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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.005050

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,624 Wörter·~23 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE12.005050-SBT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 19 mars 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, plaignante et intimée, H.________, plaignante et intimée, W.________, représentée par F.________, plaignante et intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, usage abusif de plaques et violation grave des règles de la circulation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 817 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Bezirksamt Baden le 1er décembre 2009 (IV), a dit que G.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des supports répertoriés sous fiches no 54602, 54397, 54567, 54772 et sous pièce 199 (VI), a fixé à 5'709 fr. 85, sous déduction d’une avance du même montant déjà versée en cours de procédure, l’indemnité allouée à Me Carlo Häfeli, et à 13'505 fr. l’indemnité allouée à Me Philippe Rossy, défenseurs successifs d’G.________ (VII) et a mis une part des frais, qui inclut les indemnités d’offices allouées sous chiffres VII ci-dessus, et qui est arrêtée à 52'930 fr. 70, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B. Par annonce du 25 octobre 2013, puis par déclaration du 2 décembre suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à la modification du jugement entrepris en ce sens qu’il ne s’est pas rendu coupable de brigandage qualifié et qu’il est en conséquence libéré de toute peine de ce chef, ainsi qu’à l’annulation du chiffre V du dispositif. Par courrier du 10 décembre 2013, F.________ a présenté une demande de non-entrée en matière non motivée (P. 215) à laquelle il n’a pas été donné suite dès lors que l’entrée en matière se justifiait.

- 9 - Le 17 janvier 2014, les parties ont été informées de la composition de la cour. Le même jour, la Présidente a rejeté la requête d’expertise formulée en page 19 de la déclaration d’appel (P. 215), celle-ci ne répondant pas aux critères de l’art. 389 CPP. A leurs demandes, F.________ et le représentant de B.________ ont été dispensés de comparaître à l’audience d’appel du 19 mars 2014. Le 25 février 2014, la Présidente a maintenu sa décision de rejet de l’expertise requise par la défense. C. Les faits retenus sont les suivants : a) G.________, né le 13 juin 1975, célibataire, ressortissant et habitant de Serbie, aurait, selon ses dires, exercé divers métiers, en dernier celui d’exploitant d’une station de lavage de voitures. Il aurait aussi des revenus provenant de la location d’immeubles. Pour les besoins de la présente cause, il a été arrêté le 31 juillet 2011 au Monténégro, sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités vaudoises. Il est détenu depuis lors et a été extradé vers la Suisse le 22 février 2012. Le prévenu ayant été déplacé à plusieurs reprises durant son incarcération, trois rapports de détention ont été versés au dossier, émanant des prisons de La Croisée, à Orbe (rapport du 27 août 2013, P. 173), du Bois-Mermet, à Lausanne (rapport du 6 septembre 2013, P. 181) et de La Promenade, à La Chaux-de-Fonds (rapport du 26 septembre 2013, P. 189). Il ressort de ces rapports que le comportement de G.________ a entièrement répondu aux attentes des différents établissements, le prévenu s’étant montré discret, poli et correct avec le personnel de surveillance. Le prévenu a respecté les règles d’hygiène et le cadre imposés, n’ayant par ailleurs aucun ennui avec ses co-détenus. Dans les activités occupationnelles, G.________ s’est montré serviable, motivé et travailleur. Il a cependant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au Bois-

- 10 - Mermet : il a écopé de deux jours d’arrêts avec sursis pendant trois mois pour avoir parlé à la fenêtre avec une tierce personne. Le prévenu est connu sous cinq alias: [...], 19 janvier 1970; [...], 14 mai 1970 ; [...], 7 août 1980 ; [...], 3 mars 1975 ; [...], 1er février 1975. Son casier judiciaire suisse fait état de trois condamnations, datant de 2000, 2003 et 2009, pour respectivement infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (14 mois d’emprisonnement), rupture de ban (2 mois d’emprisonnement) et faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et entrée illégale (14 jours-amende). Le prévenu a aussi un antécédent en Autriche, datant de 2004, pour faux matériel, falsification de titres particulièrement protégés et association criminelle (20 mois de peine privative de liberté, dont 14 avec sursis). b) Entre les 25 et 28 mars 2010, à Langenthal, des plaques d’immatriculation ont été dérobées sur une voiture. Entre le 1er et le 6 avril 2010, dans la même localité, une Audi S6 a été volée dans un garage. Les plaques susmentionnées ont été placées sur cette Audi. Le 13 avril 2010, vers 10h00, trois individus, dont l’un en tout cas était armé, sont entrés dans la W.________, sise [...], dont F.________ est le directeur. Hurlant dans une langue étrangère, probablement slave, ils ont menacé ce dernier ainsi qu’une employée, les contraignant à se coucher à terre. Très rapidement, ils ont brisé les vitrines et ouvert des coffres avec des clés se trouvant dans un tiroir. Ils se sont emparés d’un butin valant 580'000 francs. Ils ont ensuite rejoint le prévenu qui les attendait devant le commerce au volant de l’Audi S6 précitée. G.________ a roulé à toute allure en direction d’Ouchy. L’Audi S6 a été retrouvée le 13 avril 2010 à l’avenue Edouard Rod, à Lausanne. Elle avait 1'056 km de plus au compteur.

- 11 c) Entre les 24 et 25 février 2011, à Winterthur, des plaques d’immatriculation ont été dérobées sur une voiture. Entre les 24 et 26 février 2011, dans la même localité, une Porsche Cayenne a été volée dans un garage. Les plaques susmentionnées ont été placées sur la Porsche Cayenne. Le 9 mars 2011, vers 09h20, quatre individus, dont l’un en tout cas était armé, ont pénétré dans la bijouterie B.________, sise [...]. Ils ont menacé le gérant et les trois employés présents, les contraignant à se coucher à terre. Ils ont brisé des vitrines et se sont emparés d’un butin valant 1'776'877 fr. 75. Ils ont ensuite rejoint le prévenu qui les attendait devant le commerce au volant de la Porsche Cayenne susmentionnée. Le prévenu a circulé à grande vitesse, faisant une manœuvre de dépassement risquée à la sortie d’un giratoire. La Porsche Cayenne a été retrouvée le même jour à la Villenstrasse 4, à Schaffouse. Elle avait 64 km de plus au compteur. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L’appelant conteste une partie des faits retenus contre lui, à savoir qu’il aurait participé en qualité de chauffeur aux deux braquages de bijouteries.

- 12 a) L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). b) Pour se convaincre de la culpabilité de G.________, le Tribunal criminel s’est fondé sur les éléments suivants. Tout d’abord l’ADN du prévenu a été retrouvé sur le volant de l’Audi S6 (P. 19, p. 3; P. 132, p. 27). Selon le CURML, l’hypothèse que le prévenu a été la dernière personne à conduire le véhicule était la plus probable. L’ADN du prévenu a également été retrouvé sur le levier de vitesses de la Porsche Cayenne, bien que l’intérieur du véhicule ait été aspergé d’un liquide, dont la composition n’a pas pu être déterminée, destiné à effacer les traces. Entendu sur ces traces ADN, le prévenu a soutenu avoir dérobé lui-même ces deux véhicules, à la demande de deux personnes différentes, à qui il les auraient revendues pour respectivement 5'000 EUR et 6'000 EUR, sans savoir que ces véhicules seraient utilisés pour commettre des brigandages. Le Tribunal criminel a considéré cette allégation comme non convaincante; le fait que les deux voitures aient servi à des braquages similaires, du même type que deux, très professionnels, imputés aux Pink Panthers, ne pouvait pas être le fruit du hasard.

- 13 - Ensuite, pour mettre en marche l’Audi S6 comme la Porsche Cayenne, sans la clé, il est nécessaire d’avoir un appareillage sophistiqué et des connaissances spécifiques. Or le prévenu n’avait pas su expliquer comment il s’y était pris pour couper l’alarme d’une telle voiture et la faire démarrer. Un simple voleur isolé était peu susceptible de disposer du matériel technique nécessaire. Il était plus vraisemblable que les véhicules aient été volés par un autre comparse, un spécialiste de ce travail, mandaté par une bande organisée, et que le prévenu ait ensuite servi de chauffeur. A cela s’ajoute que l’examen de la caméra vidéo de surveillance de la bijouterie B.________ a révélé des images, datant du 19 février 2011, de deux hommes en repérage, dont l’un pouvait être le prévenu. Un policier du Service technique des accidents de la police de Schaffhouse a comparé les caractéristiques physiques de l’intéressé avec les images vidéo, au moyen d’un scan 3D. Il a estimé que les détails signifiants de l’inconnu filmé et ceux du prévenu étaient identiques (dossier B, P. 50). Le Tribunal criminel a considéré qu’une simple comparaison à l’œil nu suffisait pour se convaincre de l’identité de l’homme filmé, et que l’écoulement du temps expliquait les quelques différences, par exemple dans l’implantation des cheveux. De plus, un certain [...], ressortissant serbe, domicilié à Paris, entendu par commission rogatoire dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire adressée par les autorités vaudoises aux autorités françaises, a déclaré avoir entendu parler du braquage de Lausanne par un proche, un certain [...], qui lui avait avoué y avoir participé d’une part en cherchant une voiture de gros cylindre et des armes, d’autre part en recelant le butin. [...] a expliqué que le meilleur ami de [...] s’appelait [...] et était un braqueur de bijouterie. Il a en outre reconnu le prévenu sur photo, comme étant un bon pilote automobile prénommé [...]. Il a enfin indiqué connaître un certain [...], fréquenté par les trois susnommés, soit [...], [...] et [...]. Or, ce [...] est fortement soupçonné d’appartenir à une organisation criminelle spécialisée dans le vol de voitures de luxe.

- 14 - Enfin, le registre de la boutique d’achat d’or [...] mentionne des ventes de [...] les 1er, 2 et 5 juin 2010, ainsi qu’une vente de l’épouse de [...], le 14 septembre 2010. Par ailleurs, en été 2010, des boucles d’oreille ont été présentées dans des commerces, qui sont vraisemblablement issues du brigandage de Lausanne (P. 132 pp. 22 et 26). Selon le Tribunal criminel, cela corrobore les assertions de [...]. c) L’appelant s’attelle à démontrer que ce n’est pas lui qui figure sur les images de vidéosurveillance de la bijouterie B.________. Il estime que cela est évident à « l’œil nu »; « subsidiairement », il requiert une expertise pour le démontrer, le rapport du Service technique des accidents de la police de Schaffhouse (dossier B, P. 50/2, traduite sous P. 50/1) n’en étant pas une. On peut donner acte à l’appelant que ni la comparaison visuelle des photos, ni le rapport de la police de Schaffhouse, ne permettent d’avoir une conviction absolue. L’apparence du prévenu a en effet passablement changé (cf. P. 35/2 du dossier B ; photo 4 en annexe au PV aud. 3 ; photo n. 15 sur la planche 152939-04 en annexe au PV aud. 16). L’homme filmé pourrait être le prévenu, on ne peut pas l’exclure absolument, contrairement à que soutient celui-ci. Le rapport de synthèse (P. 132, p. 27) est intéressant; on y voit deux clichés différents de la caméra de surveillance, où le même suspect présente des formes de visages différentes dues à leurs positions respectives, ce qui démontre bien l’inanité d’un examen au millimètre de chaque caractéristique de la tête. Le rapport technique de Schaffouse a été réalisé par un policier d’expérience ayant déjà reçu plus de huitante mandats pour le même type de comparaison. La technique utilisée par ce spécialiste a au surplus été avalisée par l’Institut universitaire de médecine légale de Berne et par l’Institut forensique de Zürich. Cette analyse, si elle ne constitue pas une expertise contradictoire au sens du CPP, représente néanmoins un élément d’appréciation non négligeable.

- 15 - En audience, la Cour a pu constater que la ressemblance de G.________ avec les images de vidéosurveillance était frappante. En définitive, il importe peu de savoir si l’homme filmé est effectivement le prévenu ou non. En effet, l’ensemble des autres indices susmentionnés ne laisse aucun doute quant à sa culpabilité. En résumé, l’ADN retrouvé dans les deux voitures démontre que le prévenu a vraisemblablement été la dernière personne à les conduire; sa thèse selon laquelle il n’était que le voleur n’est pas crédible, faute d’explications techniques du procédé utilisé. Le prévenu est connu pour être un bon pilote. L’ensemble des indices susmentionnés ne laissant pas de place au doute, c’est à juste titre que la demande d’expertise formulée par l’appelant a été rejetée, faute d’utilité. d) L’appelant s’attache ensuite à démontrer qu’il ne peut pas faire partie des Pink Panthers parce qu’il ne serait pas un ancien militaire, et parce qu’il n’aurait pas reçu le secours de cette organisation sous forme d’un ténor du barreau et/ou d’une évasion spectaculaire.

L’argumentation de G.________ repose sur des affirmations non prouvées. En effet, de la connaissance de la Cour, les Pink Panthers ne constituent pas une entité strictement organisée, avec des règles s’appliquant à tous les membres, et ne souffrant pas d’exception. C’est à juste titre que les premiers juges emploient le qualificatif de « mouvance » (cf. P. 132 p. 1 ; dossier B, P. 11/1 ch. 7.2). On ne peut donc pas dire avec certitude qu’ils sont tous d’anciens militaires, qu’ils paient toujours un avocat à leurs membres arrêtés, ou les font systématiquement évader. Le prévenu affirme qu’il n’a pas fait l’armée, cela n’a pas pu être réellement vérifié, le seul témoignage en ce sens étant celui de sa mère. Le prévenu peut aussi avoir bénéficié d’une formation militaire sans avoir nécessairement fait le service militaire, par exemple dans une milice ou un autre groupe paramilitaire. Il a un avocat breveté payé par l’Etat et n’avait pas besoin d’en changer. Enfin, tant que le prévenu a l’espoir d’être libéré, une évasion ne semble pas être une priorité.

- 16 - Durant l’instruction, G.________ a fait usage de son droit au silence, se contenant d’adapter ses aveux aux preuves indubitables qui lui étaient soumises. La lecture du rapport de synthèse (P. 132) permet de mesurer l’absence de collaboration de l’intéressé et le travail de la police. Paradoxalement, cette attitude, que l’appelant lui-même décrit comme une caractéristique des Pink Panthers (déclaration d’appel, p. 18), est de nature à renforcer les soupçons quant à son appartenance à ce groupe criminel. En tout état de cause, si le Tribunal criminel a retenu que les deux brigandages étaient le fruit d’une bande bien organisée, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, il n’a jamais affirmé qu’il s’agissait des Pink Panthers sans aucun doute, mais « selon toute vraisemblance » (jugement attaqué, p. 36). La Cour relèvera encore que G.________ est défavorablement connu des services de police, notamment en Autriche, où en 2004, il a été arrêté, dans le cadre d’un cambriolage de bijouterie par bris de vitre. Son nom ressort également en Allemagne pour une affaire de vol à main armée perpétré le 27 mars 2008 à Düsseldorf. Ce jour là, trois individus se sont précipités à l’intérieur de la bijouterie, dont l’un a menacé plusieurs personnes au moyen d’une arme à feu en les sommant de se coucher à même le sol puis, deux minutes plus tard, ont pris la fuite au moyen d’une voiture de marque Audi A6, non sans avoir au préalable subtilisé un lot important de montres de luxe, représentant un montant total de 500'000 €. L’ADN prélevé par les services techniques allemands sur le levier de changement de vitesse de ce véhicule correspondait au profil génétique de G.________, connu en Allemagne et en Autriche sous l’identité d’emprunt de [...] (P. 22, p. 6). e) L’appelant rappelle ensuite que son ADN était en faible quantité dans l’Audi S6 et qu’il n’y en avait pas sur le pommeau de vitesses. Il en déduit que la trace était ancienne et que le véritable chauffeur des braqueurs portait des gants. Il soutient qu’il est peu vraisemblable qu’un chauffeur des Pink Panthers, connus pour leur méticulosité, n’ait pas mis des gants, puisqu’il n’a pas été fait usage,

- 17 comme dans le brigandage de Schaffhouse, d’un liquide destiné à effacer les traces. L’ancienneté du dépôt n’est qu’une explication possible. Tous les contacts ne laissent pas nécessairement une trace. On peut aussi imaginer, puisque les braqueurs essaient de faire disparaître leurs traces, que le pommeau de vitesses et le volant ont été plus ou moins bien essuyés. L’aspersion d’un liquide dans la Porsche Cayenne n’a en outre pas été si méticuleuse puisque de l’ADN a tout de même été retrouvé. La version de l’appelant, qui ne serait que le voleur des véhicules, n’est pas convaincante car elle est incompatible avec le fait que l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer de façon convaincante comment il avait procédé. Selon les inspecteurs (jugement attaqué, p. 7), le prévenu a bien des connaissances sur la technique des vols, mais les lacunes qu’il présente dans ses déclarations rendent celles-ci peu crédibles. Ce sont ces lacunes qui plaident en faveur de la thèse selon laquelle le vol des véhicules a été délégué à une autre personne faisant également partie de la bande. A cela s’ajoute que le vol de voitures telles qu’une Audi S6 ou une Porsche Cayenne, extrêmement protégées, nécessite des moyens financiers, un matériel technologique et des connaissances que n’aurait pas un simple voleur, mais qu’une bande organisée pourrait au contraire fournir. La Cour de céans constate aussi que le prévenu prétend avoir volé les voitures, mais pas les plaques retrouvées sur celles-ci, lesquelles ont été dérobées dans les mêmes localités. Enfin, à l’instar du Tribunal criminel, on s’étonne du hasard qui voudrait que non pas deux mais trois véhicules prétendument volés par le prévenu soient utilisés dans des brigandages très organisés aux modes opératoires identiques. En effet, comme on l’a vu, de l’ADN de l’intéressé a été retrouvé dans une troisième voiture, une Audi A6, utilisée en Allemagne pour un braquage similaire commis en 2008 (PV aud. 14, p. 3, question 9; P. 22, pp. 5 et 6; P. 132, p. 16). f) L’appelant fait valoir que le témoin [...], lui-même soupçonné, n’est pas fiable et qu’il n’a fait qu’émettre des hypothèses sur la participation du prévenu au brigandage de Lausanne. Il soutient aussi

- 18 que les propos de ce témoin, selon lequels il était en mesure de trouver une voiture, seraient plutôt de nature à corroborer sa version des faits. Il serait aussi absurde d’imaginer qu’un membre des Pink Panthers n’observe pas la loi du silence. Le témoignage de [...] (PV aud. 16), ne constitue bien sûr pas une preuve de la participation du prévenu au brigandage de Lausanne, seulement un indice du rôle qu’il a pu jouer. Les policiers n’ont pas perdu de vue que ce témoin éludait sa propre responsabilité (P. 132, pp. 25 et 26) en leur donnant des informations. Or ce témoin a pointé sur la planche photo le cliché de G.________, en précisant qu’il le connaissait sous le nom d’ « [...]» et que son nom était « [...]». Il a précisé qu’il s’agissait d’un très bon pilote automobile – et non d’un bon voleur de voiture (PV aud. 16). Le prévenu, en persistant à dire qu’il ne connaît pas [...] (PV aud. 17), n’est donc pas crédible dans ses déclarations. Enfin, l’argument sur le « code d’honneur » des Pink Panthers, comme on l’a vu au ch. 2 d), n’est pas pertinent, les Pink Panthers ne constituant pas une entité strictement organisée, avec des règles s’appliquant à tous les membres, et ne souffrant pas d’exception. La Cour relève toutefois qu’au terme de son audition, [...] a demandé que sa déclaration « reste confidentielle et ne soit pas communiquée aux autres personnes impliquées ». g) En conclusion, l’appel, mal fondé, doit être rejeté. La lecture du dossier ne laisse aucun doute sur l’implication du prévenu. C’est à juste titre que ce dernier a été reconnu coupable de brigandage qualifié et donc condamné à payer à F.________ une indemnité pour tort moral, dont la quotité n’est pas contestée. 3. Compte tenu de tous ces éléments, la peine privative de liberté de 7 ans, prononcée le 25 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est adéquate et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du prévenu. Cette peine n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle, mais uniquement au regard de la contestation des faits. Elle doit être confirmée. S’agissant des éléments d’appréciation,

- 19 il peut être renvoyé aux considérants tout à fait convaincants de la décision attaquée. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l'émolument, qui se monte à 2’130 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office de G.________. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la liste des opérations transmise par le défenseur d’office de G.________ et de la connaissance du dossier acquise en première instance, il convient d'admettre que Me Philippe Rossy a dû consacrer 15 heures à l'exécution de son mandat, étant précisé que la liste des opérations fournies comporte des opérations antérieures au jugement de première instance. L'indemnité sera dès lors arrêtée à 3'175 fr. 20, TVA et débours inclus.

G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51 CP; 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 3, 144 al. 1 CP; 90 ch. 2 et 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 126 al. 1, 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 20 - "I. constate que G.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, usage abusif de plaques et violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 817 jours de détention avant jugement; III. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûretés; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à G.________ par le Bezirksamt Baden le 1er décembre 2009; V. dit que G.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale; VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des supports répertoriés sous fiches no 54602, 54397, 54567, 54722 et sous pièce 199; VII. fixe à 5'709 fr. 85, sous déduction d’une avance du même montant déjà versée en cours de procédure, l’indemnité allouée à Me Carlo Häfeli, et à 13'505 fr. l’indemnité allouée à Me Philippe Rossy, défenseurs successifs de G.________; VIII. met une part des frais, qui inclut les indemnités d’office allouées sous chiffre VII ci-dessus, et qui est arrêtée à 52'930 fr. 70, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'175 fr. 20 (trois mille cent septante-cinq

- 21 francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Rossy. VI. Les frais d'appel, par 5’305 fr. 20 (cinq mille trois cent cinq francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre V. ci-dessus, sont mis à la charge de G.________. VII. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 19 mars 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour G.________), - B.________, - Mme H.________, - W.________, - Ministère public central, et communiqué à :

- 22 - - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Chaux-de Fonds, - Service de la population (13.06.1975), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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