Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.019767

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,956 Wörter·~40 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE12.019767-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 avril 2015 __________________ Présidence deM. BATTISTOL O, président Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et F.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office, à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (II), a dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2000 (III), a ordonné la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous fiche n° 14205/13 (P. 27), à l’exception du lot de quatorze photographies représentant F.________ à l’âge de 17 ans (inventaire du 02 juillet 2013) produites pour comparaison lors de l’enquête qui pourra être restitué à [...], dès jugement définitif et exécutoire (IV), a alloué à Me Claire Charton, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 8'980 fr., débours et TVA compris, sous déduction des montants de 4'680 fr. et de 2'032 fr. 85 d’ores et déjà versés les 19 juillet 2013 et 28 août 2014 (V), a alloué à Me Coralie Devaud, conseil d’office de F.________, une indemnité de 7'230 fr., débours et TVA compris (VI), a mis à la charge de B.________ les frais de la cause, qui s’élèvent à 23'069 fr. 30, y compris les indemnités dues aux conseils d’office, Me Coralie Devaud et Me Claire Charton, fixées sous chiffres V et VI ci-dessus (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que dans la mesure où sa situation financière s’améliore (VIII). B. B.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 8 décembre 2014. Le 24 décembre 2014, il a déposé une déclaration d’appel motivée concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement, soit à sa libération des chefs d’accusation d’actes d’ordre

- 7 sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I/I), au prononcé d’une peine légère fixée à dire de justice (I/II), à la restitution, dès jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous fiche n° 14205/13 à leurs différents propriétaires (I/IV) et à ce que seule une part très modérée des frais de justice est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (I/VII). Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, soit au prononcé d’une peine légère fixée à dire de justice n’excédant pas trois ans de privation de liberté et dont une partie substantielle est soumise au sursis partiel (II/II), à ce qu’il est dit qu’il est le débiteur de F.________ d’une indemnité réduite pour tort moral, dont le montant est fixé à dire de justice (II/III), à la restitution, dès jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous fiche n° 14205/13 à leurs différents propriétaires (II/IV) et à ce que seule une part modérée des frais de justice est mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (II/VII). Il a produit une pièce. A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré retirer la conclusion I/IV, subsidiairement II/IV de l’appel; il a maintenu ses conclusions pour le surplus. L’intimée F.________ et le Parquet ont conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu B.________ est né en 1964 à [...]. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de monteur en chauffage spécialisé et a obtenu son CFC en 1984. Il a ensuite travaillé dans ce domaine avant de se mettre à son compte en 1986. Il a alors été occupé par I'EPFL durant 10 ans. Il a entrepris, parallèlement, de construire une microturbine durant ses loisirs. A la suite de soucis de santé, il a abandonné son métier. Après une période de chômage et avoir émargé aux services sociaux, le prévenu a obtenu une rente Al à 100 % en 1999 ou 2000. Il n’a plus eu d'activité professionnelle depuis lors. Il déclare consacrer l’essentiel de son temps à un projet

- 8 associatif destiné à promouvoir des produits énergétiques en faveur des régions défavorisées, ainsi qu’à la conception et à la fabrication d’une turbine pour produire de l’énergie à bas prix. Le prévenu a été marié une première fois avec [...]. Une fille, prénommée [...], âgée de 28 ans, est issue de cette union. Mère et fille habitent en France et le prévenu n’a plus de contact avec elles. Le prévenu et [...] ont divorcé par jugement rendu aux torts exclusifs de l’époux défendeur le 3 mai 1988 par le Tribunal de grande instance de Nanterre, en France. Ce jugement comporte notamment le passage suivant : « Au soutien de sa demande [...] invoque essentiellement l’attitude dominatrice de son époux à son égard, même sur le plan le plus intime; par ailleurs, il tente d’abuser de la sœur de sa femme, âgée de 17 ans. Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats (…). » En 1992, le prévenu a rencontré sa seconde épouse, [...], née [...]. Celle-ci avait trois enfants d’une précédente union, à savoir [...], [...] et F.________, les deux filles étant nées respectivement le 2 septembre 1980 et le 11 décembre 1986. Le couple et les enfants ont d’abord habité chez [...] à [...], puis, dès mai 1999, à [...], dans la maison propriété des parents du prévenu, sise à [...]. Les époux B.________ ont divorcé par jugement prononcé le 26 novembre 2001. Sitôt après, au début de l’année 2002, [...] a quitté cette maison en emmenant l’enfant F.________, qui vivait encore avec eux après que les aînés eussent déjà quitté le foyer; en particulier l’aînée avait été priée par son beau-père de partir de la maison lorsqu’elle avait eu 19 ans. En 2006 ou 2007, le prévenu a également déménagé. Il occupe depuis lors un appartement de deux pièces et demie à [...], qu’il loue 900 fr. par mois. Pour l’heure, le prévenu est toujours bénéficiaire d’une rente AI. Cette prestation se monte à 2'571 fr. par mois. Il n’a pas d’autre source de revenu. Il vit seul et n’a personne à charge. Il n’a pas de fortune. Aux

- 9 débats de première instance, il a mentionné des dettes de plus de 240'000 fr. issues de la faillite de son entreprise. Le prévenu a également expliqué qu’il souffrait de problèmes de santé, en particulier respiratoires, entraînant une médication et de l’asthme. Il s’agirait d’une maladie dégénérative. 1.2 Le casier judiciaire de B.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., prononcée le 2 avril 2007 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.1 Alors que F.________ avait cinq ou six ans, soit en 1992, donc à l’époque où la famille vivait à [...], B.________ s’occupait régulièrement de la toilette de l’enfant. Il prenait alors des bains avec elle, écartait les lèvres du vagin de la fillette sous prétexte d’un contrôle de propreté. Il lui demandait également de laver son pénis. F.________ a également surpris le prévenu en train de toucher les seins de sa grande sœur, notamment lorsqu’elle faisait la vaisselle seule à la cuisine. 2.2 A [...], en 1999, F.________ et sa sœur ont découvert un trou dans le plafond de la salle de bains de la maison de [...]. Cet orifice donnait sur le sol du bureau de B.________ situé juste au-dessus. Dès cette découverte, à chaque fois qu’elles allaient se doucher, les soeurs bouchaient le trou, qui était systématiquement redébouché. En particulier, [...] a constaté qu’il arrivait que le bouchon tombât; alors, elle savait que le prévenu était au-dessus et la regardait, ce d’autant qu’elle entendait le plancher du bureau grincer. Pour sa part, F.________ a relevé que, lors de ses douches, « on entendait des bruits en dessus » et qu’« [u]ne fois, [elle était] montée et [avait] vu ce fameux trou qui donnait sur la baignoire » (jugement, p. 8). Plus tard, alors que F.________ était âgée de 14 ou 15 ans, le prévenu a tourné clandestinement un film vidéo la montrant alors qu’elle prenait sa douche. Ce film, portant le titre, « our family », a été découvert et saisi chez le prévenu dans des circonstances décrites cidessous sous chiffre 5.

- 10 - 2.3 Dès 1999, B.________ a commencé à commettre des attouchements à connotation sexuelle sur la personne de F.________, profitant, au début en tout cas, du fait que [...] quittait la maison familiale d’[...] pour aller travailler de 16h00 à 20h00. Ces actes ont perduré jusqu'à la fin de l’année 2001 au plus tard. Si, la première fois, la victime a résisté, ce ne fut pas le cas quelques jours plus tard, le prévenu la menaçant de faire parvenir à ses camarades de classe la vidéo la représentant sous la douche qu’il avait tournée et dont F.________ ignorait l’existence jusqu’alors. Elle n’a pas demandé à voir ce film et ne savait alors pas encore s’il existait réellement. Elle a dit aussi avoir compris à ce moment l'utilité du trou dans la salle de bains. Dès cet instant, le prévenu a progressivement été de plus en plus loin. Dans un premier temps, il s’est livré à divers attouchements sur les parties intimes de F.________ à même la peau, lui rasant notamment les poils pubiens en forme de cœur à une reprise. Ensuite, il est allé à réitérées reprises la rejoindre dans sa chambre pendant que [...] dormait, pour la caresser, lui introduire ses doigts dans le vagin et, à deux reprises, la pénétrer avec son sexe couvert d’un préservatif. 2.4 En 2000-2001, B.________ a aussi contraint F.________ à regarder des films à caractère pornographique, mettant en scène des adultes hommes-femmes. Il en profitait pour procéder à des attouchements d’ordre sexuel à même la peau sur la victime durant le visionnement. 3. En août 2012, un nommé [...] s'est présenté dans les locaux de la police d’[...] (P. 10) afin de faire part de son inquiétude vis-à-vis d'une connaissance, rencontrée la veille à la piscine d'[...], soit un nommé [...]. Selon l’informateur, ce dernier lui aurait parlé de son intention de « vouloir faire justice lui-même ». [...] était un ami de F.________. Convoqué au poste, il s’est limité à évoquer des faits qui remonteraient à une quinzaine d'années environ et qui impliquaient une amie, ainsi que sa soeur, qui auraient toutes deux été abusées sexuellement par leur beau-père durant leur enfance. En octobre 2012, [...] a été entendu comme prévenu par les policiers pour avoir, le 5 octobre 2012, donné un coup de poing au visage

- 11 de B.________. Il a dit avoir agi de la sorte parce qu’il ne supportait pas que ce dernier eut abusé sexuellement de ses propres belles-filles, F.________ et [...], ce alors qu'elles étaient mineures. Contactées téléphoniquement par la police, ces dernières ont indiqué vouloir porter plainte. 4. F.________ a déposé plainte contre B.________ le 16 octobre 2012 à raison des faits ci-dessus et s’est portée partie civile. Le même jour, [...] en a fait autant. [...] a relaté divers épisodes d'abus sexuels. Elle a indiqué que ces actes avaient duré environ deux ans, soit de 1994 à 1996, alors qu'elle avait entre 14 et 16 ans. La procédure en relation avec la plainte de [...] a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 18 février 2014, motif pris de la prescription. En effet, les faits se seraient déroulés entre 1994 et 1996 et la victime a atteint l'âge de 25 ans révolus le 2 septembre 2005. 5. Une perquisition de police effectuée le 18 octobre 2012 au domicile [...] de B.________ à l’issue de sa première audition a mené à la découverte de divers matériels et supports informatiques, ainsi que de cassettes vidéo, de CD et de DVD. Certains supports contenaient en particulier des scènes de pornographie impliquant des animaux. Il s'agissait notamment d'un film qu'il avait enregistré lui-même, représentant des ébats sexuels avec son épouse, auxquels participait le chien du ménage, l’animal léchant le sexe de la femme. Outre la vidéo intitulée « our family », déjà mentionnée, d'autres films, téléchargés via Internet, contenant des scènes de zoophilie, ont été découverts sur les disques durs. Ce matériel informatique et les autres supports déjà mentionnés ont été saisis. 6.1 Durant l’enquête, B.________ a contesté toute infraction contre l’intégrité sexuelle de F.________, tout comme contre celle de [...] d’ailleurs. Il a prétendu qu'il avait toujours eu une attitude adéquate envers ses belles-filles. Il a formellement contesté leurs déclarations,

- 12 affirmant même avoir refusé les avances de [...] qui aurait voulu faire l'amour avec lui. Il a dit ne jamais s’être occupé de la toilette intime de ses belles-filles. Il a ensuite expliqué que la pièce située au-dessus de la salle de bains de la villa de la [...] était occupée à l'époque par son père qui en avait fait son bureau, mais que, depuis qu'il y avait emménagé, ce lieu était encombré de divers meubles et objets. Il a affirmé qu'il n'y avait aucun orifice dans le plancher et que les seuls trous se trouvaient à l'opposé de la baignoire. Enfin, il a dit ne jamais être allé dans la salle de bains en présence des filles et a nié les avoir filmées à leur insu. Lors d’une nouvelle audition devant les policiers (PV aud. 7), le prévenu a spontanément expliqué qu'il avait entretenu avec F.________ une relation et des rapports sexuels consentis, alors qu'elle avait entre 17 et 17 ans et demi, après le divorce d’avec sa mère. Le prévenu a ainsi précisé que, depuis que F.________ avait cinq ans environ, ils se faisaient des « becs sur la bouche », ajoutant que les becs « s[étaient] transformés en baisers amoureux ». Confronté à la vidéo intitulée « our family », déjà mentionnée, le prévenu a expliqué qu’elle représentait l’une de ses anciennes partenaires, alors âgée de 21 ans. Il a précisé qu’il avait rencontré cette jeune femme il y a de nombreuses années et qu’il avait eu une aventure avec elle après son divorce. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une certaine [...], alors âgée de 21 ans, d'origine tessinoise et en vacances au camping d'[...]. Il a d'abord dit l'avoir connue en 2007. Cette jeune femme serait venue à son domicile pour acheter de l'herbe et aurait ensuite accepté une relation sexuelle avec lui; c'est alors qu'elle prenait sa douche, et avec son accord, qu'il l'aurait filmée. Pour ce faire, et pour éviter que l'objectif ne soit embué, il aurait mis la caméra dans un carton préalablement percé. Les enquêteurs ont effectué des contrôles au camping depuis 2007, lesquels ont établi qu’aucune famille portant le nom en question n'y avait séjourné au vu des archives, conservées précisément depuis cette même année seulement. Le prévenu a finalement indiqué avoir rencontré cette personne en 2006 (P. 21, p. 11 in fine). Les contrôles menés au niveau national afin d'identifier la prétendue [...] (ou [...], voire [...]) sont

- 13 demeurés vains. Les enquêteurs n’ont trouvé qu'une [...], née en 1989, et une [...], née en 1978, dont aucune n'habite dans le canton du Tessin, ni n’a l’âge qui pourrait correspondre à celui indiqué par le prévenu. 6.2 F.________ s’est reconnue sans réserve sur le film vidéo de la salle de bains déjà mentionné (P. 21, p. 11). Pour sa part, [...] a également reconnu sa fille sur ce film avec une vraisemblance confinant à la certitude (« à 99 % »); elle a remarqué en outre que l’adolescente devait être âgée de 14 ou 15 ans et qu’elle portait un collier similaire à un bijou qu’elle lui avait offert (PV aud. 9, R. 5); F.________ a également reconnu ce collier (jugement, p. 8). Enfin, la mère a ajouté que le film avait certainement été tourné au domicile conjugal à [...] (PV aud. 9, R. 5). 7.1 Aux débats de première instance, le prévenu, maintenant ses dénégations, n’a pas varié dans sa position. En particulier, il a affirmé qu’il ne s’était rien passé avec ses belles-filles avant leurs seize ans. Notamment, il a persisté à soutenir ne pas avoir filmé F.________, ajoutant que la personne représentée sur le film était sa prétendue partenaire d’alors déjà mentionnée : pour lui, la personne était consciente d’être filmée et il avait mis la caméra « dans un carton pour éviter la buée » (jugement, pp. 11 s.). Ses aveux se sont limités aux actes de pornographie mentionnés sous ch. 2.5 ci-dessus, hormis les contacts intimes buccaux avec la plaignante déjà admis. 7.2 Pour leur part, F.________ et [...], cette dernière étant entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 al. 1 let. a CPP), ont confirmé l’intégralité de leurs déclarations. 8.1 Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a écarté les dénégations du prévenu au profit des dépositions de F.________ et de [...]. La cour a mis en exergue les concordances des faits rapportés par ces dernières, étant précisé que les intéressées étaient pour le surplus dans l’ignorance, jusqu’à peu avant le dévoilement, de l’existence d’abus sur l’autre. Elle a estimé que les sœurs n’étaient pas mues par le moindre désir d’assouvir une vengeance. En particulier, le dossier n'avait fait

- 14 ressortir nul raison ou motif qui aurait pu conduire F.________, qui a fait une excellente impression à la cour, à mettre en cause le prévenu. Pour sa part, le prévenu est apparu comme doté d’une sexualité tenue pour inhabituelle, si ce n’est insolite, ainsi que d’une personnalité de dominateur ou autoritaire, l’auteur paraissant obtenir des autres ce qu’il veut sans que l’on ne puisse aisément lui résister (jugement, p. 34). Le prévenu est aussi apparu enferré dans ses dénégations mensongères, s’agissant notamment de son assertion selon laquelle c’était inopinément que le chien du ménage avait léché le sexe de son épouse (jugement, p. 35). Les premiers juges ont ajouté que le jugement de divorce français mettait en évidence des éléments troublants du passé du prévenu (jugement, p. 36). Le tribunal correctionnel s’est aussi fondé, même si cet élément était accessoire, sur la conviction affichée des enquêteurs de la brigade spécialisée, qui ont indiqué expressément n’avoir aucun doute quant à la réalité des faits incriminés (P. 21, p. 12). 9. Le tribunal correctionnel a considéré que les infractions poursuivies n’étaient pas touchées par la prescription, hormis celle de pornographie, en tant qu’elle visait les films mettant en scène des adultes hommes-femmes visionnés par le prévenu avec F.________ en 2000-2001 (ch. 2.4 ci-dessus). En effet, cette infraction se prescrit par sept ans (art. 97 al. 1 lit. c CP; art. 97 al. 4 CP, a contrario). Après avoir qualifié les faits incriminés, la cour a appliqué les nouvelles dispositions légales réprimant les actes d’ordre sexuel avec des enfants, la contrainte sexuelle et le viol, au titre de la lex mitior. 10. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel l’a tenue pour lourde. A charge ont été retenus l’absence de regrets ou même de début de compassion pour la jeune adolescente; le fait que l’auteur avait agi par plaisir égoïste et avait abusé d’une adolescente vulnérable et qui l’aimait comme un père, sans en tenir compte; le fait qu’il avait abusé de la confiance des victimes et de l’ascendant, tant affectif que familial ou physique, dont il bénéficiait sur F.________; la durée, la fréquence et la progression des actes incriminés, s’agissant en

- 15 particulier de trois viols au moins; la volonté délictuelle réitérée et inquiétante dont il avait fait preuve; la tendance de l’auteur de se poser en victime, qui n’hésite pas à mettre la faute sur les autres et à évoquer de prétendues sollicitations de la part de ses victimes et à faire état de rapports intimes consentis; le concours d’infractions. A décharge ont été pris en compte l’ancienneté des faits et le parcours de vie de l’auteur, dont la responsabilité a par ailleurs été tenue pour entière. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. La pièce nouvelle produite est en revanche irrecevable (art. 389 CPP, applicable par analogie à la procédure d’appel). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la

- 16 procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.3 Dans le cas particulier, l’appelant conteste d’abord certains faits retenus par le tribunal correctionnel. Il se prévaut tant de la présomption d’innocence selon l’art. 10 CPP que, implicitement, d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

- 17 termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.3.1 C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’art. 10 CPP en faisant valoir que le tribunal correctionnel n’a pas pris en compte en sa faveur les variations entre les déclarations récentes des deux sœurs quant aux actes qu’elles ont dit avoir subis, discordances qu’il tient pour significative et qui, selon lui, auraient dû amener l’autorité à éprouver des doutes quant aux actes incriminés. Il est vrai qu’il existe quelques différences entre les récits de l’une et de l’autre des jeunes filles. C’est ainsi qu’elles n’avaient pas le même âge lors des faits rapportés et tenus pour avérés (13 à 15 ans pour l’une et de 14 à 16 ans pour l’autre). De même la progression des actes infligés n’a pas suivi le même cheminement et il y a avait des variations dans les pratiques imposées. Loin de justifier l’existence d’un doute sérieux, ces différences – qui doivent être qualifiées de mineures – démontrent au contraire que les sœurs n’ont pas cherché à construire de toutes pièces un récit pour incriminer l’appelant. Bien plutôt, ces légères

- 18 différences, naturelles dans des dépositions concernant des actes remontant à plusieurs années, survenus à des moments divers et perpétrés à l’égard de deux victimes, renforcent la crédibilité de l’intimée et de sa sœur. Il ne s’agit donc pas de discordances factuelles. Pour le reste, le tribunal correctionnel n’a pas retenu que les actes d’ordre sexuel pratiqués avec l’intimée, d’une part, et avec la personne appelée à donner des renseignements, d’autre part, aient été à tous égards identiques, même si le jugement insiste – à juste titre – sur des points de convergence pour mettre en exergue le mode opératoire de l’auteur et son attitude à l’égard de la sexualité. 3.3.2 L’appelant fait ensuite valoir qu’un prédateur sexuel tel que celui décrit par les premiers juges n’aurait jamais réussi à mettre fin spontanément à des actes tels que ceux qui lui sont reprochés. Cet argument est inconsistant, dès lors que, si les actes ont cessé, ce n’est qu’en raison du fait que l’intimée a quitté le logement de son beau-père avec sa mère en 2002. On doit ensuite en tirer que ce n’est que sous l’effet de circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, que ses actes de cet ordre ont pris fin, sa victime ne se trouvant plus dans son environnement domestique. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, rien ne permet de retenir qu’il aurait spontanément mis fin à ses agissements. C’est même le contraire qui découle des circonstances. 3.3.3 L’appelant soutient ensuite que c’est en violation de la présomption d’innocence que le tribunal correctionnel a retenu trois pénétrations, respectivement « (…) des viols, répétés au moins 3 fois » (cf. notamment jugement, pp. 41 et 42), alors que l’intimée avait fait état de deux ou de trois pénétrations (cf. ses déclarations aux débats de première instance, jugement, p. 8 in initio). Les premiers juges n’ont pas motivé leur position quant au nombre de viols perpétrés. A défaut de tout élément contraire qui aurait été établi durant l’enquête ou aux débats, de première instance ou d’appel, la présomption d’innocence commande de ne retenir que deux viols au préjudice de l’intimée. 3.3.4 L’appelant fait également plaider que les images de la vidéo représentant une jeune fille sous la douche auraient dû amener le tribunal

- 19 à penser que ces images pouvaient avoir été tournées avec l’accord de la personne filmée. Comme en a statué le tribunal correctionnel de façon circonstanciée (jugement, pp. 31 s.), s’il est exact qu’on ne peut affirmer que les images aient été prises depuis le plafond, il ne fait pas le moindre doute qu’elles ont été prises sans que la personne filmée ne soit consciente de la prise de vues. Or, F.________ a évoqué la présence d’un film tourné à son insu avant même que les policiers ne trouvent les cassettes vidéo chez le prévenu. A cela s’ajoute le fait que la jeune femme mentionnée par l’appelant n’a jamais été retrouvée et, par ailleurs, que la victime s’est plainte que l’appelant l’avait menacée de révéler à ses camarades d’école une vidéo qu’il avait prise d’elle par le trou de la salle de bains, donc à son insu. L’existence de cet orifice est confirmée par [...], qui a même précisé qu’il arrivait que le bouchon qui l’obstruait tombât, de sorte qu’elle savait alors que le prévenu était au-dessus et la regardait, ce d’autant qu’elle entendait le plancher du bureau grincer. Qui plus est, le support visuel est désigné d’un titre, soit « our family », qui tend aussi à démontrer qu’il concernait la famille. Enfin, sa mère a également reconnu la plaignante sur la vidéo, ajoutant qu’elle devait être âgée de 14 ou 15 ans lors de la prise de vues et que le film avait certainement été tourné au domicile conjugal à [...]. Il ne subsiste ainsi pas le moindre doute raisonnable sur le fait qu’il s’agissait bien d’images de la plaignante, prises sans son consentement avant la séparation des époux [...]. 3.3.5 L’appelant conteste la valeur probante des accusations contenues dans le jugement de divorce français (cf. P. 20), prises en compte par les premiers juges dans l’appréciation de sa crédibilité. Il faut toutefois replacer ces éléments dans leur contexte : le tribunal n’a pas retenu que l’appelant avait été condamné en France pour des infractions contre l’intégrité sexuelle de quiconque. Ce que le juge du divorce français a retenu des allégations de l’épouse demanderesse, c’était que la sœur de celle-ci, alors âgée de 17 ans, avait attesté que son beau-frère avait eu plusieurs fois une attitude plus que douteuse à son égard. On ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné ce fait qui, parmi beaucoup d’autres éléments retenus, peut contribuer, même si de façon

- 20 très marginale, à exclure l’existence d’un doute sérieux quant au fait que les actes incriminés avaient eu lieu et qu’il en était l’auteur. 3.3.6 L’appelant tire argument du fait qu’il aurait, après avoir, le 5 octobre 2012, reçu un coup de poing d’un ami de l’intimée, soit [...], téléphoné à son ex-épouse pour comprendre les raisons de ce geste. Le fait allégué n’est pas matériellement établi par le dossier. La pièce produite à l’appui de ce moyen (P. 44/2) aurait-elle même été recevable qu’il ne s’agirait pas davantage d’un élément susceptible de susciter un doute. En effet, l’incrédulité de l’appelant aurait pu être feinte. L’argument est d’autant moins relevant que l’appelant a ultérieurement admis luimême avoir eu une liaison avec la victime alors qu’elle avait 17 ans et que l’on peut comprendre que cette relation, quoique licite en principe, ait pu provoquer la colère de l’ami de l’intimée. 3.3.7 Enfin, l’appelant reproche au tribunal d’avoir donné une importance démesurée à la déposition de la sœur aînée de l’intimée, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il est vrai – on y reviendra à propos de la peine – que les faits concernant la sœur aînée sont prescrits et qu’il ne saurait en être tenu compte, même indirectement, dans l’appréciation de la culpabilité de l’appelant. Cela étant, l’appelant fait mine de se méprendre quant à la portée des déclarations de [...]. En effet, leur véracité n’a été appréciée que pour conforter celle des dires de F.________. Une fois reconnues véridiques, elles n’ont été prises en compte que pour mettre en exergue l’attitude du prévenu face à la sexualité (jugement, p. 42). A aucun moment, comme on le verra plus en détail au considérant 4.3 ci-dessous, le tribunal correctionnel n’a réprimé des actes commis au préjudice de la sœur aînée de l’intimée. Bien plutôt, il a expressément relevé que ces agissements étaient prescrits. En définitive, il n’y a strictement rien de discutable dans le fait de relater d’une façon complète les faits décrits par la sœur aînée afin d’en tirer les parallèles conduisant à une déclaration de culpabilité s’agissant des faits concernant la sœur cadette.

- 21 - 3.3.8 En définitive, l’appelant ne fournit aucun élément qui justifierait que soient remis en cause l’appréciation des faits des premiers juges, hormis le nombre de viols retenus. Il n’existe pas de doutes sérieux qui justifieraient que l’appelant soit mis au bénéfice de la présomption d’innocence dans une plus large mesure. 4. 4.1 En ce qui concerne le fond, l’appelant ne conteste pas le délai de prescription pris en compte, pas plus qu’il ne soutient que le principe de la lex mitior n’aurait pas été appliqué à bon droit en sa faveur. Il ne critique pas davantage les qualifications des infractions retenues, sa conclusion principale I/I ne se rattachant qu’aux moyens dirigés contre l’état de fait du jugement, déjà tranchés. L’appelant conteste toutefois la quotité de la peine. 4.2.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 136 IV 55 c. 5.4 p. 59; ATF 134 IV 17 c. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.).

- 22 - 4.2.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 c. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (arrêt cité, ibid.). 4.3 Comme déjà relevé, les actes ayant impliqué [...] ne constituent pas l’objet de la répression pénale, limitée aux actes commis au préjudice de l’intimée de 1999 à la fin de l’année 2001 au plus tard, ainsi qu’au délit de pornographie. A cet égard, comme déjà mentionné également, il y a lieu de retenir deux viols plutôt que trois. 4.4 Les éléments à charge sont particulièrement lourds. Les abus ont perduré plusieurs mois; il y a eu une montée en puissance dans la délinquance; les actes impliquant des contacts physiques avec la victime, s’agissant en particulier des viols, sont graves; l’auteur a agi de manière systématique et a fait usage de moyens techniques élaborés pour fouler aux pieds l’intimité de l’adolescente dans la salle de bains; loin de faire

- 23 preuve du moindre amendement, l’appelant, lorsque mis en face de ses responsabilités par des photos ou une vidéo, n’a rien trouvé de mieux que d’invoquer une liaison consentie avec l’intimée; plus encore, sa tentative de se disculper lors des auditions en produisant des photographies de sa victime afin de tenter de démontrer qu’elle était d’accord d’entretenir des relations intimes avec lui (PV aud. 8 et annexes), ce alors qu’il aurait pu se limiter à nier les faits incriminés, est particulièrement révélatrice du mépris qu’il porte à ses victimes et aux torts qu’il cause; l’auteur a instrumentalisé la jeune fille dont il a convoité les faveurs, sa victime étant rabaissée au rang d’objet; les infractions au préjudice de l’intimée sont en concours (réel et idéal) entre elles et avec celle de pornographie (concours réel); enfin, le prévenu a un antécédent pénal relativement récent, même si la condamnation prononcée en 2007 concerne des faits d’une autre nature et est loin de présenter une exceptionnelle gravité. L’autre élément à charge de poids est constitué par la manière dont l’appelant a acculé sa victime à la dépendance. D’abord, sa menace de diffuser la bande vidéo auprès de camarades d’école de l’adolescente relève du pur et simple chantage, indépendamment du moment auquel la victime a acquis la certitude de l’existence du film. Ensuite, l’auteur a abusé de son statut de beau-père et de logeur, qui, en lui-même, ne peut qu’induire une dépendance envers une mineure vivant dans le ménage. C’est du reste bien pour prendre en compte ce type de situation que la jurisprudence rendue en matière civile dispose que la sphère familiale doit être exempte de tensions érotiques impliquant le beau-père et ses beauxenfants vivant sous le même toit (ATF 128 III 113 c. 4b). Enfin, l’auteur a mis en œuvre une stratégie consistant, au fil d'abus s'aggravant progressivement, à placer la victime à sa merci en tentant de la compromettre et en lui faisant comprendre qu'on ne la croirait pas si elle parlait, qu'on lui reprocherait sa passivité et que des révélations seraient mal prises par sa mère ou peineraient celle-ci. Ce faisant, l’appelant a placé l’intimée dans un conflit de loyauté et d’allégeance qui a acculé l’adolescente au silence. Aussi bien, ce mode opératoire a été efficace du point de vue de son auteur, puisque le dévoilement des abus reprochés au prévenu trouve son origine dans des circonstances quasiment fortuites,

- 24 extérieures à l’intimée (cf. ch. 3). Il s’agit ainsi d’un procédé éprouvé, particulièrement raffiné dans sa perversité, qui bat en brèche l’épisode de viol retenu à tort par le tribunal correctionnel dans l’appréciation de la culpabilité. 4.5 A décharge, on ne voit pas, contrairement à l’avis des premiers juges, en quoi le parcours de vie de l’auteur devrait être retenu, faute de tout élément saillant. En particulier, ses problèmes de santé ne constituent pas un tel facteur. Peu importe toutefois, à défaut d’appel joint du Parquet. 4.6 Cela étant, le principal facteur à examiner pouvant être de nature à influencer sur la peine en faveur du prévenu est l’écoulement du temps. Ce facteur peut, suivant les cas, être apprécié à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, donc comme simple facteur à décharge (prise en compte du comportement de l’auteur après l’infraction considérée), ou à celle de l’art. 48 let. e CP, donc au titre de l’atténuation obligatoire de la peine. L’appelant se prévaut expressément de cette norme-ci alors que le tribunal correctionnel a implicitement appliqué celle-là. Sous l’angle de cette dernière disposition, il faut constater, avec l’appelant, que l’on n’est pas loin de la prescription, s’agissant même du délai de quinze ans applicable au crime d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, réprimé par l’art. 187 CP (art. 97 al. 1 let. b CP; ATF 132 IV 1 c. 6.2.1 p. 4). La jurisprudence impose dès lors d’en tenir compte lorsque l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (ATF 140 IV 145 c. 3.1). En l’espèce, si la séparation du couple a eu pour conséquence de protéger la belle-fille de l’appelant de ses agissements, l’infraction de pornographie retenue exclut que l’on puisse considérer que le prévenu s’est bien comporté depuis lors. Incidemment, son attitude consistant lors du dévoilement des faits à reporter sa faute sur la victime, allant jusqu’à produire des photographies de celle-ci nue alors qu’elle n’avait pas 16 ans (jugement, p. 39), exclut aussi que l’appelant puisse se prévaloir de son bon comportement.

- 25 - 4.7 C’est ainsi une peine privative de liberté de quatre ans qui doit être prononcée compte tenu de la gravité objective et subjective des infractions et de la lourde culpabilité du prévenu. Sa quotité exclut le sursis, même partiel (art. 43 al. 1 CP), objet de la conclusion subsidiaire II/II de l’appel. 5. Il n’y a aucun motif de réduire l’indemnité pour tort moral allouée à l’intimée par le tribunal correctionnel en application implicite de l’art. 49 al. 1 CO (conclusion subsidiaire II/III de l’appel). Le montant octroyé est en effet adéquat au regard de la gravité de l’atteinte illicite portée à la personnalité de la plaignante, préjudice dont les conséquences ne se sont, à dire de témoin, pas encore estompées depuis une douzaine d’années (jugement, p. 10). En particulier, retenir deux viols au lieu de trois ne commande pas de réduction. En effet, le tort moral doit être apprécié surtout au vu des effets à long terme du traumatisme psychologique, ce d’autant que ce préjudice découle d’un vaste complexe d’actes illicites dommageables récurrents qui ne saurait être ramené aux viols. 6. Enfin, il doit être pris acte que l’appelant renonce à prétendre récupérer les fichiers contenant des prototypes, ses conclusions portant sur cet objet ayant été retirées. 7. Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans la même mesure où l’intimée obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d’office de l’intimée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). L’indemnité du défenseur d’office sera fixée à 2'618 fr. 60, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de douze heures et demie à 180 fr. l’heure et de 174 fr. 60 à titre de débours divers. Pour sa part, l’indemnité du conseil d’office sera fixée à 1'320 fr.

- 26 - 85, débours et TVA compris, compte tenu d’une durée d’activité totale de six heures à 180 fr. l’heure et de 143 fr. à titre de débours divers. L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités cidessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 69, 187 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu, son dispositif étant le suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, et de pornographie; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans; III. dit que B.________ est le débiteur de F.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2000; IV. ordonne la confiscation et la destruction, dès le présent jugement définitif et exécutoire, des pièces séquestrées sous fiche n° 14205/13 (P. 27), à l’exception du lot de quatorze photographies représentant F.________ à l’âge de 17 ans (inventaire du 02.07.2013) produites pour comparaison lors de l’enquête qui pourra être restitué à [...], dès jugement définitif et exécutoire; V. alloue à Me Claire Charton, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 8'980 francs, débours et TVA compris, sous déduction des montants de 4'680 fr. et de 2'032 fr. 85 d’ores et déjà versés les 19 juillet 2013 et 28 août 2014; VI. alloue à Me Coralie Devaud, conseil d’office de F.________, une indemnité de 7'230 francs, débours et TVA compris;

- 28 - VII. met à la charge de B.________ les frais de la cause, qui s’élèvent à 23'069 fr. 30, y compris les indemnités dues aux conseils d’office, Me Coralie Devaud et Me Claire Charton, fixées sous chiffres V et VI ci-dessus; VIII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffres V et VI ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que dans la mesure où sa situation financière s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'618 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Claire Charton. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'320 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais de la procédure d'appel, par 6’539 fr. 45, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 29 - Du 20 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Claire Charton, avocate (pour B.________), - Mme Coralie Devaud, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office fédéral de la police, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE12.019767 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.019767 — Swissrulings