653 TRIBUNAL CANTONAL 94 LAO/01/10/0003268 COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Séance du 23 mars 2012 ____________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, requérant, et Préfecture du district de Lavaux-Oron, intimée.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Q.________ contre le prononcé préfectoral rendu le 22 novembre 2010 par la Préfète du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par prononcé préfectoral du 22 novembre 2010, la Préfète du district de Lavaux-Oron a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I) condamné ce dernier à une amende de 400 fr. (II), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III) et mis les frais, par 140 fr., à sa charge (IV). B. Il ressort du prononcé préfectoral précité que Q.________ a été dénoncé par la Police cantonale le 11 octobre 2010 pour avoir, le 24 août 2010 à Mézières, toléré l'emploi du véhicule [...] qui n'était pas couvert par une assurance RC, en violation des art. 63 al. 1 et 96 ch. 3 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). C. Par courrier du 7 février 2012 adressé à la Préfecture du district de Lauvaux-Oron, Q.________ a indiqué s'être acquitté du montant de l'amende et des frais en date du 21 décembre 2010 et en a demandé le remboursement au motif que le véhicule incriminé disposait d'une couverture RC depuis le 12 avril 2010. Par courrier du 9 février 2012, la Préfète du district de Lavaux- Oron a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de demander la révision de l'ordonnance pénale selon les conditions des art. 410 et 411 CPP.
- 3 - Par courrier du 14 mars 2012, Q.________ a requis la révision de l'ordonnance précitée, faisant valoir, pièces à l'appui, que le véhicule incriminé était en réalité couvert par une assurance RC au moment des faits. Ayant été adressée par erreur au Tribunal cantonal fribourgeois, la demande de révision de l'intéressé a été transmise par le tribunal précité par courrier du 19 mars 2012 à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. E n droit : 1. Conformément au régime transitoire prévu pour les décisions judiciaires indépendantes ultérieures, la juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la révision d'une ordonnance pénale rendue avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale suisse (art. 21 al. 1 let. b CPP; Pfister-Liechti, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 451 CPP). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont
- 4 sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF 130 IV 72 c. 1). 2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Il n'y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, qui s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3). En effet, l'ordonnance pénale de l'art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l'ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois et le prononcé préfectoral selon l'ancienne LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 357 al. 2 CPP). 2.3. En l'espèce, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait que le requérant connaissait initialement, soit que le véhicule incriminé disposait d'une couverture RC depuis le 12 avril 2010, selon le sceau postal figurant sur la quittance de paiement des primes produites à l'appui de la demande de révision. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Pourtant convoqué par la police, celui-ci n'a pas daigné répondre (rapport de la Police cantonale du 11 octobre 2010, p. 5) comme il n'a pas exercé son droit de demander le réexamen de sa cause dans le délai de 10 jours après
- 5 notification de l'ordonnance pénale. Il s'est d'ailleurs acquitté de l'amende et des frais de procédure. Il aurait donc dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure de réexamen de l'art. 70a aLContr et sa requête est aujourd'hui tardive. Il ne saurait en effet être question de permettre aux condamnés de remettre en cause des décisions judiciaires selon les aléas de leur collaboration à l'établissement des faits. Il convient donc de prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, les moyens de révision invoqués apparaissant d'emblée comme irrecevables. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Préfète du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :