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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.008905

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,692 Wörter·~8 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 45 AM12.008905-AMLN COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 6 février 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Winzap Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat de choix à Prilly, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de révision formée par L.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 31 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 31 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu L.________ coupable d'infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de quarante jours. B. Par courrier du 29 janvier 2013, L.________ a demandé la révision de cette ordonnance en ce sens que la peine prononcée est assortie du sursis. Il a expliqué que peu après sa condamnation, soit le 22 juin 2012, son séjour en Suisse a été toléré dans le cadre de sa procédure de mariage, qu'il est désormais marié à V.______ et au bénéfice d'un permis de séjour valable depuis le 29 novembre 2012. Le 5 février 2013, L.________ a demandé que sa requête de révision soit assortie de l'effet suspensif. C. Les faits retenus sont les suivants : Alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse, valable du 2 juin 2010 au 1er juin 2012, L.________ a séjourné à Renens, de janvier au 7 mai 2012. Il a travaillé sans être au bénéfice d'une autorisation à Lausanne les 4 et 7 mai 2012, jour de son interpellation.

- 3 - Le casier judiciaire de L.________ fait mention des condamnations suivantes : - 29 avril 2010 : Préfecture du district de l'Ouest lausannois, condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine de dix joursamende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 francs; - 11 février 2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, condamnation pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine de trente jours-amende à 50 francs, révocation du sursis accordé le 29 avril 2010. E n droit : 1. Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3ème édition, Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679 et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP, p. 2731). La requête déposée le 29 janvier 2013 par L.________ remplit les exigences de forme de l'art. 411 CPP. 2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

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L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1). Le fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (Rémy, in Commentaire romand, op., cit., n. 10 ad art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien droit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124). 2.2 En l'occurrence, l'ordonnance pénale dont le requérant demande la révision a été rendue le 31 mai 2012. Il ressort des pièces transmises par L.________ qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vue de son mariage le 22 juin 2012 (P. 4) et qu'il a obtenu un permis de séjour valable dès le 29 novembre 2012 (P. 5). Ces faits, dont le requérant se prévaut à l'appui de sa demande de révision, sont postérieurs au moment auquel l'ordonnance pénale est devenue définitive. Ils ne peuvent dès lors être invoqués à l'appui d'une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP. Partant, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée. 3.1 L'art. 412 CPP qui prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a

- 5 déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4).

Selon le message du Conseil fédéral, la révision ne permet d’examiner un jugement que si certaines conditions formelles et matérielles sont réunies et la procédure de l’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel art. 412 CPP]). Celle-ci doit contenir – sous peine d’irrecevabilité – des conclusions, indiquer les motifs de révision et tous les faits ou moyens de preuve sur lesquels elle se fonde. Uniquement lorsque ces conditions sont remplies et s’il existe une des causes de révision limitativement énumérées à l’art. 410 al. 1 CPP, la juridiction d’appel est tenue de procéder à un examen provisoire de la demande en révision. Le défaut manifeste de motivation a pour conséquences la non-entrée en matière de la juridiction d'appel (Rémy, in: Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 411 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 412 CPP). Il n'est, en outre, pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables, l'économie de la procédure le commandant. En effet, si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; CAPE, 18 juillet 2011, n° 92). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que la procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non

- 6 vraisemblables ou mal fondés. Le Code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il n’existe à l’évidence aucun motif valable de révision (consid. 2.2 ci-dessus), de sorte que le cas n’est pas douteux. Il n'y a ainsi pas lieu de consulter préalablement les autres parties, une prise de position de leur part n'apparaissant pas nécessaire. Au vu de ce qui précède, la demande de révision de L.________, manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le rejet de la demande de révision rend la requête d'effet suspensif du requérant sans objet. 4. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de L.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.

- 7 - IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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