651 TRIBUNAL CANTONAL 383 PE12.010919-PAE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 novembre 2015 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : G.________, plaignant, représenté par Me Philippe Richard, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V.________, prévenue, représentée par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 10 mars 2015, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ du chef d’accusation d’abus de confiance commis au préjudice d’un proche (I), a alloué à V.________ une indemnité arrêtée à 8'654 fr. 20, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles (III), a dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD inventorié sous fiche n° 54084 (V) et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce d’appel déposée par G.________ à l'encontre de ce jugement le 12 mars 2015, vu la déclaration d’appel motivée de ce dernier du 29 avril 2015, vu les déterminations du 29 septembre 2015 de V.________ sur la déclaration d’appel de G.________, vu la convention passée entre G.________ et V.________ à l'audience d'appel du 7 octobre 2015, dont la teneur est la suivante : « I. Mme V.________ renonce, pour le cas où le juge français du divorce lui allouerait une prestation compensatoire, à un montant de 15'000 Euros (quinze mille) à valoir sur le montant éventuellement alloué. Si aucune indemnité n’est allouée, ou qu’elle est inférieure au montant de 15'000 Euros, V.________ n’aura rien à payer à G.________. II. G.________ pourra prendre possession, contre quittance, des éléments du home cinéma Krell, soit un projecteur Barco modèle ciné7, un lecteur de DVD Krell modèle DVD standard, un processeur audio-vidéo de marque Krell modèle HTS 7.1, un amplificateur 5x 200 watts de marque Krell, modèle TAS, un processeur vidéo de marque Faroudja, les câbles et les connectiques afférentes à l’installation, ainsi qu’une platine disques avec des élastiques cassés, actuellement détenus par V.________. G.________ ira chercher ces objets au domicile de V.________ en présence de la stagiaire de Me Disch, le mardi 13 octobre 2015 à 14h. À cette occasion, G.________
- 7 emportera encore les six bouteilles de vin figurant sur les photos produites sous pièce 1006 de la procédure d’appel. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement et définitivement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, à quelque titre que ce soit, sur les faits objets de la plainte pénale du 11 juin 2012, du premier jugement et de la procédure d’appel. IV. La plainte pénale déposée par G.________ le 11 juin 2012, et partant l’appel, seront réputés retirés lorsque G.________ aura pu récupérer les objets mentionnés au chiffre II ci-dessus. Si tel ne devait pas être le cas, parties conviennent que la Cour d’appel statue sans reprise d’audience. V. Chaque partie assume la moitié des frais de la procédure d’appel et renonce à l’allocation de dépens. » vu le courrier du 19 octobre 2015, par lequel le conseil de V.________ a transmis copie de la quittance signée par G.________ après récupération de l’intégralité du matériel décrit sous chiffre II de la convention signée par les parties, vu le courrier du 28 octobre 2015 invitant les parties à se déterminer sur le sort à réserver au chiffre II du dispositif du jugement entrepris, vu les déterminations des parties du 9 novembre 2015, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention qui précède pour valoir jugement ; attendu qu'à teneur de l'accord exposé ci-dessus, G.________ a notamment déclaré retirer sa plainte pénale, et partant son appel (ch. IV de la convention),
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été prononcé,
- 8 que l'art. 386 al. 2 let. a CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 29 mai 2013/146), que le retrait de l’appel ne peut toutefois avoir que des effets limités en l’espèce, en raison du retrait de plainte intervenu en deuxième instance, le constat de ce retrait de plainte ne pouvant être effectué que par la saisine de la juridiction d’appel, que l'autorité de céans a été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP, que la plainte étant retirée, il y a lieu de constater l’extinction de l’action pénale, l’infraction d’abus de confiance commis au préjudice d’un proche ne se poursuivant que sur plainte ; attendu qu’aux termes de l’art. 408 CPP, si la juridiction d’appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance, que le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est ainsi mis à néant et remplacé par le présent prononcé prenant acte du retrait de la plainte et de l’appel ; attendu qu’en application du chiffre V de la convention signée par les parties, les frais de la procédure d’appel, par 1’140 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être répartis par moitié entre G.________ et V.________,
- 9 que les parties y ayant renoncé, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par G.________ et V.________ à l’audience d’appel du 7 octobre 2015 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 10 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales contre V.________; II. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD inventorié sous fiche n° [...]; III. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 1’140 fr., sont mis par moitié, soit 570 fr., à la charge de G.________, l’autre moitié, par 570 fr., étant mise à la charge de V.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Richard, avocat (pour G.________), - M. Stefan Disch, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (28.07.1970), par l'envoi de photocopies. La greffière :
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :