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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.008207

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,770 Wörter·~24 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE12.008207-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 février 2017 __________________ Composition : M. PELLE T, président M. Battistolo et Mme Fonjallaz, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenu, représenté par Olivier Boschetti, défenseur de choix, appelant,

et B.R.________, plaignante, représentée par Me Pierre Ventura, conseil de choix, intimée, [...], plaignant, représenté par Me Sandrine Chiavazza, conseil de choix, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.R.________ contre le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.R.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions en tort moral devant le juge civil (II), a alloué à A.R.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 39'400 fr. 85 (III), a refusé d’allouer à A.R.________ une indemnité pour tort moral (IV), a refusé d’allouer à B.R.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches nos 13733/12, 13767/12, 142241/13 et 14766/14 (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 5 décembre 2016, puis déclaration motivée du 22 décembre 2016, A.R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour tort moral de 5’400 fr. lui est allouée (ch. IV du dispositif du jugement). Le 8 février 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite.

- 3 - Le 15 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Invités à se déterminer, B.R.________ et [...], intimés à l’appel, n’ont pas procédé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu A.R.________, né en 1969, a passé son enfance auprès de ses parents, à [...]. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a mené à terme un apprentissage d’ébéniste et a obtenu son CFC en 1989. Il travaille dans ce domaine depuis lors et est occupé au service du même employeur depuis plus de 20 ans. Après avoir connu diverses périodes d’incapacité de travail en raison de troubles anxio-dépressifs, il a recouvré une pleine capacité de travail en août 2011 sans discontinuer jusqu’au 15 avril 2013 à tout le moins et en dépit du fait que ces troubles ne s’étaient alors pas entièrement estompés (P. 107 et 60/6). Cette affection est aujourd’hui guérie (jugement, p. 7). Le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de l’ordre de 6'000 francs. Il occupe un appartement dont le loyer s’élève à 1'760 fr. par mois. Il n’a pas de dettes, pas plus qu’il ne fait l’objet de poursuites. Après un premier mariage, qui a duré une année et demie et dont aucun enfant n’est issu, le prévenu a, en 2001, épousé en secondes noces la plaignante B.R.________, née en 1974. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], né le 6 septembre 2006, et [...], née le 19 août 2009. Après la naissance des enfants, les époux se sont de plus en plus éloignés l’un de l’autre. Ils se sont séparés au début du mois de février 2012. Les enfants sont restés sous la garde de leur mère à l’ancien domicile conjugal. Le prévenu est allé habiter dans la maison de ses parents, à [...], où il a exercé son droit de visite sur ses enfants à raison de toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche, jusqu’à la dernière fin de semaine d’avril. Le droit de visite du père a été suspendu, avec effet immédiat, par l’autorité compétente, à la suite d’une plainte pénale déposée le 4 mai

- 4 - 2012 par B.R.________ contre son mari à raison de soupçons qu’elle nourrissait à son encontre, décrits plus avant. A compter du mois de juin 2012, le prévenu n’a rencontré ses enfants que dans le cadre d’un droit de visite surveillé. En mars 2014, la garde a été retirée à la mère et confiée au Service de protection de la jeunesse qui a placé les enfants dans un foyer d’accueil. Le père a continué à exercer son droit aux relations personnelles avec ses enfants de manière surveillée jusqu’à ce jour. Le casier judiciaire de A.R.________ ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente procédure pénale, le prévenu a été appréhendé par la police le 14 mai 2012 à 6 h 15 et maintenu en zone carcérale jusqu’au lendemain à 17 h (P. 38). 2.1 Il était reproché au prévenu d’avoir, entre le début du mois de février et la fin du mois d'avril 2012, au domicile de ses parents à [...], dans un dessein d'excitation sexuelle, introduit à une reprise au moins son sexe, ses doigts ou un objet dans l'anus de son fils [...]. Il lui a aussi été fait grief d’avoir, au cours de la même période et au même endroit, toujours à des fins d'excitation sexuelle, demandé à deux reprises au moins à son fils [...] de toucher le vagin et l'anus de sa sœur [...] au moyen de ses doigts ou d'un objet. 2.2 Le 2 mai 2012, B.R.________ a conduit [...] aux urgences de l'Hôpital de l'Enfance en vue d'un examen. Elle a rapporté aux médecins des propos attribués à son fils, selon lesquels l’enfant ne voulait plus retourner dormir chez son père, que ce dernier dormait tout nu dans le lit avec ses deux enfants et qu’il l’avait touché au niveau des parties intimes en lui disant de ne pas le répéter. Lorsqu'il a été interrogé seul, l'enfant a déclaré au Dr Nicolas Lutz que son père dormait nu et que lui-même et sa sœur dormaient dans son lit car il n'y en avait pas d'autre à disposition. L’enfant a ajouté que son père leur demandait de dormir nus mais qu'il préférait, pour sa part, porter un pyjama. Il a enfin évoqué à plusieurs reprises un secret qu'il avait avec son papa, tout en se disant fâché que sa mère en ait parlé au corps médical.

- 5 - L'examen effectué le même jour sur [...] a révélé une ecchymose à la base de la fesse droite de forme ronde, de 2 cm de diamètre, ainsi qu'une deuxième de la même taille au niveau paravertébral lombaire droit. L'enfant présentait également diverses ecchymoses de la région pré-tibiale des deux jambes. Aucune de ces lésions n'était toutefois évocatrice d'une contrainte physique (P. 29/4 p. 2 § 3). Les médecins ont ensuite relevé une béance spontanée extrême du canal anal avec une visualisation possible de selles normales dans l'ampoule rectale; aucune lésion traumatique fraîche ou ancienne n'était alors visible (P. 29/4 p. 2, § 4). Lors d'une consultation ultérieure, du 10 mai 2012, le Dr Nicolas Lutz a observé que l'anus de [...] était "bien fermé et bien contracté" et que le tonus anal paraissait normalisé (P. 29/3). Dans son rapport daté du 30 mai 2012, ce praticien a conclu, après discussion et en accord avec le Dr Jean-Jacques Cheseaux, et le Dr Blaise Julien Meyrat, chirurgien pédiatre spécialisé en chirurgie colorectale, d'une part, à l'absence de pathologie sous-jacente expliquant la béance anale constatée le 2 mai 2012, et, d'autre part, que seul un abus était susceptible d'entraîner une normalisation de l'examen dans les huit jours qui avaient suivi. En date du 6 juin 2012, le Dr Lutz a constaté que la dilatation anale observée un mois plus tôt ne se retrouvait pas. Il a estimé, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'une anomalie congénitale du canal anal ou une anomalie neurologique était définitivement exclue. Dans son rapport du 20 septembre 2012, ce même médecin, après avoir rapporté que [...] n'avait présenté aucune perte de selles depuis la fin juillet et avait un anus parfaitement normal, a confirmé son point de vue selon lequel l'enfant avait été victime d'une maltraitance avec pénétration anale.

- 6 - Les faits ont été dénoncés le 3 mai 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. B.R.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 4 mai 2012, comme déjà mentionné. Par l'intermédiaire de sa curatrice, [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 18 juin 2015. 3. En cours d’enquête et aux débats, le prévenu a toujours contesté s’être livré à tout abus sexuel sur ses enfants. Le tribunal correctionnel a considéré qu’il n’existait pas au dossier d’éléments suffisamment probants pour retenir que le prévenu aurait commis un ou plusieurs abus à caractère sexuel sur son fils [...] ou qu’il aurait incité ce dernier à en commettre sur sa sœur [...]. Il s’est fondé sur les motifs suivants : 3.1 Les premiers juges ont d’abord écarté l’avis des médecins de l’Hôpital de l’Enfance s’agissant de la cause de la béance anale observée. La constatation selon laquelle il n’y aurait aucune indication de constipation ou de rétention de selles dans l’anamnèse de [...] était infirmée par les déclarations concordantes de B.R.________, de la mère de la plaignante, [...], et du prévenu. Il résulte en effet des déclarations concordantes des parents de [...] et de sa grand-mère que l’enfant présentait bel et bien une tendance à se retenir et à ne se rendre au toilettes qu’à la dernière minute, ce qui avait donné lieu à de nombreuses reprises à des pertes de selles. Toujours selon les déclarations des proches de l’enfant, ces manifestations avaient commencé bien avant la dénonciation. Elles ont du reste été observées encore après celle-ci, soit jusqu’au mois d’août ou septembre 2012 selon [...]. Or, cette dernière information contredisait les constatations du Dr Lutz selon lesquelles il n’y aurait plus eu de pertes depuis la fin juillet de la même année. Les premiers juges se sont ralliés à un rapport d’expertise privée, réalisé à la demande du prévenu par le Dr Guillaume Cargill, neuro-gastroentérologue à Paris (P. 89/2). Dans cet avis (pp. 11-12), ce spécialiste confirme qu’une béance anale peut certes avoir pour origine

- 7 une agression sexuelle mais qu’elle peut également survenir en cas d’encombrement chronique du rectum. Selon lui, les anomalies décrites par la plaignante et par [...] étaient évocatrices d’une possible et même probable constipation terminale avec encombrement rectal. Pour le gastro-entérologue, le diagnostic d’encoprésie (soit de pertes involontaires de matière fécale) apparaît d’autant plus probable que (1) l’anus est apparu béant un jour, refermé quelques jours plus tard, puis à nouveau béant comme décrit par la grand-mère dans sa déposition et que (2) la béance semble disparaître avec l’arrêt des souillures selon ce que la plaignante avait indiqué à une occasion. 3.2 Le tribunal correctionnel a ensuite considéré que le comportement de l’enfant, qualifié de particulier par les médecins de l’Hôpital de l’Enfance, consistant à présenter son derrière de façon spontanée et sans gêne lors de l’examen médical, ne pouvait être retenu à charge. En effet, la plaignante, sa mère et le prévenu ont tous les trois relevé que [...] avait besoin d’aide pour s’essuyer après être allé à selles et que, pour ce faire, il avait l’habitude de se mettre à quatre pattes et de présenter son derrière. Ensuite, il ressort des déclarations de la plaignante et de sa mère que, dans les temps qui ont précédé la consultation à l’Hôpital de l’Enfance, l’une et l’autre avaient examiné à plusieurs reprises et de manière répétée l’anus de l’enfant. Enfin, la plaignante a reconnu qu’elle administrait régulièrement des suppositoires à son fils lorsqu’il était malade « car il ne supportait rien d’autre ». Il apparaît ainsi qu’à l’époque de la dénonciation, l’enfant était fréquemment amené à présenter son derrière aux adultes qui s’occupaient de lui, de telle sorte que le comportement spontané observé par les médecins ne semblait pas si insolite. 3.3 Le tribunal correctionnel a enfin considéré que les déclarations de l’enfant ne comportaient aucun élément susceptible d’être retenu à charge. Selon les premiers juges, la force probante des déclarations du fils du prévenu devait sérieusement être remise en question par le grave conflit de loyauté dans lequel cet enfant était placé vis-à-vis non seulement de ses deux parents, mais également de son encadrement

- 8 thérapeutique et social, ainsi que par la personnalité pathologique de sa mère et de sa tendance à projeter ses angoisses sur un mari disqualifié et à parler des abus aux enfants. L’hypothèse selon laquelle les accusations portées contre le prévenu avaient pu être suggérées par son entourage est apparue aux premiers juges d’autant plus vraisemblable que ni les experts du SUPEA, ni la pédiatre qui avait suivi les enfants depuis leur naissance, ni enfin la psychologue ayant examiné le garçon n’avaient jamais relevé de comportement déplacé de la part du père, ni même n’avaient eu le moindre soupçon quant à des abus dont les enfants auraient été victimes. Dans l’appréciation de la force probante des déclarations de l’enfant, les premiers juges ont également tenu compte encore de l’état de santé psychiatrique de la mère et des effets de ses troubles mentaux sur son comportement à l’égard de ses enfants. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 30 janvier 2014 (P. 52 et P. 72 à l’identique), le Dr Charles-Edouard Rengade, du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV (SUPEA) a en effet constaté que la plaignante présentait une pathologie psychiatrique bipolaire stabilisée par traitement, avec, comme diagnostic différentiel, un trouble grave de la personnalité de type borderline. L’expert a observé chez l’expertisée de fortes tendances projectives, principalement à l’encontre du prévenu, et une tendance marquée à se positionner en victime par rapport aux personnes et aux événements. Selon l’expert, les troubles de l’expertisée l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes et nuisaient à la perception de la réalité. L’avis du psychiatre traitant du prévenu, le Dr Enrico Bisaz, a également été retenu à décharge par les premiers juges. Dans un rapport du 17 décembre 2012, ce médecin a en effet relevé que son patient, qu’il suivait depuis 2005, avait toujours montré une attitude responsable envers ses enfants. Il a relevé qu’il s’était s’inquiété de leur devenir à de très nombreuses reprises avant même la séparation, vu les troubles psychiatriques de son épouse (P. 107). Entendu aux débats en qualité de témoin, ce praticien a précisé que son patient manifestait de l’empathie et

- 9 de l’attention pour ses enfants, ce qui n’était absolument pas le comportement d’un pervers sexuel à tendance pédophile, qui considère l’enfant comme un simple objet au service de l’assouvissement de ses désirs (jugement, p. 7 in fine). 4. Dans un rapport complémentaire du 15 avril 2013, le Dr Bisaz a confirmé que le prévenu avait été très affecté par les accusations portées contre lui et par le fait d’avoir vu son droit de visite restreint. Ce praticien a toutefois relevé que son patient présentait déjà des troubles anxieux et dépressifs avant le dépôt de la plainte pénale déjà et que ces troubles n’existaient à ce jour plus que sous une forme modérée; cette symptomatologie n’affectait pas la capacité de travail du patient, qui restait entière (P. 60/6). Le Dr Bisaz a confirmé cette appréciation lors de son audition à l’audience du 16 novembre 2016, précisant toutefois que son patient ne présentait désormais plus de symptômes anxiodépressifs (jugement, p. 7). 5. La défense a encore produit une expertise privée, établie le 5 septembre 2016 par le Dr Paul Bensussan, expert près la Cour d’appel de Versailles (France). Cet expert a, notamment, mis en exergue « les grandes capacités d’empathie du sujet, bien plus préoccupé par l’éprouvé de son fils que par l’issue de la procédure en cours (…) », et la « compétence paternelle » de l’intéressé (Bordereau III de la défense, P. 1, pp. 23 et 46). Le Dr Bensussan a exclu toute pathologie psychiatrique du prévenu (expertise, p. 13 in fine). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel portant exclusivement sur la réparation du tort moral, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

- 10 - 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant fait valoir qu’il a gravement souffert de la procédure pénale dirigée à tort contre lui et réclame en conséquence une indemnité de 400 fr. pour la détention injustifiée subie dans les locaux de police, d’une part, et de 5'000 fr. à titre de tort moral pour le surplus, d’autre part. 3.2 En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen

- 11 - Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 7 ad art. 429 CPP; CAPE du 24 juillet 2015/255 consid. 6.3.1). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., ibid.; Schmid, op. cit., ibid.). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St- Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les réf. cit.). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., ibid.; Pitteloud, op. cit., ibid.). La Cour de céans a en outre admis que l’accusation portée contre un père de famille d'avoir perpétré un acte d'ordre sexuel sur son propre enfant en bas âge est particulièrement infamante et stigmatisante (CAPE du 16 janvier 2015/40 consid. 4.2 in initio, l’accusation portant en l’espèce sur un prétendu acte de pénétration digitale au préjudice d’une fillette de quatre ans et demi). 3.3 Quant à savoir si l’appelant a été détenu à tort au sens cidessus, il y a lieu d’examiner les conditions dans lesquelles il a été maintenu en zone carcérale. L'appréhension policière prévue à l'art. 215 CPP permet à la police de conduire une personne appréhendée au poste. Elle se distingue de l'arrestation des art. 217 ss CPP en ce sens que l'arrestation présuppose que la personne visée soit soupçonnée de manière concrète d'avoir commis une infraction, alors que l'appréhension doit permettre de

- 12 définir le cercle des personnes soupçonnées. Le séjour au poste d'une personne appréhendée doit (précisément parce qu'il n'existe contre elle aucun soupçon concret) durer nettement moins de trois heures au total (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2005 1057, p. 1206; ci-après : Message CPP). L'appréhension ne doit pas être considérée comme une détention avant jugement et ne donne en principe pas droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 215 CPP; Schmid, op. cit., n. 12 ad art. 215 CPP). L'arrestation quant à elle est une mesure privative de liberté (Message CPP, p. 1207). En application de l'art. 219 al. 5 CPP, la prolongation de l'arrestation doit être ordonnée par un membre du corps de police habilité par la Confédération ou le canton si la personne arrêtée n'est prévenue que d'une contravention et si l'arrestation dure plus de trois heures. Le législateur a ainsi considéré qu'une durée de trois heures constituait une limite au-delà de laquelle l'atteinte à la liberté était plus grave. Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu'une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ATF 139 IV 243 au consid. 2.2, non publié [cf. TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013]; ATF 113 Ia 177 consid. 1 p. 179). La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour (cf. CAPE 11 septembre 2015/323 consid. 5.1; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2; CAPE 21 octobre 2014/274 consid. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2). 3.4 Dans le cas particulier, il est établi par le rapport d’investigation du 19 août 2013 (P. 38) que l’appelant a été appréhendé par la police le 14 mai 2012 à 6 h 15 et maintenu en zone carcérale jusqu’au lendemain à 17 h 00. La détention ayant excédé trois heures, elle doit faire l’objet d’une indemnisation. La privation de liberté ayant excédé

- 13 - 24 heures, l’indemnité pour privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée doit être arrêtée à 200 fr. le jour. Partant, même s’il faut déduire la durée de l’interrogatoire, l’indemnité doit effectivement être fixée à 400 francs. L’appel doit donc être admis dans cette mesure. 3.5 L’appelant réclame aussi une indemnité pour tort moral indépendamment de l’indemnisation pour détention injustifiée. Compte tenu du caractère infamant de l’accusation, des conséquences personnelles et familiales que la poursuite pénale a engendrées pour le prévenu, le principe de la réparation du tort moral doit être admis. Comme le fait valoir l’appelant, il résulte en effet des rapports des Drs Bisaz et Bensussan qu’il a souffert d’épisodes dépressifs nécessitant un traitement avec prise de médicaments. Les relations personnelles avec ses enfants ont été limitées du fait de la plainte à l’origine de la procédure pénale, ce qui a également occasionné une souffrance, décrite à satisfaction par le psychiatre du prévenu et étayée par l’expert privé. A cet égard, le Ministère public fait toutefois valoir que le psychiatre traitant de l’appelant, le Dr Bisaz, avait constaté chez son patient des troubles anxieux et dépressifs avant l’ouverture de l’enquête pénale déjà et que ce praticien avait précisé, en substance, que ces troubles s’étaient progressivement estompés et que le patient avait recouvré une pleine capacité de travail en août 2011. Il en résulte qu’au moment de l’ouverture de l’enquête en mai 2012, le prévenu ne présentait plus de tels troubles. Dans le cas particulier, l’accusation contre laquelle l’appelant a dû se défendre est de nature à affecter moralement toute personne, cela d’autant que le prévenu est présenté par les experts comme un père attentif aux besoins de ses enfants.

- 14 - Pour le reste, c’est également en vain que le Parquet fait valoir que l’affaire n’avait pas été diffusée dans les médias. En effet, la réparation n’est pas fondée ici sur le caractère public de l’opprobre. Dans ces circonstances, le montant du tort moral réclamé, par 5’000 fr., apparaît adéquat. L’appel doit donc être admis dans cette mesure également. 4. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant gain de cause. 5. L’appelant a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des honoraires et débours de son défenseur de choix. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également. Dès lors que le prévenu obtient gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés, à la charge de l’Etat. Le montant de l’indemnité sera arrêté sur la base de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations produite (P. 130/1), soit huit heures et douze minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), en plus de 50 fr. de débours et d’un montant au titre de la TVA, soit à 2’710 fr. 80. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

- 15 - “I libère A.R.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. renvoie [...] à faire valoir ses prétentions en tort moral devant le juge civil; III. alloue à A.R.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de CHF 39'400.85 (trente-neuf mille quatre cent francs et huitante-cinq centimes); IV. alloue à A.R.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 5'400.- (cinq mille quatre cent francs); V. refuse d’allouer à B.R.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches nos 13733/12, 13767/12, 142241/13 et 14766/14; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions; VIII. laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.” III. Une indemnité de 2’710 fr. 80 est allouée à A.R.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

- 16 - IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Boschetti, avocat (pour A.R.________), - Me Pierre Ventura, avocat (pour B.R.________), - Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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