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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.006785

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,812 Wörter·~24 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 230 PE12.006785-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 juin 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Carole Wahlen, avocate d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, P.________, intimée, X.________, intimé, O.________, intimé, U.________, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mars 2015, rectifié le 16 mars suivant, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ de l’accusation de séjour illégal (I), a constaté que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné N.________ à quatorze mois de peine privative de liberté et à 300 fr. d'amende, sous déduction de nonante-sept jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, et complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a constaté que N.________ a subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu'un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (V), a dit que N.________ est le débiteur de P.________ de la somme de 5'000 fr. (VI), a renvoyé X.________ et J.________ à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre N.________ (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du téléphone portable SAMSUNG noir avec carte SIM [...], séquestré sous fiche n° [...] (P. 79) (VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants : 1 CD du CTR [...] (N.________) ; 1 CD de l’extraction du téléphone portable de N.________ (IX), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de N.________, l'avocate Carole Wahlen, à 12'920 fr., TVA et débours compris, pour la période du 16 avril 2012 au 24 février 2015 (X), a mis les frais par 17'606 fr. 55 à la charge de N.________, montant qui comprend l'indemnité de 12'920 fr. allouée à son défenseur d'office (XI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de

- 9 - 12'920 fr. allouée au défenseur d'office de N.________, l'avocate Carole Wahlen, sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée (XII). B. Par annonce du 12 mars 2015, puis déclaration motivée du 2 avril suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de séjour illégal, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, la peine prononcée à son encontre étant réduite en conséquence et les chiffres VI et VII du dispositif du jugement entrepris supprimés, le téléphone portable de marque Samsung noir avec carte SIM [...] séquestré sous fiche n° [...] est restitué à N.________, seule une partie des frais de la procédure de première instance étant mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) N.________ est né le [...] 1989 à [...] en [...], pays dont il est ressortissant. A l’issue de sa scolarité, il a fait un apprentissage de pâtissier, qu'il a terminé par l’obtention d’un diplôme. Il a alors rejoint de la famille à Lyon, en France, et y a travaillé comme pâtissier. Arrivé en Suisse en 2008, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Il est toutefois resté en Suisse. Il a le projet de retourner en France, de se marier et de travailler comme pâtissier. Il dit n'avoir ni revenus, ni dettes, ni économies. Pour les faits de la présente cause, N.________ a été détenu provisoirement du 14 avril au 19 juillet 2012, soit pendant nonante-sept jours, dont trois jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Détenu provisoirement depuis le 5 septembre 2014 dans le cadre d'une autre enquête pénale (PE14.017703-BEB), il bénéficie du régime d’exécution anticipée de la peine depuis le 19 mai 2015.

- 10 b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état des dix condamnations suivantes : - 5 janvier 2009, Juge d'instruction de l'Oberland bernois, vingt joursamende à 20 fr. avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende, pour séjour illégal. Le sursis a été révoqué le 28 août 2009; - 7 janvier 2009, Ministère public du canton de Genève, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 26 septembre 2011; - 27 février 2009, Juge d'instruction de Lausanne, cinquante jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant trois ans, pour vol et séjour illégal. Le sursis a été révoqué le 28 août 2009; - 28 août 2009, Ministère public de Genève, trois mois de peine privative de liberté, pour violation de domicile et séjour illégal; - 15 septembre 2009, Juge d'instruction de Genève, quatre mois et dix jours de peine privative de liberté, pour vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété et séjour illégal; - 2 février 2011, Tribunal de police de Genève, huit mois de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal; - 23 mai 2011, Ministère public de Genève, quarante jours de peine privative de liberté pour violation de domicile; - 26 septembre 2011, Ministère public de Lausanne, deux mois de peine privative de liberté, pour violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. N.________ a subi cette peine de fin novembre 2011 à fin janvier 2012; - 29 mai 2013, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, dix mois de peine privative de liberté, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal; - 11 avril 2014, Ministère public du canton de Fribourg, cent huitante jours de peine privative de liberté, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et entrée illégale.

- 11 - 2. 2.1 Les infractions à la LStup et à la LEtr n’étant pas contestées par N.________, il y a lieu de se référer au jugement de première instance sur ces points (jgt., ch. 2 et 3, pp. 9 et 10). 2.2 Entre le 20 mars et le 12 avril 2012, N.________ et [...], qui se connaissent depuis 2009 ou 2010 par le biais de la communauté arabe de Genève, ont cambriolé ou tenté de cambrioler six villas situées à [...], [...] et [...]. a) À [...], dans la villa habitée par X.________, le 20 mars 2012, entre 20 heures et 21 h 30, après avoir brisé la porte-fenêtre de la cuisine au moyen d’un caillou, ils se sont introduits dans la villa qu’ils ont fouillée. Ils ont dérobé un coffre-fort vissé dans le fond d’une armoire, contenant cinq montres et quelques bijoux de valeur indéterminée, 1'000 fr. en numéraire et différents papiers. X.________ a déposé plainte et chiffré ses conclusions civiles. b) À [...] au chemin [...], le 22 mars 2012, entre 12 heures et 20 h 30, après avoir tenté sans succès de forcer la portefenêtre du salon de la villa de U.________ au moyen d’un outil plat, ils ont brisé la vitre d’une fenêtre, ont fouillé partiellement la villa et l’ont quittée par une seconde porte du salon. Ils ont emporté avec eux une boîte à bijoux contenant des bijoux d’une valeur estimée à 7'000 fr., un sac à main Louis Vuitton d’une valeur de 1'000 fr., un téléphone portable Samsung d’une valeur de 268 fr. 90, des dollars américains et des euros d’une valeur de 500 fr., un ordinateur portable Dell d’une valeur de 1'820 fr. 90, ainsi qu'une mallette avec différents documents et matériel relatif au sport automobile d’une valeur de 200 fr. environ. U.________ a maintenu sa plainte le 15 janvier 2015 et a renoncé à prendre des conclusions civiles contre N.________.

- 12 c) Toujours à [...], le 11 avril 2012 vers 21 h 35, ils se sont introduits dans la villa de P.________, sise au chemin [...]. Forçant les volets métalliques, puis brisant la vitre du salon au moyen d’une pierre, ils se sont introduits dans la villa, l’ont partiellement fouillée et ont quitté les lieux en emportant une montre et différents bijoux d’une valeur indéterminée, 280 fr. en numéraire et 5'000 fr. retirés au Postomat de […] le 11 avril 2012 entre 21 h 52 et 22 h 06, au moyen d’une carte BCV dérobée avec son code. La carte a été bloquée à 22 h 20. P.________ a maintenu sa plainte et conclu au versement d'un montant de 5'000 francs. d) Le 11 avril 2012 entre 7 heures et 21 h 45, à [...] dans la villa de J.________ sise [...], ils ont tenté de forcer la fenêtre du bureau au moyen d’un outil plat et ont brisé les vitres de la porte-fenêtre du salon, sans toutefois parvenir à entrer. J.________ a retiré sa plainte le 28 octobre 2014 e) Dans la nuit du 12 au 13 avril 2012, au chemin [...] à [...], ils ont forcé la poignée de la baie vitrée de la villa de [...], sans toutefois parvenir à entrer dans la maison. Aucune plainte n’a été déposée. f) Entre le 12 et le 13 avril 2012, toujours à [...], au chemin [...], ils ont cassé un volet et la vitre d’une fenêtre de la villa de D.________. Ils ont ensuite fouillé la villa et sont repartis en emportant différents bijoux d’une valeur indéterminée, 300 euros et 100 fr. en numéraire, ainsi qu’un ordinateur portable HP d’une valeur indéterminée. D.________ a retiré sa plainte le 28 octobre 2014. g) À [...], au chemin [...], dans la nuit du 10 au 11 avril 2012, N.________ a forcé la poignée de la porte-fenêtre du salon de la villa de

- 13 - O.________, s’est introduit dans la maison et a dérobé une montre de fitness Polar Edge NV, deux caissettes à monnaie, trois iPod et une paire de lunettes Ray-Ban d’une valeur indéterminée. O.________ a déposé plainte le 12 avril 2012. Il a maintenu sa plainte le 24 octobre 2014 et renoncé à prendre des conclusions civiles. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant conteste sa condamnation pour vol, affirmant que celle-ci ne reposerait sur aucune preuve suffisante. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

- 14 l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

- 15 - 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de vol en bande par métier nonobstant les dénégations de ce dernier. Pour ce faire, ils ont retenu que le téléphone portable de l’appelant avait activé des antennes relais situées dans chacun des lieux proches des cambriolages pour lesquels il est incriminé, respectivement le 20 mars 2012 à 21h14 à [...], le 22 mars 2012 à 20h11 à [...] et à [...] à 20h53 (P. 75), le 10 avril 2012 à 20h09 à [...] et à 20h40 à [...] (P. 75; PV aud. 8 p. 4), le 11 avril 2012 à [...] à 20h05 (P. 75, PV aud. 8 p. 5) ainsi qu’à [...] entre 22 heures et 22h02 – soit au moment où de l’argent a été retiré au postomat de cette localité au moyen de la carte volée à P.________ (P. 75) et enfin le 12 avril 2012 à Cossonay à 22h26 (P. 75; PV aud. 8 pp. 5 et 6). Ils ont écarté les affirmations de l’appelant selon lesquelles il aurait prêté son téléphone à des tiers, ses explications étant considérées comme fluctuantes et floues et les investigations policières n’ayant pas permis de retrouver les tiers à qui il prétend avoir prêté son appareil (jgt., p. 11). Les premiers juges ont également retenu que l’appelant avait été condamné à dix reprises entre le 5 janvier 2009 et le 11 avril 2014 et que la moitié des condamnations concernaient des vols. Ils ont constaté que l’appelant faisait l’objet d’une nouvelle enquête, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et qu’il était détenu depuis le 5 septembre 2014 dans le cadre de cette affaire. Les premiers juges ont en outre relevé que l’appelant avait agi à réitérées reprises, chaque fois que l'occasion se présentait, à l'encontre d'un nombre indéterminé de victimes, en récoltant un butin considérable qui a représenté un apport décisif à la satisfaction de ses besoins, pendant une période relativement courte, en agissant à la manière d'un professionnel, concentrant ses efforts sur des villas, intervenant de nuit selon un mode opératoire bien rodé et prenant soin de ne pas laisser de traces ADN, alors que la police avait retrouvé dans sa voiture une paire de gants et une paire de chaussettes. Compte tenu de ces éléments, ils ont considéré que les circonstances aggravantes de la bande et du métier étaient réalisées (jgt., p. 13). Les premiers juges ont enfin conclu que le train de vie de l’appelant constituait un indice important de sa culpabilité, les revenus qu’il avait déclaré percevoir, soit 500 fr. à 800 fr. par mois, n’étant manifestement pas suffisants pour

- 16 subvenir aux besoins du couple qu’il formait avec de son amie au chômage (jgt., p. 12). L’appréciation des faits à laquelle les premiers juges ont procédé, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Tout d’abord, il y a lieu de relever que son comparse C.________ a admis – son ADN ayant été trouvé sur les lieux – avoir commis deux cambriolages selon le même mode opératoire que celui adopté pour les vols objets de la présente cause, dans la nuit du 25 au 26 février 2012 à [...]. La police a procédé à un minutieux recoupage entre les cambriolages survenus dans la région et les antennes de téléphonie qui ont été activées par les téléphones portables de l’appelant et de C.________. Les relevés de leurs téléphones portables ont permis de démontrer qu’ils étaient dans la même aire géographique et le même espace temps entre le 20 mars et le 13 avril 2012, à tout le moins. S’agissant des sept vols qui ont été retenus, il est ainsi établi que les téléphones portables de l’appelant et de son comparse ont été actifs proche de ces endroits dans six cas, seul l’appareil de N.________ ayant été actif pour le 7e cas. L’appelant n’a donné aucune explication crédible sur ce qui aurait pu être une coïncidence, se contentant de propos vagues au sujet des lieux où il se trouvait entre le 20 mars et le 13 avril 2012. Il a d’ailleurs finalement admis qu’il était peut-être allé dans certains de ces endroits, après l’avoir nié dans un premier temps. L’appelant a également prétendu qu’il avait prêté son téléphone portable à deux connaissances. Ses déclarations ont été fluctuantes comme les premiers juges l’ont décrit (cf. jgt., p. 11). En outre, elles sont si floues que les recherches menées par la police pour identifier [...] et [...], n’ont pas abouti. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’appelant était le seul à utiliser son téléphone. Lors de son interpellation, le soir du 14 avril 2012 à […], l’appelant était en compagnie de C.________ et les deux comparses ont donné une version des faits divergente sur leur présence dans la région (PV aud. 3, R. 8), de sorte que tout indique – compte tenu des circonstances – qu’ils étaient en repérage. En outre, les gants et les chaussettes retrouvés dans la voiture de l’appelant lors de son interpellation – fréquemment utilisés par les

- 17 cambrioleurs pour leur éviter de laisser des empreintes sur les lieux de leurs forfaits – constituent également un indice de culpabilité à prendre en considération. Compte tenu de ce qui précède, aucun doute raisonnable ne subsiste quant au fait que l’appelant a participé aux vols décrits ci-dessus (chiffre 2.2). Il convient ainsi de reconnaître l’appelant coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile. Les griefs de l’appelant, mal fondés, doivent être rejetés. 4. L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée, qu’il juge trop sévère, même dans l’hypothèse où sa culpabilité serait reconnue s’agissant des infractions qu’il conteste. 4.1 L’art. 47 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 18 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de N.________ était lourde. A charge, ils ont relevé qu’il avait commis sept cambriolages, qui lui ont rapporté un butin de plusieurs milliers de francs en l'espace de trois semaines seulement, que c’était sa sixième condamnation pour vol depuis son arrivée en Suisse en 2008. Ils ont également retenu que malgré des indices de culpabilité accablants, l’appelant avait persisté à nier les faits, n’exprimant aucun regret, et n’avait pas offert de rembourser les lésés. Ils ont constaté que les infractions étaient en concours et ont tenu compte des antécédents pénaux de l’appelant, qui n’est pourtant qu’âgé de 26 ans et en Suisse depuis 2008. Les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne pouvait être pris en compte à décharge. Ils ont prononcé une peine privative de liberté de 14 mois, complémentaire à celles prononcées le 29 mai 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, et le 11 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il apparaît qu’en définitive les premiers juges n’ont ignoré aucun des critères pertinents pour fixer la peine. Ils ont ainsi prononcé une sanction adéquate, dont la durée correspond à la gravité des infractions commises ainsi qu’à la situation personnelle de l’appelant. Cette peine doit dès lors être confirmée. Au vu des antécédents de l’appelant notamment, le sursis est exclu et la peine doit être ferme. 5. L’appelant conteste l’allocation de conclusions civiles en faveur de la plaignante P.________ et le renvoie de X.________ et J.________ à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre lui. Fondé sur la prémisse d’une admission de son appel, et dans la mesure où sa culpabilité pour les vols commis au préjudice des plaignants est retenue, ce grief doit être rejeté.

- 19 - Il en va de même de la conclusion tendant à la restitution du téléphone portable Samsung et de celle concernant une réduction des frais de procédure mis à sa charge. 6. En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne confirmé. 7. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’563 fr. 90, TVA et débours inclus. 8. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre III. En effet, l’actuelle détention de l’appelant est en relation avec une procédure distincte de celle objet du présent appel, de sorte qu’elle n’a pas à être déduite de la peine prononcée pour les faits de la présente cause. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié d’office et le chiffre III du dispositif notifié le 26 juin 2015 supprimé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 147 al. 1, 186 CP, 115 al. 1 let. c LEtr, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

- 20 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mars 2015, rectifié d’office le 16 mars 2015, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère N.________ de l’accusation de séjour illégal; II. constate que N.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne N.________ à quatorze mois de peine privative de liberté et 300 fr. (trois cent francs) d'amende, sous déduction de nonante-sept jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2013 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, et complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg ; IV. constate que N.________ a subi un jour de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne qu'un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr. (trois cent francs), la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours; VI. dit que N.________ est le débiteur de P.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs); VII. renvoie X.________ et J.________ à agir devant le juge civil pour leurs prétentions contre N.________ ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets suivants : - un téléphone portable SAMSUNG noir avec carte SIM [...], séquestré sous fiche n° 52990 (P. 79) ;

- 21 - IX. ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants : - 1 CD du CTR [...] (N.________); - 1 CD de l’extraction du téléphone portable de N.________; X. fixe l'indemnité du défenseur d'office de N.________, l'avocate Carole Wahlen, à 12'920 fr. (douze mille neuf cent vingt francs), TVA et débours compris, pour la période du 16 avril 2012 au 24 février 2015 ; XI. met les frais par 17'606 fr. 55 (dix-sept mille six cent six francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de N.________, montant qui comprend l’indemnité de 12'290 fr. (douze mille neuf cent vingt francs) allouée à son défenseur d’office ; XII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 12'920 fr. (douze mille neuf cent vingt francs) allouée au défenseur d'office de N.________, l'avocate Carole Wahlen, sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée." III. supprimé. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’563 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carole Wahlen. V. Les frais d'appel par 4'393 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________. VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 22 - Du 26 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carole Wahlen, avocate (pour N.________), - Mme P.________, - M. X.________, - M. O.________, - Mme U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Mme D.________, pour information, - M. J.________, pour information, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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