654 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE12.013114-/OJO/NMO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 février 2014 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, plaignant, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de choix à Montreux, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur de choix à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 octobre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ de l’accusation de menaces (I), a constaté qu’V.________ s’est rendu coupable d’injure et l’a exempté de toute peine (II), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’V.________ s’agissant de sa prétention en tort moral (III), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens pénaux (IV) et a mis une partie des frais de la cause, par 950 fr., à la charge d’V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V).
B. Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 4 novembre 2013. Le jugement lui a été notifié le lendemain et il a déposé une déclaration d’appel motivée le 26 novembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à l’annulation du jugement, soit à sa réforme en ce sens qu’V.________ est reconnu coupable d’injure et de menaces, condamné à une peine que justice dira, mais en tout cas pas inférieure à dix joursamende, à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 420 fr., qu’V.________ est reconnu débiteur et lui doit immédiat paiement de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, que les frais de justice de première instance sont mis intégralement à sa charge et qu’une juste indemnité est allouée à l’appelant pour ses dépens pénaux de première instance et mise à l’entière charge d’V.________. Renonçant à procéder, le Ministère public s’en est remis à justice sur le sort de l’appel. A l’audience d’appel du 13 février 2014, le prévenu V.________, intimé, a conclu au rejet de l’appel.
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- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu V.________, né en 1954, marié, père de trois enfants majeurs encore à sa charge, exerce la profession de secrétaire syndical depuis plus de vingt-cinq ans. En dernier lieu, il a travaillé auprès d’ [...], notamment au sein de la permanence syndicale de [...]. Son salaire mensuel net s’élève à 7'000 fr., allocations familiales comprises et abstraction faite du treizième salaire. Son épouse perçoit un salaire mensuel net de 9'500 fr., treize fois l’an. Les époux sont propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 500'000 fr. et qui est grevé d’une dette hypothécaire de 400'000 fr.; le prévenu n’a pas d’autre dette. La charge mensuelle de l’immeuble s’élève à un montant compris entre 1'400 fr. et 1'500 fr., frais de PPE, par 250 fr. non compris. Le casier judiciaire du prévenu est vierge. A dires de témoin, le comportement professionnel du prévenu est marqué par son franc-parler, ce qui est du reste courant chez les syndicalistes de l’«ancienne école» (jugement, p. 8 in medio). Indépendamment de son franc-parler, le prévenu présentait toutefois, depuis 2010, une propension à s’énerver «pour rien» et à utiliser un langage vulgaire, ce dans une mesure telle qu’il donnait alors «l’impression qu’il déraillait» (PV aud. 3, R. 7 p. 2). Pour sa part, le plaignant Z.________, né en 1982, électricien de métier, est employé au service du syndicat [...] depuis le mois de juin 2008. Entre autres tâches, il a été en charge de la permanence de [...], au sein de laquelle il travaillait notamment en compagnie du prévenu. On le dit de caractère pondéré. 1.2 Durant le premier semestre de l’année 2012, en particulier, les rapports de travail au sein de la section syndicale [...] étaient pour le moins tendus, ce qui se manifestait notamment dans les relations entre le plaignant et le prévenu. A dires de témoin, ce dernier supportait une importante charge de travail (jugement, p. 8). Le 24 avril 2012 au matin, il
- 11 a dit à son collègue qu’il ne pourrait pas assumer la charge de travail de l’après-midi. Ce dernier s’est limité à lui adresser un sourire, que son destinataire a tenu pour narquois. Vers la fin de la journée, les relations entre les deux hommes se sont envenimées alors qu’il s’agissait d’accueillir un usager qui se présentait au guichet. Le prévenu s’est, de son propre aveu, énervé. Selon le plaignant et l’acte d’accusation, le prévenu l’aurait traité de «connard» et de «salopard». Il aurait complété ces épithètes par les phrases suivantes : «toi, tu vas voir, je vais te faire la peau», «si tu veux, j’enlève mes lunettes, on va dehors et on s’explique» et «va te faire foutre, je t’emmerde». Par la suite, la direction du syndicat a déplacé V.________ à l’agence de [...]. 1.3 Z.________ a déposé plainte le 25 avril 2012 (P. 4). Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. en capital. Il a en outre demandé des dépens pénaux pour un montant de 7'594 fr. 30, en produisant une liste d’opérations de son conseil de choix (P. 55). Pour sa part, V.________ conteste les propos qui lui sont imputés, hormis l’épithète de «connard», dont il reconnaît l’usage, précisant avoir en outre traité le plaignant de «fainéant» (jugement, p. 4 et PV aud. 4, spéc. R. 4 p. 2 et R. 9 p. 3). Il a présenté ses excuses au plaignant par courriel du 30 avril 2012 (annexe au PV aud. 4; cf. aussi PV de l’audience de conciliation du 3 avril 2013, lignes 67-69 et 74-75). 1.4 Les événements n’ont été rapportés que par un seul témoin, [...] (PV aud. 1, spéc. R 12, p. 3). Entendu le 19 mai 2012, avec l’assistance d’un interprète, ce témoin a notamment confirmé l’existence d’un litige ancien entre les protagonistes, qu’il connaissait pour les avoir côtoyés lors d’activités militantes. Quant aux propos tenus le jour des faits, le témoin a d’abord entendu V.________ dire à Z.________ «tu veux que j’enlève mes lunettes et on va dehors ?». Ensuite, il a cru entendre les
- 12 expressions de «trou du cul» ou de «connard», sans toutefois être affirmatif, d’abord de la bouche d’V.________, puis de celle de Z.________ (PV aud. 1, R. 9, p. 2). Le témoin a également rapporté avoir entendu V.________ prononcer la phrase «va te faire foutre, je t’emmerde», ainsi que d’autres injures non retranscrites, le plaignant ayant ensuite répondu plus ou moins dans les mêmes termes (PV aud. 1, R. 14 p. 3). 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a retenu que la déposition du témoin ne permettait pas d’établir avec certitude le déroulement de l’algarade verbale entre les protagonistes. S’il était certes établi que les parties avaient passé d’un vocabulaire grossier ou vulgaire au vocabulaire injurieux, il n’était pas pour autant possible de déterminer à satisfaction de droit qui avait franchi le pas en premier. Cela étant, le premier juge a considéré que le terme de «connard», dont l’usage est admis par le prévenu, constituait à l’évidence un jugement de valeur offensant, attentatoire à l’honneur pénalement protégé, donc constitutif d’injure. En revanche, il a estimé que la phrase «va te faire foutre, je t’emmerde» ne comportait pas de jugement de valeur, s’agissant simplement, pour son auteur, de signifier grossièrement à son interlocuteur son mécontentement. Quant aux éléments constitutifs de l’infraction de menaces, le tribunal de police a considéré que les termes «si tu veux, j’enlève mes lunettes, on va dehors et on s’explique» constituaient un défi lancé à leur destinataire, mais ne comportaient pas pour autant une menace grave susceptible de causer un état de frayeur ou d’alarme. Pour le reste, l’usage, par le prévenu, de la phrase «toi, tu vas voir, je vais te faire la peau» n’a pas été retenu faute d’avoir été confirmé par le témoin. Quant à la répression de l’infraction d’injure, le tribunal de police a estimé que ces paroles avaient été prononcées dans un contexte professionnel tendu, en fin de journée, lors d’une altercation verbale qui divisait deux collègues qui, manifestement, ne s’appréciaient guère. Il a relevé ne pas avoir acquis la conviction que c’était bien le prévenu qui avait proféré la première injure et qu’il n’était pas exclu que l’intéressé
- 13 eut été provoqué, le seul témoin direct des faits indiquant en tout cas que les insultes avaient fusé de part et d’autre. Il a considéré que, dans ces circonstances et au bénéfice du doute, il devait être retenu que le prévenu avait été provoqué, soit qu’il avait riposté à une injure par une autre injure, de sorte qu’il convenait de l’exempter de toute peine. Pour ce qui est des conclusions civiles du plaignant, le tribunal de police a considéré que les pièces produites (sous P. 39) comportaient plusieurs certificats médicaux antérieurs aux faits litigieux. Le premier juge n’a donc pas retenu de rapport de causalité entre les paroles du prévenu et l’affection médicale qui en aurait été consécutive selon le plaignant, affection dont on ignore au demeurant tout. Enfin, la conclusion de cette partie en paiement de dépens pénaux a été rejetée pour le motif que la consultation d’un avocat pour un banal épisode d’injure ne constituait pas une dépense obligatoire au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable dans la mesure décrite ci-après. Le lésé constitué partie plaignante peut contester, par la voie de l’appel, l’acquittement prononcé en première instance, indépendamment de la question des conclusions civiles, comme le fait l’appelant dans la mesure où il conteste la libération de l’intimé de l’infraction de menaces. En effet, l'art. 119 al. 2 CPP ouvre au lésé la possibilité d'agir cumulativement ou alternativement comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé devient ainsi partie plaignante (cf. l’art. 118 al. 1 CPP). Le législateur a donc conféré à la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie à la seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV 78, spéc. c. 3.3.3).
- 14 - Toutefois, l’art. 382 al. 2 CPP ferme le recours à la partie plaignante sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. L’exemption de peine comporte une déclaration de culpabilité. Elle ne saurait donc être assimilée à un acquittement. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable lorsqu’il porte sur cette question. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).
- 15 - La punissabilité de l’auteur dépend de la réalisation de deux conditions : il faut, d’une part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). Enfin, l’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP). 3.2 En l’espèce, l’appelant conteste d’abord la libération de l’intimé de l’accusation de menaces. La seule phrase que l’on peut retenir à charge du prévenu est la suivante, telle que rapportée par le témoin : «tu veux que j’enlève mes lunettes et on va dehors ?». Certes, tant le jugement que la plainte (P. 4. p. 2) retiennent les termes suivants : «si tu veux, j’enlève mes lunettes, on va dehors et on s’explique». Ces deux phrases n’ont toutefois pas un sens objectivement différent, de sorte que la différence dans la citation incriminée importe peu. Ces propos ont été proférés lors d’une algarade verbale entre deux secrétaires syndicaux, par ailleurs ouvriers du bâtiment. Qui plus est, les protagonistes se connaissaient bien et leur inimitié était notoire de longue date sur leur lieu de travail, étant précisé que le prévenu a la réputation d’avoir le sang chaud. Avec le tribunal de police, on ne peut dire que cette invitation à en découdre puisse être susceptible de causer à son destinataire un état de frayeur ou d’alarme compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été formulée. La menace n’est, en tout cas, pas grave au sens de la loi, si
- 16 l’on persiste à penser, avec l’appelant, qu’il s’agit d’une menace et non d’un défi comme l’a retenu le premier juge. Un élément constitutif objectif de l’infraction de menaces n’est donc pas réalisé. Partant, la libération du prévenu ne viole pas le droit fédéral, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoin [...], entendu avec l’assistance d’un interprète lors de son audition par la police (PV aud. 1, R. 1 p. 1), ne soutient pas que le prévenu aurait menacé l’appelant d’une autre manière. 4. L’appelant conclut à une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. Pour les motifs énoncés par le tribunal de police, auxquels il est renvoyé, rien ne permet de lier les souffrances psychologiques du plaignant à l’altercation du 24 avril 2012, celles-là étant antérieures à celle-ci. C’est ainsi, en particulier, que le médecin traitant de l’appelant avait reconnu à son patient une incapacité de travail totale du 13 au 20 janvier 2012, puis du 5 au 23 mars 2012 déjà (P. 39/10 et 11). Au reste, les excuses de l’auteur déclaré coupable sont suffisantes dans ce contexte pour réparer le dommage. Enfin, il doit être tenu pour avéré en l’espèce que le franc-parler est d’usage chez les syndicalistes de la branche du bâtiment et que le vocabulaire incontestablement grossier utilisé par le prévenu lors des faits en cause procède chez lui d’un comportement récurrent depuis plusieurs années. Partant, l’appelant, collègue de longue date de l’intimé, ne pouvait raisonnablement avoir été surpris par l’algarade incriminée, du moins dans une mesure propre à le déstabiliser durablement. La causalité naturelle entre le comportement incriminé et le dommage allégué n’est donc pas établie au sens de l’art. 49 al. 1 CO. Ce grief doit ainsi être rejeté.
- 17 - 5. 5.1 L’appelant invoque enfin une violation de l’art. 433 CPP, faisant grief au premier juge de lui avoir refusé toute indemnité de procédure à raison de ses frais d’avocat. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 5.2 La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 433 CPP). Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention et la réparation du dommage, pour autant que la partie plaignante n’ait pas été renvoyée à faire valoir cette dernière devant le juge civil (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 10 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., n. 23 ad art. 433 CPP). 5.3 En l’espèce, le plaignant a reçu acte de ses réserves civiles contre le prévenu. Il n’a donc pas eu gain de cause à cet égard faute d’adjudication même partielle de ses conclusions. En revanche, il a partiellement obtenu gain de cause quant au chef d’accusation d’injure, vu la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre du prévenu; peu importe à cet égard que le premier juge ait retenu un motif d’exemption de peine. Les conditions permettant de refuser par principe toute indemnité de procédure au plaignant au sens de l’art. 433 CPP ne sont
- 18 donc pas réunies au vu de l’issue de la cause portée devant le tribunal de police. Quant au montant de l’indemnité, le plaignant a satisfait à l’exigence de l’art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP dans la mesure où il a adressé ses prétentions chiffrées à l'autorité pénale. Cela étant, la liste d’opération produite aux débats, faisant état d’un montant de 7'594 fr 30, débours et TVA compris, en faveur de son avocat, pour 20,11 heures de travail rémunérées à 325 fr. de l’heure, est manifestement excessive au vu, d’une part, de la simplicité de la cause et, d’autre part, du gain seulement partiel du procès. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appelant ne peut ainsi prétendre qu’à des dépens pénaux réduits, ce à concurrence d’un montant qu’il convient d’arrêter à 1'500 francs. Sa conclusion en dépens de première instance doit ainsi être admise dans cette mesure. Pour le surplus, le plaignant n’a aucun intérêt juridiquement protégé, dans ce contexte précis, à conclure à ce que l’entier des frais de la cause soit mis à la charge de l’intimé. En effet, la part qui ne lui est pas demandée est restée à la charge de l’Etat et la libération partielle du prévenu pouvait, en équité du moins, justifier qu’une part des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Pour le reste, cette répartition des frais n’a pas d’incidence sur les dépens pénaux dans le cas d’espèce. Le grief s’avère ainsi irrecevable. 6. En conclusion, l’appel doit admis partiellement en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pénaux réduits de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance dès lors que l’issue de l’action pénale est inchangée. 7. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis par 500 fr. à la charge de l'intimé et par 500 fr. à celle de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1, 1re
- 19 phrase, CPP). Les dépens de la procédure d’appel seront compensés, chacune des parties, assistée l’une et l’autre par un mandataire de choix, obtenant gain de cause dans la même mesure limitée (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 138 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère V.________ de l’accusation de menaces; II. constate qu’V.________ s’est rendu coupable d’injure et l’exempte de toute peine; III. donne acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’V.________ s’agissant de sa prétention en tort moral; IV. V.________ est le débiteur de Z.________ de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux réduits; V. met une partie des frais de la cause par 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à la charge d’V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1‘500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge d'V.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 20 - IV. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 février 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour Z.________), - Me Mirko Giorgini, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 21 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :