Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.006803

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,060 Wörter·~5 min·2

Volltext

652 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE12.006803-OJO/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 janvier 2018 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, représentée par Me Nathalie Studer Comte, conseil d’office à Yverdon-les-bains, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, J.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 13 juin 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, menaces qualifiées, contrainte et viol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 5 ans et subordonné le sursis au suivi par J.________ du programme thérapeutique intégral pour personnes ayant recours à la violence au Centre de prévention de l’Ale à Lausanne (II), a constaté qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 31 juillet 2012 à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a dit que J.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 30 septembre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral et renvoyé pour le surplus T.________ à agir par la voie civile contre J.________ (IV) et a statué sur les pièces à conviction, sur les indemnités du conseil juridique gratuit et du défenseur d’office ainsi que sur les frais (V à IX), vu l’arrêt du 28 septembre 2017, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par T.________ dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a alloué une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 2'881 fr. 30, débours inclus, à Me Nathalie Studer Comte (III) et a laissé les frais d’appel, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, à la charge de l’Etat (IV), vu la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana le 19 décembre 2017, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou

- 3 incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office, qu’un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient impérativement être réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP), que par inadvertance, il n’a pas été statué sur l’indemnité du défenseur d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l’espèce, Me Véronique Fontana a produit le 19 décembre 2017 une liste des opérations faisant état de 5 heures et 18 minutes d’activité d’avocat et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, que le nombre d’opérations annoncé est excessif, dans la mesure où l’activité du défenseur d’office a essentiellement consisté, dans la présente procédure d’appel, à la lecture du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi qu’à la rédaction de trois courriers standards, qu’il s’ensuit que deux heures d’activité étaient suffisantes afin que le défenseur mène à bien son mandat,

- 4 qu’il y a ainsi lieu d’allouer à Me Véronique Fontana le montant de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, que cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en équité, que partant, l’arrêt rendu le 28 septembre 2017 doit être rectifié d’office, en vertu de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau à son dispositif dans le sens qui précède; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 28 septembre 2017 est rectifié d’office par l’ajout d’un chiffre IIIbis nouveau à son dispositif : « Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 388 fr. 80, TVA inclue, est allouée à Me Véronique Fontana. » II. Le dispositif de l’arrêt du 28 septembre 2017 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour J.________), - Me Nathalie Studer Comte, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :