654 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE12.004565-OJO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 16 octobre 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 22 août 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ pour tentative d'extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de deux mois et mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à sa charge, vu l’annonce d’appel déposée le 30 août 2012 par H.________ à l'encontre de ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai susmentionné, que par ailleurs, le prévenu n'a pas donné suite au courrier du 4 octobre 2012, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer dans un délai de cinq jours (cf. art. 403 al. 2 CPP), que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
- 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l’appel irrecevable. II. Dit que le prononcé est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur d'arrondissement itinérant, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 4 - Le greffier :