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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.018696

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,139 Wörter·~21 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE12.018696-KBE/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2017 __________________ Composition : Mme BENDAN I, présidente MM. Pellet et Sauterel, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, représentée par Me Marcel Waser, à Lausanne, défenseur de choix, appelante,

et X.________, plaignant, représenté par Me Jean-Michel Duc, à Lausanne, conseil d’office, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé à K.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre de K.________ (V), a dit que K.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 12'000 fr. à titre d'indemnité selon l’art. 433 CPP (VI), a ordonné le maintien au dossier de la trottinette "Micro" inventoriée sous fiche de pièces à conviction n° 8006 (VII), a arrêté l'indemnité de Me Jean-Michel Duc à 1'920 fr. d'honoraires, 5 fr. 30 de débours, 120 fr. de vacation et 163 fr. 60 de TVA, soit à un total de 2'208 fr. 90 (VIII), et a mis les frais de la cause, par 9'041 fr. 80, à la charge de K.________, incluant l'indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus (IX). B. Par annonce du 22 novembre 2016, puis déclaration motivée du 16 décembre 2016, K.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée à X.________ en application de l’art. 433 CPP (ch. VI du dispositif du jugement), que l’indemnité en faveur de Me Jean-Michel Duc est fixée à dire de justice à 552 fr. 25 au plus (ch. VIII du dispositif du jugement) et que les frais de la cause sont fixés à dire de justice à 1’708 fr. 25 au plus (ch. IX du dispositif du jugement).

- 3 - Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 30 janvier 2017, X.________, intimé à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 La prévenue K.________, née en 1956, mariée, est mère de deux fils nés en 1986 et 1989, qui sont encore aux études. Elle leur verse chaque mois un total de 1'400 francs. Institutrice à la retraite, elle perçoit des rentes mensuelles totalisant 5'724 francs. Son mari est également retraité. Ses revenus exacts sont inconnus. Le couple est propriétaire d'un immeuble grevé d'une dette hypothécaire de 80'000 fr. et dont on ignore les charges. Le casier judiciaire et le fichier ADMAS de K.________ sont vierges. 2. A Saint-Légier, le 1er octobre 2012, vers 20 h 05, K.________ a circulé au volant de sa voiture sur la route principale en direction de Corsier-sur-Vevey, feux de croisement enclenchés. Peu avant le rond-point de Rio Gredon, la prévenue a porté son attention sur une voiture SECURITAS immobilisée sur sa gauche sur la surface interdite au trafic et a vu tardivement la présence de X.________, né en 1991, lequel gisait au sol, inanimé, après avoir chuté sur la chaussée au guidon de sa trottinette. Malgré un freinage d’urgence, la conductrice n’a pu éviter X.________ et lui a roulé dessus, le traînant sur plusieurs mètres avant de s’arrêter. Grièvement blessé, X.________ a été transporté au CHUV.

- 4 - Il ressort des différents rapports médicaux versés au dossier que X.________ a notamment souffert d’une fracture du zygomatique droit fortement disloquée avec une fracture du front droit associée. Sur le plan neurochirurgical, il a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral, d’une ventriculomégalie ainsi que de plusieurs saignements intraparenchymateux en région frontale. En raison des lésions cérébrales, il présente des troubles cognitifs ainsi que des troubles du comportement. X.________ a déposé plainte le 7 décembre 2012. 3. La prévenue n’a jamais contesté les faits. On ignore les circonstances exactes qui ont amené X.________ à se retrouver gisant inanimé au milieu de la chaussée, même si l’on sait qu’il a chuté de sa trottinette après en avoir perdu la maîtrise (cf. not. P. 129, ch. 2.4). On ignore également quelle était sa position précise lors du choc avec le véhicule de la prévenue. Les deux témoins présents sur les lieux au moment de l'accident estiment que la tête de la victime se trouvait côté trottoir, soit à droite du sens de marche du véhicule de la prévenue, alors que celle-ci se souvient que sa tête se trouvait du côté de la ligne médiane, soit sur sa gauche. On ne sait pas non plus si la victime circulait à trottinette sur le trottoir ou sur la chaussée et, dans cette seconde hypothèse, s'il a été heurté ou non par un véhicule tiers. Enfin, les divers médecins du CHUV qui ont été amenés à soigner la victime n’ont pu distinguer les lésions causées par le premier accident de celles occasionnées par le second (P. 28, 32 et 67). Les expertises techniques versées au dossier ne le permettent pas davantage; elles se limitent, en particulier, à affirmer que la hauteur de la garde au sol du véhicule de la prévenue et le mécanisme de l’accident excluent que les blessures subies par le plaignant à la tête soient imputées uniquement à sa chute de trottinette (P. 81 et, surtout, P. 129). 4. La procédure pénale engagée contre X.________ pour violation simple des règles de la circulation en relation avec sa chute antérieure à la collision ici en cause a été classée par ordonnance du 12 juin 2014 rendue en application de l’art. 54 CP.

- 5 - Par ordonnance pénale du 23 juin 2014, le Ministère public a condamné [...], conducteur de travaux de l’entreprise en charge du dégrappage du trottoir au lieu et au moment de l’accident, à une amende de 100 fr., pour défaut de signalisation routière au sens de l’art. 80 al. 1 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière; RS 741.21). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel portant exclusivement sur des frais et indemnités, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 6 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelante conclut d’abord à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit allouée à l’intimé pour la procédure de première instance. Elle considère que les dépens octroyés à l’intimé amalgament les opérations de ses mandataires successifs pour sa défense comme prévenu, d’une part, et pour la défense de ses intérêts comme plaignant demandeur au pénal, d’autre part. Elle ajoute que la procédure a été retardée en bonne partie par les réquisitions des conseils successifs de l’intimé, ce qui a augmenté leurs honoraires. 3.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 pp. 107 s.; TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). Un arrêt déjà cité retient qu’« en obtenant la condamnation » du prévenu (en l’espèce, pour l'infraction d’injure), le plaignant a « obtenu gain de cause » (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour

- 7 faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé à la constatation d'un verdict de culpabilité; le fait que le prévenu soit exempté de toute peine (en l’espèce, pour l'infraction d'injure, comme déjà relevé) n’y change rien (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.3). L’arrêt précise ainsi ce qui suit : « Le fait que le (prévenu, réd.) ait bénéficié d'une exemption de peine est sans incidence sur la nécessité, pour (le plaignant, réd.), de faire valoir ses intérêts quant à la constatation d'un verdict de culpabilité. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur, quant aux dépens, du doute dont il a bénéficié sur le plan pénal » (ibid.). Ce même considérant rejette implicitement le moyen déduit par le prévenu recourant, selon lequel la juridiction cantonale aurait dû tenir compte d'une faute concomitante de l'intimé (ibid.). 3.3 Dans le cas particulier, l’appelante a été déclarée coupable d’une infraction dont l’intimé a été victime et, partant, condamnée à raison de cette même infraction. En outre, selon la jurisprudence fédérale ci-dessus, l’appelante ne peut donc rien déduire en sa faveur, quant aux dépens, du doute dont elle a bénéficié quant à la libération du chef de prévention de de lésions corporelles graves par négligence. La Cour relèvera au surplus que la question de l’éventuelle faute concomitante de l’intimé ne se pose pas selon la jurisprudence fédérale. La condition préalable du versement d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP est donc donnée du seul fait de la déclaration de culpabilité, ce qui implique le rejet de la conclusion de l’appel tendant au refus de toute indemnité. Reste à examiner la quotité de l’indemnité.

- 8 - Le tribunal de police n’a pas indiqué le tarif horaire appliqué selon l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), mais a expressément fixé l’indemnité ex aequo et bono (jugement, consid. 5, p 16). Un tarif horaire de 300 fr. impliquerait une durée totale d’activité d’un peu moins de 40 heures, compte tenu du fait que le montant de 12'000 fr. alloué inclut les débours et la TVA. Les deux représentants successifs de l’intimé ont consacré plus de 49 heures à la défense de ses intérêts, soit, d’abord, 33 heures et 40 minutes pour Me Rossy et, ensuite, 16 heures pour Me Duc, respectivement pour Me Francfort par défaut de son associé. La durée d’activité indiquée par Me Rossy a été confirmée par prononcé de modération rendu le 30 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois, entré en force. Il faut cependant prendre en compte le fait que l’intimé a été prévenu de violation simple des règles de la circulation en relation avec sa chute antérieure à la collision ici en cause. Il a été libéré de ce chef de prévention par ordonnance de classement rendue le 12 juin 2014, donc à un stade relativement avancé des procédures consécutives à l’événement du 1er octobre 2012. Son premier représentant a donc, dans une mesure significative, déployé une activité de défenseur, et non de conseil, étant ajouté que l’issue de la procédure alors dirigée contre l’intimé était de nature à influencer celle ouverte contre l’appelante. Qui plus est, Me Rossy était aussi le représentant de l’intimé (également comme plaignant demandeur au pénal) dans la procédure dirigée contre [...]. Or, ces frais d’honoraires ne sauraient tomber sous le coup de l’art. 433 CPP, faute de porter sur la défense des intérêts de l’intimé comme plaignant demandeur au pénal. Enfin, les honoraires ont été accrus par l’effet des réquisitions des représentants successifs du plaignant. La durée d’activité de plus de 49 heures des représentants successifs de l’intimé ne saurait donc être retenue, même comme approximation, pour arrêter la durée d’activité utile à la défense des

- 9 intérêts de la partie sous l’angle de l’art. 433 CPP, s’agissant donc uniquement de sa qualité de plaignant demandeur au pénal. Au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause, étant précisé que les faits incriminés n’ont jamais été contestés par la prévenue, la Cour de céans considère qu’une durée d’activité de 49 heures est beaucoup trop importante. Le montant alloué doit être corrigé en retenant 25 heures au tarif horaire de 300 fr. (y compris les vacations et autres débours), TVA en plus. L’appel doit donc être admis en ce sens que le montant de l’indemnité est ramené à 8'100 francs. 4. 4.1 L’appelante conclut au surplus à ce que les frais de procédure de première instance, y compris l’indemnité au conseil d’office de l’intimé, Me Jean-Michel Duc, soient réduits à dire de justice, l’indemnité (incontestée dans son principe) étant, en particulier, ramenée à 552 fr. 25 au plus. L’appelante demande ainsi une réduction des frais à raison d’au moins des trois quarts, seule une part d’au maximum un quart demeurant à sa charge (déclaration d’appel, ch. 15). Elle fait grief au premier juge d’une fausse application de l’art. 426 al. 1, spécialement seconde phrase, CPP. 4.2 Le ministère public communique au tribunal les frais engendrés par l'instruction (art. 326 al. 1 let. d CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP). En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 426 CPP). Plus précisément, si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent

- 10 être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Dans ce cas, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité dès lors qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1, cités par les auteurs ci-dessus). 4.3 Dans le cas particulier, les frais ont entièrement été mis à la charge de la prévenue pour le seul motif que celle-ci a succombé à l’action pénale (jugement, consid. 7, p. 17). La prévenue a certes été libérée du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Elle n’en a pas moins été condamnée pour lésions corporelles simples par négligence à raison des mêmes faits. Sa libération partielle procède du seul motif que l’on ne pouvait exclure, au vu de la présomption d’innocence, que le plaignant ait subi les lésions graves présentées du seul effet de sa chute antérieure au choc avec le véhicule de l’appelante et à la suite de laquelle il gisait inanimé sur la chaussée. Le premier juge a précisé qu’il n’y avait pas de rupture du lien causal entre le comportement incriminé et le dommage causé par le choc en cause (jugement, consid. 3, pp. 14-15). On ne se trouve donc pas dans le cas selon lequel la prévenue, partiellement libérée, aurait eu à répondre de faits distincts ayant nécessité des mesures d’instruction séparées. Une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité en la matière, ce qui interdit de réduire ex aequo et bono la part des frais imputés à la prévenue. Pour le reste, soit sous l’angle de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le premier juge n’a pas considéré que le plaignant avait suscité de vaines mesures d’instruction, ni que de tels procédés auraient été inutiles ou erronés pour tout autre motif. L’appelante ne critique pas les frais par référence à la liste (figurant au dossier et mentionnée conformément à l’art. 326 al. 1 let. d CPP par l’acte d’accusation du 23 juin 2014), tarif à

- 11 l’appui, mais se limite à souligner leur importance au regard de la peine pécuniaire prononcée. Ce faisant, elle oublie que le montant des frais dépend des mesures d’instruction utiles effectuées (cf. l’art. 426 al. 3 let. a CPP) et non de la quotité de la peine. Or, il n’apparaît pas que des mesures d’instruction auraient été vaines pour quelque motif que ce soit et l’appelante n’en désigne aucune spécifiquement. En particulier, le complément de rapport requis de l’expert Masserey n’a pas été inutile. En effet, le compte-rendu technique déposé le 26 novembre 2015 (P. 129, déjà mentionnée) est au nombre des avis déterminants pour l’issue de la procédure, dans la mesure où il confirme que l’origine des lésions est indiscernable d’un point de vue matériel, ce que les médecins auraient été en peine d’affirmer, puisque les mécanismes de la collision, s’agissant en particulier de la garde au sol de la voiture, ne relèvent pas de leur compétence. Enfin, la modification du chiffre VI du dispositif du jugement en faveur de la prévenue quant à la quotité de l’indemnité allouée selon l’art. 433 CPP ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance. En effet, l’accessoire doit suivre le sort du principal, constitué par la déclaration de culpabilité et la condamnation prononcées. L’appel doit donc être rejeté dans cette mesure. 5. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), limités à l’émolument, seront mis par moitié à la charge de l’appelante, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de quatre heures, sans débours, soit à 777 fr. 60, TVA comprise. 6. L’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), à raison des honoraires et débours de

- 12 son défenseur de choix. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également au vu de la complexité de la cause et des enjeux du procès. Dès lors que la prévenue obtient partiellement gain de cause, des dépens réduits de moitié doivent lui être accordés, à la charge de l’Etat. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à raison de cinq heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), sans débours, TVA en plus, soit à 1'620 fr. à diviser par deux, à savoir 810 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 426 al. 1, 429 et 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : “I libère K.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence; II.- constate que K.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence; III.- condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) joursamende, le jour-amende étant fixé à 50 francs (cinquante); IV.- suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe à K.________ un délai d'épreuve de deux ans; V.- donne acte à X.________ de ses réserves civiles à l'encontre de K.________; VI.- dit que K.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 8'100 fr. (huit mille cent francs), à titre d'indemnité 433 CPP; VII.- ordonne le maintien au dossier de la trottinette "Micro" inventoriée sous fiche de pièces à conviction n° 8006; VIII- arrête l'indemnité de Me Jean-Michel Duc, à 1'920 fr. d'honoraires, 5 fr. 30 de débours, 120 fr. de vacation et 163 fr. 60 de TVA, soit un total de 2'208 fr. 90; IX.- met les frais de la cause, par 9'041 fr. 80, à la charge de K.________, incluant l'indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus.”

- 13 - III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 777 fr. 60, TVA comprise, est allouée à Me Jean-Michel Duc. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1’987 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis pour moitié, soit par 993 fr. 80, à la charge de K.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat. V. Un montant de 810 fr. est alloué à K.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Les frais de procédure sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V, un solde de 183 fr. 80 étant dû par K.________ à l’Etat de Vaud. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marcel Waser, avocat (pour K.________), - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 14 - - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Helsana Département des recours, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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