654 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE12.011702-/LGN JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 30 janvier 2014 __________________ Présidence deM. WINZA P, président Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Habid Tabet, défenseur d'office à Vevey, appelant, et J.________, plaignante, représentée par Me Astyanax Peca, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 7 - E n fait : A. Par jugement du 4 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (II), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 30 jours (III), a dit que D.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 151 fr. 05 à titre de dommages et intérêts (IV) et a dit que D.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour ses frais de défense pénale qui s’élèvent à 3’319 fr. 50, TVA comprise (VI). B. Le 5 novembre 2013, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 19 novembre 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à la modification du jugement en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans les sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. L’intimée J.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1983, célibataire, le prévenu D.________ est au bénéfice d’une formation de plâtrier-peintre. Après avoir été occupé dans son métier par plusieurs employeurs et exercé d’autres activités, dont au
- 8 service de J.________, il n’a actuellement pas de travail. Il perçoit des prestations de l’assurance-chômage. Son revenu mensuel net s’élève à 2'250 fr. environ. Son loyer se monte à 700 francs. Le prévenu fait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 70'000 fr., ainsi que d’une saisie de salaire, soit de revenus. Son casier judiciaire est vierge. 2. A Morges, le 21 avril 2012, alors qu’il était seul employé et responsable du magasin J.________, le prévenu a prélevé 4'000 fr. de la caisse du commerce et a gardé cette somme pour ses propres besoins au lieu de la verser sur le compte postal de l’entreprise, comme cela figure sur le journal de caisse du jour en question. Agissant par sa direction lausannoise, J.________ a déposé plainte le 26 juin 2012. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 151 fr. 05 en capital à l’encontre du prévenu. Son préjudice a été réparé à hauteur de 3'848 fr. 95 en capital par compensation avec le salaire dû au travailleur (P. 25), celui-ci y ayant du reste consenti (P. 6). 3. Pour sa part, le prévenu conteste les faits incriminés. Admettant avoir prélevé la somme de 4'000 fr. de la caisse du magasin le matin du 21 avril 2012, il soutient s’être aussitôt rendu au guichet de la poste de Morges, où il aurait versé ce même montant au crédit du compte postal de son employeur. Il dit avoir alors reçu de la buraliste un récépissé du paiement et prétend avoir agrafé ce document au journal de caisse. Il nie ainsi avoir conservé par devers lui le montant prélevé dans la caisse du magasin. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a tenu la faute commise pour non négligeable, l’intéressé ayant trompé la confiance de son employeur en utilisant à son profit le produit de la vente des marchandises de la plaignante. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas avoir prélevé un montant de 4'000 fr. de la caisse qui lui était confiée par son employeur. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il fait en revanche valoir qu’il aurait aussitôt reversé ce même montant au crédit du compte postal de la plaignante au moyen d’un versement en espèces effectué au guichet de l’office postal de Morges, ce que le premier juge aurait écarté à tort.
- 10 - 3.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
- 11 reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.3 La conviction du premier juge repose sur un faisceau d’indices, à savoir : - Le prévenu admet avoir prélevé la somme de 4'000 fr. dans la caisse du magasin dont il avait la charge le 21 avril 2012. - Aucun enregistrement correspondant au prétendu versement effectué le même jour par l’appelant n’apparaît dans les comptes de versement de La Poste. - A supposer que l’employée de la poste aurait omis d’enregistrer ce versement (hypothèse toute théorique), on aurait dû retrouver dans le classeur qui contenait le journal de caisse le récépissé postal que le prévenu dit avoir reçu et qu’il aurait agrafé au journal de caisse; or il n’y en a pas. - Le prévenu gérait seul le magasin de Morges, de sorte que nul autre que lui n’avait accès au journal de caisse; à supposer le contraire (hypothèse à nouveau toute théorique), personne n’aurait eu intérêt à faire disparaître un récépissé attestant d’un paiement postal, saut peutêtre dans le but de nuire à l’appelant, hypothèse que l’intéressé ne soutient même pas. - Le prévenu était en proie à des difficultés financières, ce qui lui fournissait un mobile particulier. La cour de céans fait siens les éléments d’appréciation cidessus, qui sont convergents et parfaitement convaincants. Leur rapprochement permet d’écarter tout doute raisonnable en faveur du prévenu. On ne discerne dès lors pas où résiderait la violation de la présomption d’innocence que l’appelant croit déceler dans le jugement. Bien plutôt, l’appelant se limite à exposer sa propre version des faits en isolant çà et là un élément forgeant la conviction du premier juge pour déduire une violation du principe in dubio pro reo ou conclure que l’appréciation de la preuve serait arbitraire. Pour le surplus, la qualification des faits incriminés n’est pas contestée en tant que telle, à juste titre.
- 12 - 4. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce qu’il soit exempté de toute peine. Il n’étaye cependant pas cette conclusion. Il n’existe du reste aucun motif légal d’exemption de peine. D’abord, sous l’angle de l’art. 53 CP, le dommage n’a pas été réparé; à cet égard, la compensation avec le salaire opérée par l’employeur à hauteur de 3'848 fr. 05 en capital (cf. jugement, p. 6; recte : 3'848 fr. 95) selon l’art. 323b al. 2 CO, si elle réduit dans une large mesure le préjudice économique de la plaignante, n’implique pas pour autant le repentir actif de l’auteur, faute de toute initiative prise dans ce sens par ce dernier pour réparer le dommage dans la mesure de ses moyens. Ensuite, de manière plus générale, sous l’angle de l’art. 52 CP, la culpabilité de l’auteur et les conséquences (économiques) de son acte sont importants, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il n’y a pas d’intérêt à punir. Par identité de motifs, la compensation partielle au profit de la lésée n’y change rien. Pour le reste, la peine n’est contestée en tant que telle ni dans sa nature, ni dans sa quotité. 5. L’appel doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu peut être fixée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 39) en tenant compte en outre de la durée de l’audience d’appel, soit sur la base d'une durée d'activité de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., plus une unité de débours à 120 fr. et 10 fr. pour les timbres, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 918 francs.
- 13 - Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 106, 138 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Constate que D.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; III. condamne en outre D.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif est de 30 (trente) jours; IV. dit que D.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 151 fr. 05 (cent cinquante et un francs et cinq centimes) à titre de dommages et intérêts; V. dit que D.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour ses frais de défense pénale qui s’élèvent à 3’319 fr. 50 (trois mille trois cent dixneuf francs et cinquante centimes), TVA comprise".
- 14 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 918 fr. (neuf cent dix-huit francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Les frais d’appel, par 2’088 fr. (deux mille huitante-huit francs), y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant D.________. V. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour D.________),
- 15 - - Me Astyanax Peca, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :