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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE12.000306

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,542 Wörter·~33 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE12.000306-CMS/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Yaël Hayat, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, T.________, partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office à Lausanne, intimé, L.________, partie plaignante et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2014 (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté portant sur une durée de 12 mois et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour (IV), a pris acte de la reconnaissance de dette d’A.________ envers T.________ pour un montant de 2'720 fr. à titre de jugement définitif et exécutoire et dit que le prévenu est pour le surplus le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'000 fr. à titre de tort moral (V) et a statué sur les indemnités d’office et les frais (VI et VII). B. Par annonce du 14 octobre 2015, puis déclaration motivée du 26 novembre 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation et de toute peine, qu’il n’est pas condamné au versement d’une indemnité pour tort moral à T.________ et qu’aucun frais de procédure n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire ou privative de liberté fixée à dire de justice compatible avec l’octroi d’un sursis complet, qu’il est renoncé à la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 31 mars 2010 et que l’indemnité pour tort moral susmentionnée est réduite dans une mesure fixée à dire de justice. Plus subsidiairement, le prévenu a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________ est né le [...] 1986, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de trois ans et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite suivi une formation de parqueteur et a obtenu un CFC. Parallèlement, il a effectué une école de garde du corps. Après sa formation, il a été engagé comme chauffeur poids-lourd dans l’entreprise de transport de fonds sécurisés [...] Sàrl, société au sein de laquelle il est ensuite devenu responsable, puis associé-gérant avec signature individuelle depuis le 28 septembre 2015. Le prévenu a fait une carrière dans le kickboxing semi-professionnel, couronnée d’un titre de [...]. Il dit exercer cette activité depuis l’âge de 6 ans jusqu’à ce jour. Il est marié et a un enfant en bas âge. Sa femme ne travaille pas et est aujourd’hui enceinte de leur deuxième enfant. A.________ est employé de sa société et perçoit un salaire mensuel de 5'800 fr. versé 12 fois l’an. Son loyer s’élève, selon le contrat de bail produit, à 2'520 fr. et les primes d’assurance maladie de la famille ascendent à 700 fr. environ. Afin d’acquérir les parts sociales de sa société, le prévenu a indiqué avoir contracté un emprunt de 70'000 fr., dont le solde se monte aujourd’hui à 60'000 fr. Il n’a fait état d’aucune fortune. Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes : - 16 janvier 2006, Juge d’instruction de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiée, emprisonnement d’un mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans (prolongé d’un an le 31 mars 2010) ; - 15 mars 2006, Cour de cassation pénale Lausanne (remplace le jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal des mineurs), omission de prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’extorsion et chantage (exercer des violences, tentative), détention de 5 mois ; - 31 mars 2010, Tribunal de police de Lausanne, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis à

- 10 l’exécution de la peine (non révoqué le 11 avril 2014), délai d’épreuve de 5 ans, amende de 400 francs ; - 11 avril 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. 2. 2.1 Durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, T.________ et J.________ se sont rendus à la discothèque « [...] », située à la rue [...] à Lausanne. A cet endroit, ils ont échangé des regards avec A.________ et un dénommé « [...] », individu qui accompagnait le prénommé. A un moment donné, le comparse d’A.________ est allé à la rencontre de T.________ et lui a demandé pourquoi il les regardait. Ce dernier lui a répondu qu’il ne les regardait pas et s’est éloigné, alors que J.________ est allé parlementer avec A.________ et le dénommé « [...] » afin de calmer la situation. Une vingtaine de minutes plus tard, T.________ est sorti de l’établissement pour fumer une cigarette, où étaient présents L.________, [...] et [...]. A.________ et son acolyte sont sortis à leur tour et ce dernier a saisi T.________ par le bras et par le T-shirt. Alors que le prénommé était parvenu à repousser son assaillant, A.________ s’est précipité sur lui et lui a porté trois ou quatre violents coups de poing au visage qui l’ont sonné et fait chuter au sol. Alors que T.________ était toujours à terre, A.________ a continué à lui asséner plusieurs coups, notamment des coups de pied, sur tout le corps, y compris au visage. A.________ et son comparse ont ensuite quitté les lieux à pied en direction du pont [...], endroit où ils ont pris un véhicule avant de remonter à la rue [...].T.________ s’est quant à lui rendu à l’Hôtel de police de [...]. Lors de l’agression, A.________ a brisé le bracelet et le collier que portait T.________, tous deux d’une valeur de 200 francs. Le T-shirt de ce dernier, d’une valeur de 90 fr., a également été déchiré. T.________ a souffert d’une fracture mandibulaire sous-condylienne, de lésions dentaires et de nombreuses éraflures de la face, du crâne, du tronc et des membres supérieurs. La fracture sur le côté droit de la mâchoire a

- 11 nécessité une opération chirurgicale et la pose de vis et d’une plaque. Le prénommé a également souffert d’un état de stress post-traumatique. Le 5 décembre 2011, T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.2 Le 18 novembre 2013, à la station-service de l’aire de l’autoroute A1 de [...], A.________ a abordé L.________, lequel avait été témoin des faits relatés ci-dessus, et l’a accusé d’avoir transmis son nom à T.________ et d’être à l’origine des nombreux problèmes qu’il avait eus en lien avec cette affaire. A.________ a ensuite déclaré à L.________ qu’il allait « niquer toute [sa] race et [sa] famille, même au Portugal ». Le 6 décembre 2013, L.________ a déposé plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’A.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler

- 12 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, soutient, en ce qui concerne les faits s’étant déroulés durant la nuit du 4 au 5 décembre 2011, que l’autorité de première instance aurait retenu un état de fait inexact, sur la base d’une fausse appréciation de certains éléments au dossier. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16

- 13 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.2 L’appelant fait valoir que les premiers juges n’auraient pas suffisamment pris en compte les déclarations qu’il a formulées en cours

- 14 d’instruction et lors des débats de première instance. Il paraît en substance soutenir qu’il n’aurait pas agi de manière impulsive mais qu’il aurait agi consécutivement au malentendu qui se serait produit lors des différents échanges de regards ayant eu lieu dans la discothèque « [...] », soit sur la base d’une représentation erronées des événements. Dans son jugement, le tribunal correctionnel a expliqué qu’il ne retenait pas la version d’A.________, selon laquelle, avant l’altercation, T.________ aurait abordé l’appelant dans les toilettes de ladite discothèque pour lui demander de la cocaïne et que les esprits se seraient échauffés à ce moment-là, dès lors que cette présentation des faits n’était corroborée par personne et qu’elle était incohérente (jgt., pp. 14 et 15). Le tribunal n’a pas non plus accordé de crédit aux déclarations de l’appelant qui ont trait au fait qu’il aurait été provoqué par T.________ à l’intérieur de la discothèque, que celui-ci l’aurait ensuite attiré à l’extérieur en lui montrant la crosse de son arme à feu et que cela l’aurait effrayé. Les premiers juges ont en effet expliqué avoir écarté cette version, parce que tous les témoins ont indiqué qu’il était impossible que la victime avait une arme sur elle au moment des faits et que si tel avait été le cas, ils l’auraient vue car T.________ portait un T-shirt moulant qui ne lui permettait pas de dissimuler une arme (jgt. p. 15). Enfin, A.________ avait encore soutenu devant le tribunal avoir été frappé par T.________. Or, le tribunal a une nouvelle fois écarté la version de l’appelant en se basant sur les témoignages des témoins précités, qui n’ont pas vu le prénommé donner des coups (jgt., p. 15). La cour de céans considère que c’est à juste titre que le tribunal s’est fondé, outre sur les déclarations de la victime, sur les dépositions des témoins [...], [...] et L.________ pour écarter la version des faits de l’appelant. Ces trois personnes ont en effet directement assisté à l’agression de T.________ par A.________ et son comparse. En outre, leurs témoignages sont clairs, précis, exempts de contradictions et servent tous la même version. Tous trois ont déclaré qu’A.________ et son comparse avaient violemment agressé T.________, que celui-ci n’avait pas eu l’occasion de se défendre, qu’il était tombé au sol et qu’il n’était pas en

- 15 possession d’une arme (PVaud. 4 ; PVaud. 7 ; jgt., p. 7). A cet égard, c’est également de manière convaincante que le tribunal a retenu que, le prénommé étant vêtu d’un simple jean et d’un T-shirt moulant le soir des faits, si l’arme avait existé, il est évident qu’elle aurait été aperçue par l’un des témoins. En dernier lieu, il faut encore retenir que, contrairement à l’appelant, les témoins n’ont aucun intérêt à la procédure. On peine dès lors à croire que ceux-ci puissent avoir menti. Au vu de ce qui précède, la thèse fantaisiste d’A.________, corroborée par aucun des protagonistes, doit être rejetée. Force est de constater que c’est bel et bien lui qui a agressé le plaignant dans les circonstances retenues par les premiers juges, lesquels se sont fondés sur des éléments complets et pertinents. Il n’y a pas matière à doute. Le tribunal correctionnel n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence. 3.3 Au surplus, l’argumentation de l’appelant, qui se prévaut de la légitime défense putative, n’est pas pertinente, dès lors que la version qu’il allègue n’est pas celle retenue par la cour de céans. T.________ n’était pas en possession d’une arme à feu la nuit des faits. Il n’a par conséquent pas pu le menacer à l’aide d’un tel objet. En outre, il ressort du comportement de l’appelant que celui-ci a agi de manière totalement gratuite. Il ne saurait alors se prévaloir d’un quelconque malentendu qui serait survenu avant l’agression. Au demeurant, comme l’ont relevé les premiers juges, les faits qui se seraient produits avant l’agression n’auraient de toute manière aucune influence sur le caractère punissable du comportement d’A.________. 4. L’appelant ayant conclu à la libération de tout chef de prévention, il convient d’examiner s’il s’est bien rendu coupable de lésions corporelles graves et de dommages à la propriété lors des faits survenus dans la nuit du 4 au 5 décembre 2011. 4.1

- 16 - 4.1.1 Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Cette infraction est réalisée lorsque quatre éléments sont réunis : un comportement dangereux de l’auteur, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et l’atteinte ainsi qu’une intention (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 122 CP). L’art. 122 al. 3 CP représente une clause générale destinée à englober les lésions corporelles du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP et les références citées). Le fait de subir simultanément plusieurs lésions en elles-mêmes simples peut en outre amener à parler de lésions corporelles graves (ATF 101 IV 381 consid. 1b, JdT 1976 IV 151). Sous l’angle de cette clause générale, il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité des interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 122 CP et les références citées). L’application de la clause générale implique de considérer non seulement le comportement à l’origine de la lésion, mais aussi d’apprécier de façon globale les faits, en tenant compte des

- 17 conséquences dommageables pour l’intégrité de la victime (TF 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 6.1). 4.1.2 En l’espèce, T.________ a souffert d’une fracture mandibulaire sous-condylienne droite, de lésions dentaires, ainsi que de nombreuses contusions et éraflures de la face, du crâne, du tronc et des membres supérieurs (P. 23/2 ; P. 79/4). Sa fracture de la mâchoire a nécessité une opération chirurgicale et la pose d’une plaque et de vis à l’intérieur de celle-ci (P. 79/3). Ces corps artificiels devront être contrôlés à vie. A la suite de cette fracture, la victime a eu besoin de dix-huit séances de physiothérapie qui se sont déroulées sur une période de quatre mois (P. 23/4 ; P. 24/2). En outre, le 2 mai 2013, T.________ a subi une nouvelle intervention afin de reprendre sa cicatrice cervicale qui avait du mal à cicatriser compte tenu de son emplacement situé dans une zone plieuse et du fait qu’elle restait constamment traumatisée lors du rasage (P. 45). Cette cicatrice, longue de 6 cm, conservera un aspect disgracieux sur le long terme. T.________ a également souffert d’un état de stress posttraumatique, qui a nécessité un suivi thérapeutique d’à tout le moins huit séances auprès d’un psychologue (P. 30/2). Bien qu’il ait été interrompu à plusieurs reprises sur demande de la victime, ce suivi a duré environ huit mois. Le syndrome précité a causé à cette dernière des troubles anxieux et dépressif non spécifié et des troubles du sommeil, lesquels ont dû être traités par médications. En outre, l’intéressé a subi une importante perte de poids, une alcoolisation épisodique, ainsi que des flash-back réguliers. Les témoins entendus lors des débats ont également constaté une dégradation du moral et de l’attitude de T.________ mais aussi qu’il avait souffert d’une blessure importante de l’estime de lui-même et que son image de policier en avait pâti (jgt., pp. 8-10). Enfin, suite à l’agression, le prénommé a bénéficié d’un arrêt de travail de six semaines. Celui-ci a toutefois préféré reprendre son activité au bout de cinq semaines, bien que ses troubles soient toujours présents. Certaines des lésions physiques précitées auront des conséquences durant la vie entière de la victime, que ce soit en raison d’un suivi médical régulier ou d’une atteinte esthétique. Si l’on ajoute à

- 18 ces lésions les séquelles psychologiques importantes subies par T.________ à la suite de l’agression et la durée des différents suivis psychologique et physiologique, il y a lieu de considérer, selon une appréciation globale, que le prénommé a subi une atteinte grave à son intégrité corporelle. Partant, les lésions doivent être qualifiées de graves. Au surplus, nul doute, au regard des circonstances de l’agression, que les conditions relatives au comportement dangereux de l’auteur et à l’intention sont réalisées. Cela n’est du reste pas contesté. Enfin, les lésions subies par T.________ résultent à l’évidence des coups portés par A.________ et son comparse. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu que l’appelant s’était rendu coupable de lésions corporelles graves. 4.2 S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), les premiers juges peuvent être suivis. En effet, lors de l’attaque, A.________ a brisé le bracelet et le collier de la victime, tous deux d’une valeur de 200 fr. chacun. Il a en outre détruit le T-shirt de cette dernière, d’une valeur de 90 francs. L’appelant s’est donc bien rendu coupable de cette infraction. 5. L’appelant conteste la réalisation de l’infraction de menaces s’agissant du cas du 18 novembre 2013. Il soutient que l’élément subjectif de cette infraction ferait défaut. 5.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique

- 19 plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 consid. 1.1 du 10 septembre 2012). L’exigence d’une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d’une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 180 CP). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 5.2 L’appelant soutient qu’il n’aurait pas eu l’intention de menacer L.________ en lui disant qu’il allait « niquer toute [sa] race et [sa] famille, même au Portugal » mais aurait en réalité agi de la sorte pour le forcer à déposer plainte et ainsi l’amener, par un moyen détourné, à témoigner dans le cadre de l’agression de T.________, à laquelle il avait assisté. L’appelant avait déjà servi cette version aux premiers juges. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, si l’appelant a tenu les propos qui lui sont reprochés, c’est parce que, l’accusant de l’avoir dénoncé, il en voulait à L.________ d’avoir transmis son nom à T.________ et parce que, comme l’ont relevé les premiers juges (jgt., p. 16), il avait refusé de témoigner dans le cadre de l’agression précitée. A.________ a par ailleurs admis avoir demandé à trois reprises au plaignant de témoigner en sa faveur, ce qu’il a toujours refusé à faire par peur de représailles (Dossier joint C, PVaud.

- 20 - 1). Ainsi, l’appelant ne peut décemment soutenir ne pas avoir eu l’intention, à tout le moins par dol éventuel, d’effrayer le lésé en tenant les propos en question. Au surplus et pour autant que l’on donne un quelconque crédit aux déclarations de l’appelant, le mobile, soit la prétendue raison qui l’aurait poussé à menacer L.________, n’est pas synonyme d’intention. Pour le reste, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation du tribunal selon laquelle il a retenu, en se fondant sur les déclarations de L.________, que ce dernier a craint pour son intégrité physique et celle de sa famille (jgt., p. 16). En soi, les propos tenus par A.________ sont effrayants. Ils le sont d’autant plus lorsqu’ils proviennent d’une personne connue de la personne menacée et qui est [...] de kickboxing. En outre, le plaignant a indiqué dans sa plainte qu’il avait pris les menaces au sérieux et a par la suite déclaré qu’il souhaitait avoir une protection contre le prénommé (Dossier joint C, PVaud. 1). Partant, l’infraction de menaces est réalisée. La condamnation pour ce chef d’accusation doit être confirmée. Le moyen de l’appelant doit être rejeté. 6. Subsidiairement, l’appelant considère que la peine prononcée à son encontre serait trop sévère, dès lors que l’autorité de première instance n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, et qu’elle devrait être réduite de manière à être compatible avec l’octroi d’un sursis complet. L’appelant fait encore valoir qu’il conviendrait de tenir compte du fait qu’il aurait agi par peur et sur une représentation erronée des événements lors des faits du 5 décembre 2011. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

- 21 l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 6.2 A l’instar du tribunal correctionnel, il convient de retenir que la culpabilité de l’appelant est importante. Les faits sont constitutifs d’actes

- 22 de violence gratuite et sont très graves, de même que les conséquences de l’agression. De surcroît, l’élément déclencheur de l’altercation était totalement futile, dès lors que ce n’est qu’une simple question de regards qui a conduit l’appelant à se déchaîner comme il l’a fait. A cet égard, la version fantaisiste de l’appelant selon laquelle il aurait agi à la suite d’un malentendu ayant eu lieu avant l’agression et sur une représentation erronée des faits n’a pas été retenu par la cour de céans et n’entrera pas en considération dans la fixation de la peine. Il y a plutôt lieu de constater qu’A.________ persiste à ne pas admettre ni assumer ses agissements, et ce même lorsqu’il est confronté à plusieurs témoins unanimes. On relève encore le caractère manipulateur du prévenu, qui ne cesse d’imaginer des stratagèmes afin de masquer ses comportements délictueux, allant même jusqu’à déposer plainte contre la victime et menacer un témoin. Par ailleurs, les antécédents de l’appelant sont défavorables, puisqu’il s’agit de sa cinquième condamnation. En outre, avant les faits de la présente affaire, il avait déjà été condamné à deux reprises pour des infractions contre l’intégrité corporelle. Il sera enfin tenu compte du concours d’infractions. A décharge, on peut également prendre en compte, comme l’ont fait les premiers juges, la situation personnelle de l’appelant et sa bonne insertion sociale. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de vingtquatre mois prononcée par le tribunal est adéquate et doit être confirmée. Au vu des antécédents et de la récidive pendant le délai d’épreuve, le pronostic concernant l’appelant est mitigé. L’octroi d’un sursis sur l’entier de la peine est donc exclu. Cependant, au regard du temps qui s’est écoulé depuis les faits et de la bonne insertion sociale et professionnelle de l’appelant, l’octroi d’un sursis partiel peut entrer en ligne de compte. L’exécution d’une partie de la peine permettra ainsi de tenir compte de manière appropriée des impératifs de prévention spéciale. A l’instar du tribunal, la cour de céans est d’avis que l’exécution d’une peine privative de liberté de la moitié de la peine infligée, soit de douze mois, sera de nature à détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve de cinq ans sera également confirmé, vu les antécédents de l’appelant.

- 23 - 7. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à ordonner la révocation du sursis accordé le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne. 7.1 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer de peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies. 7.2 En l’espèce, bien que l’appelant ait commis une infraction durant le délai d’épreuve, le pronostic le concernant ne peut être considéré comme totalement défavorable. Par ailleurs, l’exécution partielle de la peine prononcée dans le cadre de la présente affaire ainsi que le délai d’épreuve de cinq ans paraissent suffisants pour détourner l’appelant de toute velléité de récidive. Au reste, mis à part une condamnation récente en lien avec la législation sur la circulation routière, l’appelant n’a pas commis d’autres infractions depuis un certain temps. Il convient dès lors d’admettre l’appel sur ce point et de renoncer à révoquer le sursis accordé à l’appelant par le Tribunal de police de Lausanne le 31 mars 2010. 8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis pour deux tiers, soit par 1’440 fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 24 - Le 3 février 2016, le président de la cour de céans a relevé Me Julien Gafner de son mandat de défenseur d’office d’A.________ et lui a alloué une indemnité pour la procédure d’appel de 1'520 fr. 30, TVA et débours inclus. Vu le sort de l’appel, ce montant sera également mis pour deux tiers, soit par 1'013 fr. 55, à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Selon la liste d’opérations produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'674 fr. 55, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de T.________. Au regard de l’issue de la cause, ce montant sera intégralement mis à la charge de l’appelant puisque la partie plaignante ne succombe pas à l’appel. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office Me Julien Gafner et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10, 40, 43, 46, 47, 49, 50, 122, 144 et 180 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces ;

- 25 - II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2014 ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté portant sur une durée de 12 (douze) mois et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à A.________ le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de Lausanne ; V. prend acte de la reconnaissance de dette d’A.________ envers T.________ pour un montant de 2'720 fr. à titre de jugement définitif et exécutoire et dit qu’A.________ est pour le surplus le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de tort moral ; VI. arrête l’indemnité de Me Angelo Ruggiero à 10'180 fr. et celle de Me Julien Gafner à 7'563 fr. 60 ; VII. met les frais, par 26'992 fr. 60, à la charge d’A.________, dont les indemnités de ses conseils d’office successifs et celle du conseil de T.________ et dit que les indemnités d’office ne seront exigibles d’A.________ que pour autant que sa situation financière lui permette de les payer." III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’674 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. IV. Les deux tiers des frais d'appel, soit 1'440 fr., y compris les deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office Me Julien Gafner, soit 1'013 fr. 55, et l’intégralité de l’indemnité du conseil d’office de T.________, soit 1'674 fr. 55, sont mis à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de

- 26 - T.________ prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 8 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yaël Yayat, avocate (pour A.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.________), - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (A.________, [...].1986) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 27 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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