu’au 31 mars 2014, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 135 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Philippe Dal Col une indemnité de conseil d’office pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 mars 2014 d’un montant de 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes). II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
- 4 - III. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :