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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.002344

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,606 Wörter·~18 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 453 PE12.002344-/MYO/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 décembre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représenté par Me Edmond de Braun, conseil de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, B.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d'accusation d'incendie par négligence (I), a donné acte à F.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III) et a alloué à B.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 13'014 fr., TVA et débours inclus (IV). B. Par annonce du 7 septembre 2016, puis déclaration motivée du 11 octobre 2016, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour incendie par négligence et, subsidiairement, pour violation des règles de l’art de construire. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de l’appel déposé par F.________. B.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par F.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. B.________, de nationalité Suisse, né le 5 juillet 1983 à Lausanne, a, après avoir terminé sa scolarité, effectué un apprentissage de peintre et obtenu son CFC. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il ne déclare ni dette, hormis un leasing de 300 fr. pour son véhicule, ni fortune. Son loyer se monte à 1'200 fr., ses primes d’assurance-maladie à 283 fr.

- 7 - 25 et ses impôts à 980 fr. environ. Quant à ses revenus mensuels nets, ils s’élèvent en moyenne à 5'600 francs. Son casier judiciaire est vierge. 2. B.________ était locataire d’un appartement, assez vétuste, qui se situait au premier étage du chalet « [...] » à [...], propriété de F.________. En septembre 2008, B.________ a acquis un poêle à bois de marque [...], ainsi que les accessoires (tuyaux, raccords, rosaces et plaques de protection du sol). Le poêle a été installé par ses soins dans le salon de son appartement (à l’angle nord-ouest de la pièce) en novembre 2008, avec l’accord de F.________, subordonné selon ce dernier à la condition que le prévenu prenne contact avec le ramoneur pour que cela soit bien fait. B.________ a ainsi raccordé le poêle à un canal préexistant, qui avait été installé par le propriétaire dans l’idée d’un raccordement futur. B.________ a placé le poêle sur une plaque de protection métallique et a raccordé le tuyau du poêle dans l’orifice préexistant, situé dans le mur en maçonnerie séparant le séjour de la salle de bains. Comme le diamètre du tuyau de raccordement était plus grand, il a élargi l’orifice puis a rhabillé l’intérieur de l’orifice avec du plâtre. La partie en maçonnerie située autour de l’orifice a également été recouverte de plâtre. Le prévenu a ensuite posé le tuyau et raccordé ce dernier au canal de cheminée sis dans la salle de bains. Des plaques de type Alba ont été fixées sur une largeur de 1,5 mètres de chaque côté du poêle et du sol au plafond, recouvrant ainsi le plâtre situé autour du tuyau de raccordement et le lambris des parois. B.________ a indiqué que des plaques Alba avaient également été posées sur les deux parois et le plafond de la salle de bains. Finalement, le prévenu a apposé des rosaces métalliques dans le séjour et la salle de bains. Le prévenu n’a pas fait superviser son installation par le ramoneur. Il n’a pas requis d’autorisation préalable à qui que ce soit hormis au propriétaire. Néanmoins, le poêle a été contrôlé à tout le moins deux fois par le ramoneur, en février 2010 et février 2012. Ce dernier n’a

- 8 jamais émis la moindre remarque sur l’installation, qui a fonctionné sans problème particulier jusqu’en 2012, le prévenu s’en servant comme chauffage d’appoint l’hiver, principalement le soir et en fin de semaine. A une date indéterminée, B.________ a installé un parquet dans son salon, y compris sous le poêle, toujours protégé d’une plaque de sécurité métallique. Le 7 février 2012, B.________ a allumé un feu dans son poêle à son retour du travail, vers 17h15, dès lors qu’il faisait moins vingt degrés ce jour-là. Il a allumé le feu avec trois ou quatre bûches. Vers 18h15, il a quitté son domicile, après avoir rechargé le poêle avec une grosse bûche. A 19h45, un témoin a constaté que le chalet brûlait, des flammes se dégageant par la fenêtre sur la façade sud-ouest du premier étage. Malgré l’intervention rapide des pompiers, le chalet a été entièrement détruit. La poutre au-dessus du poêle a totalement été détruite, à l’exclusion des autres poutres. Le plancher situé le long de la façade ouest du séjour a été entièrement détruit à l’endroit où, selon le prévenu, se trouvait une lampe sur pied, dont seul un pied métallique et un câble ont été retrouvés dans les décombres. F.________ a déposé plainte. 3. 3.1 Dans leur rapport d’expertise du 16 octobre 2015 (P. 71), [...] et [...], collaborateurs scientifiques à l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, ont indiqué que l’incendie avait pris naissance dans la moitié ouest du séjour de l’appartement. Le poêle n’était pas surdimensionné par rapport à la pièce. Selon la directive de protection incendie 25-03f AEAI, compte tenu de la puissance du poêle (8 kW), le local n’était soumis à aucune exigence quant à la construction et l’aménagement. Le poêle n’avait pas été surchargé de manière disproportionnée le soir des faits. La plaque de protection au sol était conforme aux normes de sécurité. A défaut d’avoir pu analyser les plaques Alba utilisées par le prévenu, les experts n’ont pas pu démontrer que la

- 9 distance de sécurité du poêle par rapport au lambris avait été respectée. Ils ont en outre relevé que les investigations faites par la police avaient permis de relever la présence d’espaces vides entre la masse de plâtre et les plaques de type Alba, dont un canal qui s’étendait du tuyau de raccordement au lambris du mur ouest. Selon les experts, ces espaces auraient dû être obturés au moyen d’un matériau non combustible. Une intervention humaine délibérée ne pouvait être exclue, même si aucun élément d’enquête ne l’accréditait. Il était en revanche exclu que l’incendie soit la cause d’une auto-inflammation du bois en raison d’une température trop élevée du poêle, de même que d’une utilisation simultanée de quatre radiateurs électriques dans la maison. Quant à une intervention humaine fortuite (notamment par cigarette), elle avait été écartée, le prévenu ne fumant pas. Comme causes possibles de l'incendie, sans pouvoir privilégier l’une ou l’autre hypothèse, les experts ont retenu: - un défaut de connexion survenant sur une des deux prises murales insérées respectivement dans la partie ouest du mur nord et dans le mur ouest ; - un dysfonctionnement de type électrique survenant sur l’alimentation ou le variateur du lampadaire ; - un dysfonctionnement d’origine électrique survenant sur l’ordinateur portable, sur sa batterie ou sur son transformateur ; - un transfert de chaleur à partir du poêle vers les matériaux combustibles posés contre le mur ouest du séjour (lambris, plinthe et câble électrique). En effet, il n'a pas été possible de déterminer si la distance de sécurité a été respectée; - un transfert de chaleur à partir du tuyau de raccordement du poêle vers le lambris posé au plafond du séjour. En effet, il n'a pas été possible de déterminer si la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles a été respectée; - un transfert de chaleur à partir du tuyau de raccordement du poêle vers le lambris posé contre le mur ouest du séjour. Ce transfert de

- 10 chaleur était rendu possible en raison d'espaces vides entre la masse de plâtre recouvrant le mur en briques et les plaques de type Alba. 3.2 Entendu aux débats, à la question de savoir si une cause prévalait sur l’autre, l’expert [...] a répondu par la négative, dès lors qu’il n’avait pas été possible de déterminer clairement la zone d’origine du sinistre. Il a précisé que l’on ne pouvait rien tirer de l’entière combustion de la poutre située au-dessus du poêle, si ce n’était qu’elle était compatible avec un problème de poêle. Néanmoins, cet élément ne permettait pas de déduire que le poêle était la cause du sinistre. Il a encore précisé que le sinistre aurait pu avoir lieu même si le poêle n’avait pas été allumé ce soir-là. Le fait que le poêle avait été surélevé, dès lors que du plancher avait été déposé sur la moquette, ne changeait rien à ses conclusions. Enfin, même à supposer que les prescriptions de sécurité du poêle n’avaient pas été respectées, il n’était pas possible d’affirmer qu’il s’agissait là de la cause du sinistre. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L'appelant conteste la libération de B.________ du chef d'accusation d'incendie par négligence. Il relève que le feu a pris à l'endroit du poêle à bois, qu'il s'agit de la seule installation défectueuse mise en place par l'intimé, que celle-ci présentait divers défauts et qu'il n'y a jamais eu de problème électrique dans l'appartement. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant

- 12 le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ; ATF 120 la 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1). 3.2.2 A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont un incendie, un comportement qui consiste à mettre le feu, un résultat correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger collectif et un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu'il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n'est pas nécessaire que le feu soit composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que l'auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b). L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de

- 13 causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b et les références citées). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées). Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées). Il s'agit là de questions de droit.

- 14 - 3.3 Selon le rapport d'expertise, il est impossible de déterminer si le feu est parti du poêle, des prises électriques du salon, de l'alimentation de l'ordinateur ou d'une éventuelle défaillance technique de la lampe sur pied qui était au salon, aucune hypothèse ne pouvant être privilégiée par rapport à une autre. Lors des débats, l'expert a confirmé son rapport et plus précisément le fait qu'il y avait plusieurs sources possibles comme étant la cause du sinistre, qu'il n'était pas possible de dire qu'une cause avait prévalu sur une autre, ni si une hypothèse était plus vraisemblable qu'une autre, notamment compte tenu du fait que les prises électriques n'avaient pas pu être examinées, de même que certaines alimentations et récepteurs, et qu'il n'avait pas été possible de déterminer clairement la zone d'origine du sinistre, de sorte que l'incendie pouvait être dû à une multitude de causes. L'appelant se prévaut des déclarations du témoin [...] pour déterminer le lieu de l'origine de l'incendie et ainsi affirmer que seul le poêle défaillant peut être à l'origine du sinistre. Reste que, contrairement aux allégations du lésé, le témoin précité a constaté un fort dégagement de fumée et de flammes au niveau de la chambre côté sud-ouest, mais pas au nord-ouest, où était situé le poêle (PV aud. 1 et 5). Par ailleurs, les experts [...] et [...] ont étudié l'ensemble des témoignages des personnes qui avaient pu observer l'incendie dans sa phase initiale, éléments exposés en pages 13 et 14 de leur rapport. Ils ont conclu que ces témoignages confirmaient la localisation de l'origine de l'incendie dans le séjour de l'appartement de l'étage, mais qu'ils ne permettaient en revanche pas de préciser l'origine de l'incendie (cf. P. 71). Lors de son audition en première instance, l'expert [...] a rappelé que le plus important dans l'expertise d'incendie était de déterminer la zone d'origine et que s'il n'était pas possible de faire cela, l'incendie pouvait être dû à une multitude de causes. L’expert a ajouté que les témoins avaient des visions différentes sur l'endroit de l'apparition des premières flammes. Il a ainsi conclu que compte tenu des éléments au dossier, il n'était pas possible de déterminer clairement la zone d'origine du sinistre.

- 15 - L'expertise est complète, claire et convaincante, tant sur la localisation de l'origine de l'incendie que sur les éventuelles causes du sinistre. Il n'y a aucun motif de s'en écarter. Partant, il est impossible de savoir si les éventuels défauts dans l'installation du poêle sont à l'origine de l'incendie et donc de retenir un lien de causalité entre l'installation de cet objet et le sinistre qui est intervenu. La libération du prévenu du chef d'accusation d'incendie par négligence doit par conséquent être confirmée. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner une éventuelle violation des règles de l'art de construire, l'acte d'accusation ne retenant pas cette infraction. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Voyant son acquittement confirmé, B.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la liste des opérations produite par son défenseur, c'est une indemnité d’un montant de 1'694 fr. 30 qui doit être allouée à B.________. Cette indemnité sera mise à la charge de F.________.

- 16 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef d'accusation d'incendie par négligence; II. donne acte à F.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________; III. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat; IV. alloue à B.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 13'014 fr., TVA et débours inclus." III. Une indemnité d’un montant de 1'694 fr. 30 est allouée à B.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de F.________. IV. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de F.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Edmond de Braun, avocat (pour B.________), - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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