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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE12.001844-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 janvier 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : A.Z.________, prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.Z.________, partie plaignante, représentée par Me Laurent Gilliard, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée, A.R.________, partie plaignante, représentée par Me Elisabeth Chappuis conseil d'office à Lausanne, intimée.
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- 15 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. a) Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et injure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans (III), a ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’il était débiteur et devait immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral subi, des montants de 10'000 fr. à B.Z.________ et de 15'000 fr. à A.R.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et de la bague gravée qui y figurent sous fiches no 14387/14 et 15387/16 (VI), a mis une partie des frais de la cause, par 64'665 fr. 10, à la charge de A.Z.________, ce montant comprenant une indemnité de 26'564 fr. 90 allouée en faveur de son défenseur d’office, de 5'852 fr. 55 en faveur du conseil d’office de B.Z.________, et de 18'215 fr. 60 en faveur de celui de A.R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII) et a dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigible que lorsque la situation financière de A.Z.________ le permettra. b) Par prononcé du 7 novembre 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a alloué une deuxième indemnité au conseil d'office de B.Z.________, arrêtée à 3'101 fr. 80 (I), a mis cette note de frais complémentaire à la charge de A.Z.________ (II) et a dit que le remboursement de cette indemnité ne sera exigible que lorsque sa situation financière le permettra (III).
- 16 - B. a) Par annonce du 2 novembre 2018 puis déclaration motivée du 28 novembre suivant, A.Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol et viol qualifié, qu’il est reconnu coupable de menaces, de violation d’une obligation d’entretien et d'infraction à la loi fédérale sur l’assurance chômage, qu’il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, avec sursis et délai d’épreuve fixés à dire de justice, qu’il est libéré de sa détention pour motifs de sûreté, l’Etat de Vaud étant astreint à lui verser une indemnité de 10'000 fr. en raison de l’illicéité de sa détention, ainsi qu’un montant correspondant à sa perte de gain en raison de ladite détention, qu’il est libéré du paiement des conclusions civiles en faveur des parties plaignantes, qu’une partie des frais de la cause, fixée à dire de justice, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas astreint à rembourser les indemnités dues en faveur des défenseur et conseil d’office. A titre de réquisitions de preuve, l’appelant a sollicité l’audition en qualité de témoins de [...], de [...] et de [...], ainsi que la mise en œuvre de mesures destinées à identifier le titulaire du numéro de téléphone « [...] ». Il a en outre déposé un lot de pièces. Par avis du 11 décembre 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, dès lors qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes. b) Les 5 et 19 novembre 2018, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le chiffre IV du dispositif du jugement précité, ordonnant son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Ce recours a été rejeté par arrêt du 27 novembre 2018 (CREP 27 novembre 2018/910).
- 17 c) Par acte du 19 novembre 2018, A.Z.________ a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 7 novembre 2018, en concluant à son annulation pure et simple. Le 23 novembre 2018, le conseil d'office de B.Z.________ a déposé des déterminations, au terme desquelles il a déclaré s'en remettre à justice quant au sort du recours. Par avis du 28 novembre 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé l'appelant que son recours contre le prononcé du 7 novembre 2018 était transmis à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.Z.________ est né le [...] 1966 en Serbie, pays dont il est originaire. Il a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 19 ans et y a effectué sa scolarité obligatoire et son service militaire. Dès 1987, il est venu en Suisse, où il a travaillé en tant que saisonnier, avant d'obtenir un permis de séjour, puis un permis d’établissement. Par la suite, il a été naturalisé. Il a été marié à B.Z.________, avec laquelle il a eu quatre enfants, nés en 1990, 1996, 1999 et 2004. Le couple s'est séparé au mois de janvier 2012 et le divorce est définitif et exécutoire depuis le 2 novembre 2017. Avant son incarcération, intervenue à l’issue du jugement attaqué, A.Z.________ travaillait en qualité de concierge à un taux d’activité de 70 à 80%. Il réalisait ainsi un revenu mensuel net de l’ordre de 2'600 fr., vivait seul dans un appartement dont le loyer était de 1'400 fr. et payait 70 fr. d’assurance-maladie par mois. Il n’a pas de fortune et aurait des dettes pour environ 100'000 francs. Le casier judiciaire de A.Z.________ est vierge.
- 18 b) A.Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 23 janvier 2017. 1) Entre janvier 2010 et janvier 2012, A.Z.________ a régulièrement frappé son épouse B.Z.________, à coups de poing, de pied ou de ceinture, lui infligeant à tout le moins des voies de fait, aujourd'hui prescrites. Il l’a également régulièrement menacée de la tuer ou de tuer sa famille, notamment si elle venait à le quitter. 2) Au printemps 2011, alors que le couple n’entretenait plus de relations sexuelles depuis environ deux ans, après avoir essuyé un refus de son épouse, A.Z.________ a saisi celle-ci par les mains et les bras et l’a couchée sur le lit, dans l’intention d’entretenir une relation sexuelle. Lorsque B.Z.________ s’est débattue et a crié, il a mis une main sur sa bouche. Ensuite, lui tenant les deux bras d’une main, il l’a déshabillée de l’autre main puis l’a pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation. La même année, au mois de mai, A.Z.________ a à nouveau souhaité des rapports sexuels que sa femme lui a refusés. Le prévenu l’a giflée, la faisant tomber sur le lit, puis a sorti un couteau et a menacé de lui arracher la gorge si elle criait. Il a alors bloqué un bras de sa victime avec la main qui tenait le couteau et l’a pénétrée vaginalement jusqu’à éjaculation. 3) Entre le 10 et le 13 août 2012, A.Z.________ a menacé B.Z.________ de mort alors qu’elle se trouvait dans la buanderie de son immeuble en compagnie de deux de leurs enfants. B.Z.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, les 18 janvier et 17 août 2012 et, au civil, par courrier de son conseil du 1er octobre 2014, en raison des faits qui précèdent.
- 19 - 4) Au printemps 2013, suite à une dispute avec sa nouvelle compagne A.R.________, A.Z.________ a déshabillé celle-ci, lui a tenu les mains au-dessus de la tête, puis a tenté d’introduire son sexe dans sa bouche. Constatant que cette dernière s’y refusait, il l’a pénétrée vaginalement, malgré ses pleurs et le fait qu’elle lui ait dit « laisse-moi, je me sens mal ». A.R.________ a dénoncé ces faits le 22 avril 2016. 5) Au mois de juin 2013, A.Z.________ s’est disputé avec A.R.________. Il s’est alors fortement énervé et l’a giflée à deux reprises sur la joue gauche, lui a tiré les cheveux et l’a poussée sur le canapé du salon. Plus tard dans la soirée, au moment d’aller se coucher, A.R.________ a refusé de le suivre dans la chambre. A.Z.________ l’a alors saisie par les poignets et l’y a traînée de force, avant de la pousser sur le lit et de la déshabiller. Malgré un refus verbal et des tentatives de résistance physique, le prévenu a maintenu sa victime par les poignets et l’a pénétrée vaginalement jusqu’à se retirer pour éjaculer sur son ventre. 6) Dans la nuit du 12 juin 2013, A.R.________ a surpris une conversation téléphonique de A.Z.________. Lorsqu’elle lui a demandé des explications, celui-ci s’est énervé, l’a frappée de deux ou trois coups de poing sur la tête et dans le dos et lui a tiré les cheveux. Après avoir été poussée, la plaignante est tombée sur le canapé du salon, où elle a encore reçu plusieurs coups de poing. Par la suite, tout en la tenant par les cheveux, A.Z.________ l’a déshabillée et s’est mis sur elle. Il l’a alors pénétrée vaginalement, puis a mis son sexe dans sa bouche avant de se retirer et d’éjaculer sur son corps. A.Z.________ a ensuite pris A.R.________ par le bras et l’a tirée dans la chambre à coucher où il l’a mise dans le lit. Constatant qu’elle pleurait, il lui a demandé pourquoi. Face à son silence, il lui a alors rétorqué : « tu veux encore une fois pour que cela te calme ? ». Malgré l’opposition manifestée par A.R.________, le prévenu a sauté sur elle, lui a
- 20 levé puis maintenu les jambes à hauteur de la tête et l’a pénétrée vaginalement dans cette position jusqu’à éjaculer sur son ventre. Le lendemain matin, au moment de quitter l’appartement, A.Z.________ a menacé A.R.________ de représailles, notamment de la tabasser, de la tuer ou de s’en prendre à ses proches, si elle parlait de la conversation téléphonique qu’elle avait surprise la veille. Le 3 juillet 2013, A.R.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil en raison de l’ensemble des faits décrits sous chiffres 5) et 6) ci-avant. 7) Les 7 et 9 janvier 2014, A.Z.________ a envoyé deux messages en albanais, contenant des propos menaçants et insultants, à son beau-père, P.________. Le 8 janvier 2014, P.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, en raison de ces faits. 8) Bien qu’inscrit au chômage dès le 1er août 2012, A.Z.________ a exercé une activité lucrative pour le compte de deux entreprises en 2012 et en 2013, sans l’annoncer à la Caisse de chômage, percevant indûment des indemnités de chômage pour un montant de 6'556 fr. 55. La caisse cantonale de chômage a dénoncé le cas le 16 juillet 2015. 9) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.Z.________ a notamment été astreint à payer une contribution d’entretien mensuelle de 2'900 fr. en faveur de son épouse et trois de ses enfants, jusqu’au 31 mars 2014. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint A.Z.________ à payer, en
- 21 faveur des siens, une contribution d’entretien mensuelle de 725 fr., dès le 1er avril 2014. A.Z.________ ne s’est jamais acquitté de ces contributions d’entretien, sous réserve de prélèvements sur ses indemnités de chômage, malgré le fait qu’il avait ou aurait pu avoir les moyens de le faire, accumulant ainsi un arriéré pénal de 70'262 fr. 15. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, à qui ces créances alimentaires ont été cédées, a déposé plainte pénale le 20 août 2015. c) Par courrier du 23 novembre 2018, douze voisins et connaissances du prévenu ont déclaré être très surpris et choqués de la condamnation et de la peine infligée à ce dernier, dès lors qu’ils le connaissaient comme une personne très douce, attentionnée et au service des autres. Ils ont notamment déclaré qu'ils l'avaient toujours vu prendre soin de son épouse et de ses enfants. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.Z.________ est recevable. Il en va de même de son recours du 19 novembre 2018, dirigé contre le prononcé du 7 novembre 2018 mettant à sa charge une indemnité supplémentaire allouée au conseil d'office de B.Z.________, dans la mesure où les décisions sur les frais et indemnités doivent figurer dans le jugement au fond, attaquable par la voie de l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5, JdT 2014 IV 79).
- 22 - 2. 2.1 Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17
- 23 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2 L'appelant a réitéré, en audience, sa réquisition de preuve tendant à l'audition des témoins [...] et [...], déjà présentée aux débats et rejetée par le Tribunal criminel, au motif que ces auditions ne permettraient pas d'apprécier les faits lui étant reprochés (cf. jugt, pp. 20- 21). Il se réfère à sa requête motivée du 24 juillet 2018, aux termes de laquelle il soutenait, en substance, que ces témoignages permettraient d'expliquer le contexte dans lequel des photographies produites par la plaignante A.R.________ avaient été prises. Cela étant, les témoins proposés n'ont assisté qu'à des événements très secondaires dans l'appréciation des preuves, en relation avec les deux photographies précitées. Or, l'appelant perd de vue que le dossier contient d'autres photographies le montrant en compagnie de A.R.________ ainsi que plusieurs témoignages au sujet de la nature de leur relation, de sorte que la Cour est en mesure de se faire une opinion sur cette question sans qu'il ne soit nécessaire d'entendre encore les deux témoins proposés. 2.3 L'appelant a également réitéré sa requête tendant à identifier le détenteur du numéro de téléphone « 0038 649 46 47 87 », qui aurait envoyé deux messages menaçants à A.R.________ le 3 septembre 2013 (cf. P. 158/1). Une telle mesure n'est pas non plus nécessaire, car à supposer que des menaces aient été adressées à la plaignante par ce biais, elles ne concernent pas les faits de la cause. Quoi qu'il en soit, le fait que celle-ci ait pu être menacée par un tiers n'est pas de nature à démontrer, comme le croit l'appelant, que A.R.________ aurait voulu à tout prix rester en Suisse. Enfin, en tout état de cause, même dans cette hypothèse, il n’y aurait pas lieu de considérer que cette dernière aurait été prête à proférer
- 24 de fausses et graves accusations à l'encontre du prévenu, au vu des autres éléments au dossier. 2.4 En dernier lieu, l'appelant a requis la réaudition de [...], dans la mesure où le Tribunal criminel n'avait « même pas fait mention de son témoignage dans son jugement », alors qu'elle avait dit avoir vu la plaignante B.Z.________ se déplacer sans cannes. A cet égard, il y a lieu de relever que le fait que les premiers juges n'aient pas mentionné ce témoignage dans leur jugement ne signifie nullement qu'ils n'en aient pas tenu compte, ni encore moins que la Cour d'appel pénale devrait l'entendre, alors qu'elle a déjà été entendue contradictoirement en cours d'enquête et que ses déclarations figurent dans un procès-verbal d'audition. 2.5 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu'aucune des réquisitions de preuves de l'appelant ne satisfait aux conditions de l'art. 389 CPP et n'est au surplus pertinente pour juger la cause. 3. 3.1 Sous réserve des infractions de menaces (ad cas 7), d'infraction à la loi fédérale sur l’assurance chômage (ad cas 8) et de violation d’une obligation d’entretien (ad cas 9), pour lesquelles il a admis les faits, l'appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (ad cas 1 et 3), contrainte (cas 1 et 6), tentative de contrainte sexuelle (ad cas 4), contrainte sexuelle (ad cas 6), viol (ad cas 2, 4, 5 et 6) et viol qualifié (ad cas 2). Il invoque une constatation inexacte des faits et une violation de la présomption d'innocence. S'agissant des faits dénoncés par son ex-épouse et retenus par les premiers juges, il soutient qu'on ne saurait se fonder sur les déclarations de ses enfants, qui n'auraient fait des constatations que jusqu'en 2008-2009 et qui n'auraient jamais fait état d'agressions à caractère sexuel au préjudice de leur mère. En outre, ils auraient fait une
- 25 description différente de celle de leur mère s'agissant de l'endroit où les menaces visées par le cas 3 auraient eu lieu. Quant à B.Z.________, elle aurait toujours prétendu être lourdement handicapée et devoir marcher avec des cannes. Or, il ressortirait d'une vidéo visionnée à l'audience ainsi que du témoignage de [...] que la prénommée serait capable de marcher sans béquilles, ce qui ôterait toute crédibilité à ses déclarations. Concernant les faits dénoncés par A.R.________ et retenus par les premiers juges, ces derniers auraient omis de prendre en considération les variations des déclarations de celle-ci en cours d'enquête, notamment au sujet de l'existence d'un quatrième viol. Elle aurait également varié sur des points concernant sa relation avec le prévenu, en particulier sur leur rencontre, et leur mariage, ainsi que sur sa relation avec B.Z.________ ou encore sur son activité professionnelle. Par ailleurs, ni les personnes entendues à ce sujet, ni les visites de l'appelant au Centre EVAM de Leysin ne permettraient de confirmer l'existence d'une relation, respectivement d'une cohabitation du prévenu et de A.R.________, que ce soit au domicile de ce dernier ou au centre EVAM. Toutes ces prétendues contradictions auraient dès lors dû faire naître un doute sur la crédibilité de la plaignante. Au contraire, l'appelant aurait toujours été constant. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
- 26 force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 la 31 consid. 2). 3.3 Les premiers juges ont examiné longuement la crédibilité des versions des parties (cf. jugt. pp. 39-45) et sont arrivés à la conclusion que les dénégations du prévenu n'étaient aucunement crédibles, au contraire des mises en cause des deux plaignantes. Ils se sont notamment fondés sur le témoignage des enfants [...], qui avaient confirmé que leur père s'était montré violent et menaçant à l'égard de leur mère, sur la version
- 27 inconstante des faits et les explications nullement crédibles du prévenu, sur la concordance des versions des deux plaignantes, ainsi que sur les photographies au dossier et les témoignages d'une employée du Centre EVAM, d'un neveu de A.R.________ et de la psychologue de cette dernière, qui démontraient notamment qu'elle se sentait menacée par le prévenu, que celui-ci était allé la visiter à Leysin et qu'il existait bien une relation entre eux, allant au-delà de simples rapports entre cousins éloignés. Ces considérations sont convaincantes et il y a lieu de s'y rallier. En premier lieu, comme l'a souligné le Tribunal criminel, trois des quatre enfants du couple A.Z.________ ont déclaré que leur père était violent avec leur mère physiquement et verbalement (cf. PV aud. 4, l. 59 ss; PV aud. 5, l. 46 ss; PV aud. 6, l. 49 ss et 109 ss). La convergence de ces dépositions ne laisse planer aucun doute sur la réalité des faits retenus sous chiffres 1 et 3 de l'acte d'accusation et il importe peu qu'un épisode se soit déroulé à la buanderie ou dans le local à journaux. S'agissant des agressions à caractère sexuel, l'appelant omet de prendre en considération le fait que les deux plaignantes, qui ne se connaissent pas, font état d'un même comportement de A.Z.________ consistant à ne pas prendre en compte le refus de ses partenaires d'entretenir des rapports sexuels et que cette convergence constitue un élément d'appréciation des preuves important. De surcroît, il est manifeste que l'appelant n'a pas cessé de mentir tout au long de la procédure. Certaines de ses dénégations frisent le ridicule, notamment lorsqu'il prétend qu'il n'aurait eu aucun rapport avec la plaignante A.R.________, alors que tous les éléments au dossier démontrent le contraire. Il en va notamment ainsi du témoignage de la psychologue de la prénommée, qui a confirmé l'existence d'une relation et d'un projet de mariage entre les intéressés (cf. jugt. pp. 9 ss), de l'audition d'une employée du centre EVAM de Leysin, qui a confirmé que le prévenu y avait visité la plaignante à plusieurs reprises en avril et mai 2013, avant que cette dernière ne demande qu'il ne soit plus autorisé à le faire (cf. jugt. pp. 24 ss), ou encore des témoignages de [...] (PV aud. 7), de [...] (PV aud. 8) et de [...] (jugt. pp. 27-28), qui confirment l'existence d'une relation et
- 28 d'un mariage. Les photographies produites au dossier attestent également d'une relation amoureuse entre le prévenu et A.R.________. Ainsi, dans le lot de photographies figurant sous pièce 15, on peut observer les intéressés à une tablée semblant célébrer un événement, qui peut correspondre au mariage évoqué par la plaignante, d'autant qu'elle figure sur la photographie suivante en robe de mariée avec la même coiffure. Ce sont ces deux photographies dont le contexte est contesté (cf. supra, consid. 2.2). Cela étant, les quatre autres photographies du même lot, qui montrent A.Z.________ et A.R.________ attablés en tête à tête et se tenant par les deux mains à une occasion, et enlacés à une autre occasion, sont sans équivoque. L'ensemble de ces éléments démontre clairement que les parties entretenaient une relations sentimentale et la version du prévenu selon laquelle il aurait servi de prétexte pour faire croire à une personne au pays que la plaignante avait « quelqu'un en Suisse » et qu'il se serait fait « piéger » est totalement invraisemblable. D'ailleurs, sur les photographies, les deux intéressés sont habillés différemment, et on ne comprendrait ainsi pas pourquoi le prévenu aurait accepté de faire de telles photographies « prétexte » à plusieurs occasions. Pour le surplus, les tentatives de l'appelant de remettre en cause les déclarations de A.R.________ sont vaines, car ces dernières portent sur des questions de dates ou de détails qui ne sont pas déterminants. De telles variations sont au demeurant parfaitement compréhensibles lorsque, comme en l'espèce, les auditions sont espacées de plusieurs années. A l’inverse, il est établi que l’appelant a changé de version pour presque chaque accusation. Ainsi, il a contesté avoir menacé son beau-père durant l’enquête pour l’admettre ensuite aux débats. Pour l’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage, il prétendait avoir agi par négligence (« un oubli »), mais ne conteste plus l’infraction intentionnelle en appel. Concernant A.R.________, l’appelant a d’abord prétendu qu’il s’agissait d’une cousine éloignée, qu’il ne se souvenait pas de quand il avait eu un contact avec elle pour la dernière fois et qu’il ne savait pas où elle habitait (cf. jugt. p. 42). Or, il est établi qu’il est allé lui rendre visite à plusieurs reprises au centre EVAM, où elle était domiciliée. A l'audience d'appel, il a expliqué qu'il allait l'aider à faire des courses, ce
- 29 qui n'est à nouveau pas crédible. Il a également fourni successivement une série d’explications différentes pour justifier les photographies qui lui ont été présentées (cf. jugt. p. 43), dont aucune n’est crédible, et encore moins la dernière en date, selon laquelle il aurait été question de rendre quelqu’un jaloux au pays. A l’évidence, A.Z.________ a adapté sa version des faits au fur et à mesure de l’enquête, toujours dans un sens tendant à exclure toute relation – en particulier sexuelle – avec la plaignante A.R.________, ce qui tend à démontrer qu'il était conscient que quelque chose pourrait lui être reproché à cet égard et qui accrédite la version de cette dernière. L’analyse concernant les accusations d’infraction à l’intégrité sexuelle de son ex-épouse est la même. D’abord, le comportement violent du prévenu à l’encontre de celle-ci est attesté par les déclarations des enfants. Le fait que ceux-ci n’aient rien constaté concernant les infractions à l’intégrité sexuelle est parfaitement naturel s’agissant des faits qui se sont déroulés à huis-clos. D’ailleurs, à cet égard, B.Z.________ a spontanément déclaré que lorsque son mari l'avait violée, les enfants étaient à l'école (PV aud. 1, l. 115 s. et 126) et qu'en principe il ne s'en prenait pas à elle devant les enfants, hormis la menacer (l. 143 ss). L’absence de constat des voisins est également dépourvue de toute valeur probante, s’agissant d’infractions commises dans l’environnement familial. Du reste, là encore, B.Z.________ a spontanément déclaré que son mari se présentait toujours comme quelqu'un de très serviable devant d'autres gens (cf. PV aud. 1, l. 100). Quant au fait que la plaignante serait capable de marcher sans béquilles, on ne voit pas en quoi cela serait de nature à ôter toute crédibilité à ses déclarations, tant il est vrai qu’elle pourrait avoir eu tendance à exagérer son handicap (par exemple en raison d’une procédure AI en cours) sans que cela n’entache en rien ses explications au sujet des violences infligées par son mari. C’est d’ailleurs le lieu de relever que lesdites explications ont été particulièrement détaillées, ce qui les rend d’autant plus crédibles. On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence et c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu
- 30 les faits tels que relatés par les plaignantes et tels qu'ils figurent dans l’acte d’accusation. 4. Se fondant sur les accusations qui devraient, selon lui, être abandonnées, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).
- 31 - 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV 129; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente
- 32 qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). 4.2 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité. Comme l’a relevé le Tribunal criminel, sa culpabilité est très lourde. Il s’est comporté durant des années en tyran domestique, n’hésitant pas à maltraiter son ex-épouse tant sur les plans physique, psychique que sexuel. Il a passé outre son refus pour la contraindre à l’acte sexuel pour satisfaire ses pulsions et il a récidivé à l’encontre de A.R.________ alors qu’une enquête était ouverte contre lui pour des faits similaires. Les infractions les plus graves ont été commises à plusieurs reprises. Le prévenu ne peut se prévaloir ni d’une collaboration à l’enquête, dès lors qu’il persiste à nier les faits malgré l’évidence, ni de la moindre prise de conscience. En définitive, le prévenu est capable de commettre toutes sortes d’infractions et de s’en prendre à quiconque. Les messages qu'il a envoyés à son ex beau-père sont révélateurs de son état d'esprit. On ne voit dès lors guère d’élément à décharge, si ce n’est l’ancienneté des faits, dont la plupart remonte à plus de cinq ans, qui constitue toutefois une circonstance négligeable au vu du comportement de tyran domestique, de la gravité, ainsi que de la répétition des infractions – les plus graves – contre l’intégrité sexuel, dont un viol qualifié. Cette dernière infraction constitue l'infraction de base, qui, en soi, entraîne déjà une peine privative de liberté de l'ordre de trois à quatre ans, le minimum légal de l'art. 190 al. 3 CP étant de trois ans. Les autres crimes contre l'intégrité sexuelle des deux victimes doivent valoir une augmentation du même ordre, cela pour tenir compte à la fois de la gravité de chaque agression sexuelle et de la répétition des actes en
- 33 concours réel. A cette peine de l'ordre de sept ans s'ajoutent les menaces, la contrainte, la violation d'une obligation d'entretien et l'infraction réprimée par l'art. 105 LACI. Partant, la Cour d’appel considère que la peine privative de liberté de huit ans prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.Z.________. Elle est ainsi adéquate et doit être confirmée. La quotité de cette peine exclut le prononcé d’un sursis (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). 5. L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles des plaignantes, qui consistent en l’allocation d’une réparation morale en leur faveur. Il ne développe toutefois aucun grief à cet égard, en particulier s’agissant des montants alloués. Compte tenu de la confirmation des infractions commises, les montants alloués à B.Z.________ et A.R.________ sont raisonnables et doivent être confirmés. 6. Compte tenu de ce qui précède, la répartition des frais telle qu’opérée par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique. Cependant, comme l’a à juste titre relevé l’appelant, l’art. 83 CPP autorise seulement l’autorité pénale à rectifier un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs. Elle ne saurait toutefois, en application de cette disposition, modifier sa décision sur le fond et, comme en l’espèce, allouer une indemnité supplémentaire au conseil d’une partie, même s’il s’agissait initialement d’une erreur, et la mettre à la charge du prévenu. Il appartenait, le cas échéant, à la partie ou au conseil concerné d’agir par les voies de recours utiles. Partant, le prononcé du 7 novembre 2018 allouant une indemnité supplémentaire de 3'101 fr. 80 au conseil de B.Z.________, l’avocat Laurent Gilliard, doit être annulé.
- 34 - 7. L’appelant conclut à sa libération de la détention pour des motifs de sûreté et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de réparation morale en raison de la détention illicite, ainsi qu’à l’indemnisation de sa perte de gain, selon les conclusions qu’il a déposées à l’audience d’appel. Compte tenu de la confirmation des infractions retenues, la condition de l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions est réalisée. Quant au risque de fuite, il doit être retenu pour les motifs exposés au consid. 4.2 de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 novembre 2018, qui demeurent d’actualité. Les conditions à la détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 et 221 CPP) sont donc données et ladite détention doit dès lors être maintenue. Il s'ensuit que la détention de A.Z.________ n’est pas illicite, ses conclusions fondées sur l’art. 429 CPP devant par conséquent être rejetées. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le prononcé du 7 novembre 2018 annulé, le jugement du 25 octobre 2018 étant par ailleurs confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a déposé en audience une liste d'opérations faisant état d’une activité de 51 heures et 45 minutes pour la procédure d’appel, ce qui est excessif. En premier lieu, il convient de retrancher toutes les opérations relatives à la procédure introduite devant la Chambre des recours pénale s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté, pour laquelle le défenseur a été indemnisé par arrêt du 27 novembre 2018. Les opérations relatives à la procédure introduite devant la même autorité contre le prononcé du 7 novembre 2018 seront en revanche maintenues, le dossier de la cause ayant été transféré à la Cour de céans comme objet de sa compétence. On retiendra ensuite la moitié du temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience (de
- 35 - 25 heures !), qui n’est pas justifié par la complexité de la cause, qui porte essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des parties, soit 12 heures et demi. On réduira également de moitié le temps consacré à la réception et à la prise de connaissance des divers courriers des parties et avis du tribunal au cours de la procédure d’appel, qui ne correspond pas aux pièces figurant au dossier d’appel. C’est donc une indemnité de 6'332 fr. 75, correspondant à 27,5 heures d’activité plus 2,5 heures d’audience, soit 30 heures au tarif horaire de 180 fr., à 480 fr. pour 4 vacations et à 452 fr. 75 de TVA, qui sera allouée à Me Laurent Savoy pour la procédure d’appel. Le conseil d’office de B.Z.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 1'548 fr. 10 qui sera allouée à Me Laurent Gilliard pour la procédure d’appel. Le conseil d’office de A.R.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des frais d’interprète, qui doivent être pris en charge par le greffe directement. C’est donc une indemnité de 2'153 fr. 15 qui sera allouée à Me Elisabeth Chappuis pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 13'044 fr., constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseils d’office, seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’admission très partielle de l’appel concerne en effet un point de détail. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée aux défenseur et conseils d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs
- 36 la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 22 al. 1 ad 189 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 et 3, 217 CP, 105 LACI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.Z.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure; II. constate que A.Z.________ s’est rendu coupable de menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte sexuelle, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; III. condamne A.Z.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans; IV. ordonne l’arrestation immédiate et la mise en détention pour des motifs de sûreté de A.Z.________; V. dit que A.Z.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à titre de réparation du tort moral subi des montants suivants : - 10'000 fr. (dix mille francs) à B.Z.________, - 15'000 fr. (quinze mille francs) à A.R.________; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du CD et de la bague gravée qui y figurent déjà sous fiches no 14387/14 et no 15387/16;
- 37 - VII. met une partie des frais de la cause, par 64'665 fr. 10 (soixante-quatre mille six cent soixante-cinq francs et dix centimes) à la charge de A.Z.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à : - 26'564 fr. 90 (vingt-six mille cinq cent soixante-quatre francs et nonante centimes) en faveur de son défenseur d’office Me Laurent Savoy, sous déduction d’avances d’ores et déjà versées à hauteur de 14'746 fr. 35 (quatorze mille sept cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), - 5'852 fr. 55 (cinq mille huit cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes) pour Me Laurent Gilliard, conseil d’office d’B.Z.________, - 18'215 fr. 60 (cinq mille huit cent cinquante-deux francs et cinquante-cinq centimes) pour Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office d’A.R.________, sous déduction d’avances d’ores et déjà versées à hauteur de 12'405 fr. 35 (douze mille quatre cent cinq francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’état; VIII. dit que le remboursement à l’état des indemnités arrêtées sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de A.Z.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Le prononcé rendu le 7 novembre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien de A.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'332 fr. 75, TVA et débours inclus,
- 38 est allouée à Me Laurent Savoy. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'548 fr. 10, TVA et débours inclus, est a allouée à Me Laurent Gilliard. VIII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'153 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IX. Les frais d'appel, par 13'044 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseils d'office aux chiffres VI à VIII ci-dessus, sont mis à la charge de A.Z.________. X. A.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseils d’office aux chiffres VI à VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Franck Ammann, avocat (pour A.Z.________),
- 39 - - Me Laurent Savoy, avocat, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.Z.________), - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Direction de la prison de prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :