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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.013092

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,446 Wörter·~7 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 220 LAU/01/12/0001236 COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 3 septembre 2012 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffière : Mme Puthod * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu et requérant, et Ministère public central, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 21 février 2012 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 21 février 2012, le Préfet du district de Lausanne a constaté que D.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01) (I), l'a condamné à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre jours) (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). B. Il ressort de cette ordonnance et du rapport de police du 16 février 2012 que D.________, célibataire, né le 5 janvier 1983 à Palerme/Italie, originaire d'Italie, a, le 20 novembre 2011, à Lausanne, dépassé la vitesse prescrite (50 km/h) de 19km/h au volant du véhicule [...]. C. Par courrier du 1er juin 2012 adressé au Préfet du district de Lausanne, D.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 21 février 2012. Le 12 juin 2012, le Préfet du district de Lausanne a informé D.________ qu'il n'était pas possible de revenir sur une ordonnance pénale devenue exécutoire faute d'opposition dans le délai de 10 jours dès

- 3 réception de cette dernière et l'a invité à adresser une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. D. Par requête du 28 juin 2012, complétée le 11 juillet suivant, D.________ a demandé la révision de l'ordonnance précitée, faisant valoir qu'il n'est pas le conducteur concerné par l'infraction. E n droit : 1. La requête de révision a été déposée le 28 juin 2012 contre une ordonnance pénale rendue le 21 février 2012. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1). 2. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6b_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur

- 4 lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). 2.2 Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Il n'existe aucun motif susceptible de remettre en cause cette jurisprudence qui s'applique également à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3). 2.3 En l'espèce, D.________ conteste avoir conduit le véhicule incriminé, fait valoir que son ancien employeur l'a dénoncé à tort et qu'il n'a pas pu faire opposition en temps utile car il était absent à l'étranger. Il est indéniable que les moyens invoqués par le demandeur auraient pu être examinés dans le cadre d'une procédure mise en œuvre sur opposition et qu'ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une révision. Toutefois, il convient de déterminer si l'autorité préfectorale aurait dû examiner à réception de la lettre du demandeur du 1er juin 2012 si l'opposition du contrevenant était recevable, selon l'art. 85 al. 4 CPP. En effet, D.________ ne devait pas nécessairement s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale.

- 5 - 3. D'après l'art. 357 al. 1 CPP, lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. L'al. 2 prévoit que les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure en matière de contraventions. La procédure préfectorale s'inscrit donc dans le cadre des art. 352 ss CPP. 3.1 En cas de désaccord du prévenu avec la sanction prononcée, ce dernier peut faire opposition dans les dix jours selon les règles applicables à la procédure de l'ordonnance pénale (354 CPP; Gilliéron/Killias, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ss ad art. 357 CPP). Lorsqu'une opposition est formée, l'autorité pénale compétente en matière de contravention doit reprendre l'instruction conformément à l'art. 355 CPP. Après administration des preuves, celle-ci peut choisir entre quatre possibilités (art. 355 al. 3 CPP), soit maintenir l'ordonnance (let. a), classer la procédure (let. b), rendre une nouvelle ordonnance (let. c) ou porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d). Si elle choisit de maintenir l'ordonnance décernée, le dossier est transmis au tribunal de première instance, l'art. 356 CPP étant alors applicable par analogie (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 ad art. 357 CPP). Le tribunal de première instance est également compétent pour examiner la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Ainsi, si le Préfet considère que l'opposition est tardive, il doit transmettre au tribunal de première instance pour qu'il se prononce sur sa validité. 3.2 En l'espèce, à réception de la lettre du demandeur du 1er juin 2012 qui lui était adressée, l'autorité préfectorale aurait dû examiner la recevabilité de l'opposition à la lumière de l'art. 85 al. 4 CPP. Si elle considérait l'opposition comme tardive, elle devait la transmettre au

- 6 tribunal de police, pour qu'il statue sur la validité de l'opposition. Dans le cas contraire, après avoir admis la recevabilité de l'opposition, l'autorité préfectorale devait rendre une nouvelle ordonnance. 4. En définitive, la demande de révision présentée par D.________ est irrecevable et, au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à la préfecture pour examen de l'opposition, dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu des indications inexactes données par le Préfet, les frais de la procédure de révision peuvent être laissées à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 352 ss CPP et 410 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le dossier est retourné à la Préfecture du district de Lausanne pour examen de l'opposition formée le 1er juin 2012 par D.________. III. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La présente décision est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Préfecture du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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