654 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE12.002187-VPT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s'est rendu coupable de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné S.________ à une peine privative de liberté de dix mois et à une amende de cinq cents francs (II), dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et mis les frais de la cause par 2'051 fr. 15 à la charge de S.________ (V). B. Le 17 août 2012, S.________ a annoncé faire appel contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 10 septembre 2012, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté réduite, peine assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à dire de justice. Par courrier du 20 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et n'a pas déposé d'appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. S.________ est né le 10 décembre 1982 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Après y avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a travaillé une année dans la restauration avant de faire le commerce d'habits. En 2002, il a quitté l'Algérie pour se rendre à Marseille et y trouver du travail. Arrivé en Suisse en 2003 afin d'y chercher une meilleure situation, il a déposé une demande d'asile et a été rattaché au canton des Grisons. Depuis 2005, S.________ vit à Yverdon-les-Bains.
- 8 - Actuellement sans domicile fixe, il est hébergé par des amis algériens. Il lui arrive de faire des petits travaux auprès de maraîchers ou de restaurateurs de la région contre rémunération et il subvient à ses besoins grâce à l'aide apportée par l'Armée du salut et les Cartons du cœur. S.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Aux débats d'appel, il a indiqué avoir arrêté toute activité délictueuse et avoir, en particulier, renoncé à la consommation et au commerce de drogues depuis les faits de la présente cause. Le casier judiciaire de S.________ fait état de onze condamnations, à savoir : - le 21 août 2004, Beziksanwaltschaft E-4 Zürich, 60 jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour vol et contravention à la LStup, sursis non révoqué les 31 août et 26 octobre 2004; - le 31 août 2004, Juges d'instruction Genève, 45 jours d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, pour vol; - le 26 octobre 2004, Juges d'instruction de Genève, 20 jours d'emprisonnement, sous déduction de quatre jours de détention préventive, pour vol; - le 6 avril 2005, Bezirksgerichtsausschuss Landquart, 8 mois d'emprisonnement, sous déduction de 71 jours de détention préventive, peine complémentaire aux jugements des 21 août, 31 août et 26 octobre 2004, pour vol, infractions d'importance mineure (vol et recel), dommages à la propriété, violation de domicile et voies de fait; - le 27 avril 2005, Juges d'instruction Fribourg, 20 jours d'emprisonnement, pour vol; - le 18 août 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 2 mois d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive, pour rupture de ban; - le 24 août 2007, Juge d'instruction Nord vaudois, 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 32 jours de détention préventive, pour vol; - le 11 septembre 2008, Bezirksgericht Zürich, 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 105 jours de détention préventive et une
- 9 amende de 500 francs, pour vol, infractions d'importance mineure, recel et violation de domicile, avec libération conditionnelle le 11 décembre 2008, non révoquée le 25 février 2009 et le 16 novembre 2011; - le 19 novembre 2008, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 175 jours de détention préventive, et une amende de 300 francs, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces, peine complémentaire au jugement du 11 septembre 2008; - le 25 février 2009, Juges d'instruction Genève, 2 mois de peine privative de liberté, sous déduction de six jours de détention préventive, pour vol et séjour illégal; - le 16 novembre 2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 4 mois de peine privative de liberté, pour vol et dommages à la propriété. 2.1 S.________ a consommé de la marijuana depuis sa sortie de prison en 2008 jusqu'au 14 juillet 2012 en tout cas, à raison de trois ou quatre joints par jour, soit trois ou quatre grammes quotidiens, ce qui représentait environ 1'440 grammes pour l'année 2011. 2.2 Entre février 2011 et le 13 janvier 2012, date de son interpellation dans le cadre d'une autre cause, S.________ a fait le commerce de marijuana. Durant la même période, à Bienne et à Soleure, il a également acheté entre 3 et 4 kg de marijuana pour un montant oscillant entre 28'500 fr. et 38'000 francs. Sur cette quantité, il a revendu à divers clients non identifiés à Yverdon-les-Bains, entre 1'500 et 2'500 grammes de marijuana, pour un montant minimum évalué entre 18'750 fr. et 31'250 francs. Le bénéfice des ventes représente pour la période en cause un montant de 6'000 francs. Le 5 février 2012, de la marijuana pour un poids net de 1'887 grammes, destinée à être vendue, ainsi que du matériel d'emballage pour la vente au détail ont été découverts dans l'appartement que sous-louait S.________ à Yverdon-les-Bains. La drogue a été détruite.
- 10 - D. En audience d'appel, S.________ a retiré sa conclusion tendant à l’octroi du sursis et a renvoyé à sa déclaration d'appel motivée pour le surplus. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de S.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées cependant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
- 11 - 3. S.________ ne conteste ni les faits retenus, ni leur qualification juridique, limitant son appel à la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il soutient avoir "pris conscience de l'importance de ne pas porter atteinte aux biens d'autrui" et ajoute s'être abstenu de toute infraction contre le patrimoine depuis les faits qui sont l'objet de sa dernière condamnation le 16 novembre 2011. Il explique avoir cédé à la tentation de faire le commerce de drogue à la suite de sollicitations de consommateurs de marijuana qui voyaient en lui un vendeur potentiel. Il ajoute s'être résolu à se lancer dans le trafic de produit stupéfiant car il ne voyait pas d'autre solution pour subvenir à ses besoins les plus essentiels et pour payer un coûteux traitement hormonal. 3.1 a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
- 12 sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). En matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client. Il n'est en revanche pas admissible de retenir le poids de la drogue comme seul élément d'appréciation, ce critère n'ayant aucune prédominance parmi les critères que le juge se doit de prendre en considération (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP). b) Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment, il faut d'abord déterminer celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave à juger est celle qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire hypothétique au premier jugement doit être fixée et sa
- 13 durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 d. 2b et les références citées, ces principes développés sous l'ancien droit demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011). 3.2 En l'occurrence, les faits reprochés à S.________ dans la présente cause se sont produits en partie avant et en partie après sa dernière condamnation prononcée le 16 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, de sorte que la peine prononcée est partiellement complémentaire à sa condamnation du 16 novembre 2011. Le premier juge a condamné S.________ à une peine privative de liberté de dix mois ainsi qu'à une amende de 500 fr. sanctionnant la contravention à la LStup, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant arrêtée à cinq jours. Le premier juge a retenu que la culpabilité de S.________ est lourde, en particulier au regard de ses antécédents. L'appelant a débuté son activité délictueuse quelques mois seulement après son arrivée en Suisse, sa première condamnation inscrite au casier judiciaire sanctionnant des vols commis dès le mois de janvier 2004. Ainsi, entre 2004 et 2011, l'appelant a fait l'objet d'onze condamnations, notamment pour vol s'agissant de neuf d'entre elles. A chaque fois, il a été condamné à des peines d'emprisonnement ou, dès 2007, à des peines privatives de liberté de 20 jours à huit mois. La dernière condamnation date du 16 novembre 2011, alors que l'appelant s'adonnait déjà au trafic de marijuana qui fait l'objet de la présente cause. Le Tribunal de police a relevé qu'aucune condamnation n'avait dissuadé l'appelant à reconsidérer son comportement illégal, qu'il a justifié par la nécessité de gagner de
- 14 l'argent pour vivre et pour payer un traitement médical suivi auprès d'un médecin à Paris. A charge, il a également été retenu que l'activité délictuelle a porté sur une quantité non négligeable de drogue, S.________ ayant vendu entre 1,5 et 2,5 kg de marijuana et s'apprêtant à en vendre 1,887 kilos. A décharge, le premier juge a tenu compte de la situation personnelle de S.________, ainsi que du fait qu'il s'était relativement bien expliqué sur les actes qui lui étaient reprochés (jgt., consid. 4). La Cour de céans reprend à son compte l'analyse du premier juge. En effet, l'appelant a de lourds antécédents, pour un total d'environ 34 mois de peines privatives de liberté. Les faits qui lui sont reprochés consistent notamment à avoir acheté entre trois et quatre kilos de marijuana pour un montant évalué à 28'500 fr. et 38'000 fr. et d'avoir, sur ces quantités, revendu entre 1,5 et 2,5 kilos pour un montant minimum oscillant entre 18'750 fr. et 31'250 francs. En outre, la perquisition de son appartement a permis de saisir 1,887 kilos de marijuana destinés à la vente. L'appelant s'est notamment contredit sur la date à laquelle il prétend avoir cessé de consommer de la drogue, indiquant dans un premier temps qu'il consomme toujours de la marijuana à raison de deux joints par jour et qu'il fait encore "un petit peu de trafic de marijuana pour vivre" (jgt., p. 3) pour ensuite affirmer qu'il a cessé toute consommation depuis le 14 juillet 2012 (jgt., p. 9). C'est donc à raison que le premier juge a retenu que l'appelant ne semble pas vouloir modifier son comportement récurrent illégal. La Cour de céans relève que tant en première instance qu'aux débats d'appel, l'appelant n'a pas été en mesure de montrer la moindre perspective d'avenir dans une activité rémunérée licite. Au vu de ce qui précède, l'art. 47 CP n'a en aucune manière été violé. La quotité de la peine arrêtée à dix mois de privation de liberté est au surplus adéquate au regard de la gravité et de l'intensité des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle doit dès lors être confirmée et l'appel être rejeté.
- 15 - 4. En définitive, l'appel de S.________ est rejeté et le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé. 5. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106 CP, 19a ch. 1, 19 al. 1 let. b à d LStup et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que S.________ s'est rendu coupable de contravention et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois et à une amende de 500 (cinq cents) francs; III. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours; V. met les frais de la cause par 2'051 fr. 15 à la charge de S.________."
- 16 - III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, secteur A (10.12.1982), - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 17 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :