653 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE12.013912-AMLN COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 16 juin 2014 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) et l’a condamné à une peine de cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l’amende. Il a également mis les frais par 200 fr. à la charge du condamné. B. L’ordonnance pénale retient notamment que X.________ a été interpellé le 20 juillet 2012 sans autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Il ressort du rapport établi par la Police Municipale de Lausanne, qu’au moment de son interpellation le 20 juillet 2012 à 20h53, X.________ faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse qui n’avait toutefois pas pu lui être notifiée. Interrogé par la police, il a expliqué avoir grandi en Equateur avec sa famille, y avoir suivi l’école obligatoire et une formation d’informaticien pendant une année. Il a ensuite refusé de répondre aux questions de la police, mais il a signé le rapport selon lequel il prenait acte du fait qu’il était sans autorisation de séjour et qu’une carte de sortie émanant du Service de la population et des étrangers lui était remise lui ordonnant de quitter la Suisse avant le 31
- 3 juillet 2012. Il n’a pas indiqué de domicile ou d’adresse à laquelle une décision pouvait lui être notifiée. Par courriers des 19 mars et 5 mai 2014, le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif du Canton de Vaud lui a adressé la facture relative aux frais de procédure. C. Par requête du 27 mai 2014, X.________ a demandé à la Cour d’appel pénale de procéder au « réexamen » de son dossier, exposant qu’il n’était pas au courant qu’il allait devoir payer des frais pénaux alors qu’il est en possession d’un permis espagnol et qu’il habite à Lausanne depuis le 4 octobre 2013 avec sa femme qui est de nationalité espagnole et qui est en possession d’un permis B. Il a produit plusieurs pièces. E n droit : 1. 1.1 X.________ n’a pas précisé la voie par laquelle il entendait attaquer l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Celle-ci doit en principe être contestée par la voie de l’opposition (art. 354 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette dernière doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). A cet égard, le Code de procédure pénale suisse prévoit que, à défaut d'une adresse postale valable, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, l’ordonnance pénale est réputée notifiée même en l’absence d’une publication dans la Feuille des Avis Officiels (art. 88 al. 1 et 4 CPP). En l’espèce, l’ordonnance pénale du 5 septembre 2012 a donc été valablement notifiée à X.________ qui n’a pas fourni d’adresse à la Police lors de son interpellation. Ainsi, si son courrier devait être considéré
- 4 comme une opposition, celle-ci serait manifestement tardive. La cour de céans examinera donc si le courrier en cause peut être considéré comme une demande de révision recevable. 1.2 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (al. 1 let. c).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131).
La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
- 5 toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 précité c. 1.6; cf. ég. TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1). 1.3 En l’espèce, X.________ conteste la mise à sa charge des frais de l’ordonnance du 5 septembre 2012. Dès lors que le Code de procédure pénale prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 CPP), on doit considérer que l’intéressé conteste sa condamnation. Lors de son interpellation, X.________ n’a pas indiqué être en Suisse comme touriste. Au contraire, il a signé un document selon lequel il prenait note qu’il séjournait dans notre pays sans autorisation et il a accepté la carte de sortie émanant du SPOP qui lui a alors été remise. Aujourd’hui, à l’appui de sa demande de révision, il produit une copie d’un certificat d’inscription au Service de la population et des étrangers de Lausanne, daté du 10 février 2014, qui atteste de ce qu’il est régulièrement inscrit au contrôle des habitants en résidence principale depuis le 4 octobre 2013, ainsi qu’une copie de son permis espagnol, valable jusqu’au 13 septembre 2016, mais qui n’indique pas de date de délivrance. Aucun de ces documents ne permet donc d’établir que l’intéressé bénéficiait d’un titre de séjour en Suisse en juillet 2012. 2. En définitive, X.________ ne fait valoir aucun moyen de preuve modifiant le bien-fondé de sa condamnation et sa demande de révision est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2
- 6 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne - SPOP, division étrangers (X.________, [...].1990), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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